Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160b09cdc6046d47082d70
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée le 29 mai 2018, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780305700021846805 d’un montant de 25000 € selon un taux débiteur variable en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option d’épargne. Il a été procédé à plusieurs déblocages : - La somme de 19958,32 € en date du 13 juillet 2021 remboursable en 60 mensualités de 392,98 € au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°15) - La somme de 2669,20 € en date du 8 août 2022 remboursable en 60 mensualités de 52,48 € au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°17) - La somme de 2154,64 € en date du 8 novembre 2022 remboursable en 60 mensualités de 42,36 € au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°18) - La somme de 1517,38 € en date du 16 janvier 2023 remboursable en 60 mensualités de 29,90 € au taux débiteur de 4,85% (utilisation n°19) - La somme de 1577,10 € en date du 4 avril 2023 remboursable en 60 mensualités de 31,53 € au taux débiteur de 5,45% (utilisation n°20) - La somme de 1876,78 € en date du 15 juin 2023 remboursable en 60 mensualités de 37,70 € au taux débiteur de 5,65% (utilisation n°21) Par courrier recommandé du 14 mars 2025, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a mis en demeure Monsieur [V] [U] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre Monsieur [V] [U] aux fins de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 7811,08 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 865,54 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1565,18 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1192,32 € augmentée des intérêts au taux de 4,85 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1308 € augmentée des intérêts au taux de 5,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1661,14 € augmentée des intérêts au taux de 5,65 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U], outre aux entiers dépens, à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO, représentée par son conseil reprend les termes de l’assignation. Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Monsieur [V] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Par note en délibérée, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO produit des observations sur les moyens soulevés d’office. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 26/00364 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUH7 Section 3 VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 21 mai 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Association coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, représentée par son représentant légal, inscrite au tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro V/0083 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [V] [U] - demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée le 29 mai 2018, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780305700021846805 d’un montant de 25000 € selon un taux débiteur variable en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option d’épargne. Il a été procédé à plusieurs déblocages : - La somme de 19958,32 € en date du 13 juillet 2021 remboursable en 60 mensualités de 392,98 € au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°15) - La somme de 2669,20 € en date du 8 août 2022 remboursable en 60 mensualités de 52,48 € au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°17) - La somme de 2154,64 € en date du 8 novembre 2022 remboursable en 60 mensualités de 42,36 € au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°18) - La somme de 1517,38 € en date du 16 janvier 2023 remboursable en 60 mensualités de 29,90 € au taux débiteur de 4,85% (utilisation n°19) - La somme de 1577,10 € en date du 4 avril 2023 remboursable en 60 mensualités de 31,53 € au taux débiteur de 5,45% (utilisation n°20) - La somme de 1876,78 € en date du 15 juin 2023 remboursable en 60 mensualités de 37,70 € au taux débiteur de 5,65% (utilisation n°21) Par courrier recommandé du 14 mars 2025, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a mis en demeure Monsieur [V] [U] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre Monsieur [V] [U] aux fins de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 7811,08 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 865,54 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1565,18 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1192,32 € augmentée des intérêts au taux de 4,85 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1308 € augmentée des intérêts au taux de 5,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la demanderesse le montant de 1661,14 € augmentée des intérêts au taux de 5,65 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, - Condamner Monsieur [V] [U], outre aux entiers dépens, à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO, représentée par son conseil reprend les termes de l’assignation. Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Monsieur [V] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Par note en délibérée, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO produit des observations sur les moyens soulevés d’office. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2]. Sur la créance alléguée au titre du Passeport crédit Sur la recevabilité de l’action Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil. Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais. Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action est donc recevable. Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39. Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [V] [U] en courrier recommandé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 14 mars 2025, réceptionné le 18 mars 2025. Dès lors, la déchéance du terme est régulière. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d'information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution. Il appartient à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO, qui réclame à Monsieur [V] [U] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit notamment disposer du justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L 312-16), et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, alors qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité. Cette dernière produit uniquement la copie du contrat de travail et trois fiches de paie (janvier à mars 2018). Cependant, aucune vérification n’a été menée concernant les charges pesant sur l’emprunteur, cette vérification étant par nature indispensable pour avoir une vision claire des capacités de remboursement de l’emprunteur. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt signé le 29 mai 2018. La CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO sera dès lors intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO. Ainsi, Monsieur [V] [U] est redevable des sommes suivantes : - 7152,17 € au titre de l’utilisation n°15 en date du 13 juillet 2021, - 762,50 € au titre de l’utilisation n°17 en date du 8 août 2022, - 1378,01 € au titre de l’utilisation n°18 en date du 8 novembre 2022, - 1043,79 € au titre de l’utilisation n°19 en date du 16 janvier 2023, - 1138,98 € au titre de l’utilisation n°20 en date du 4 avril 2023, - 1443,56 € au titre de l’utilisation n°21 en date du 15 juin 2023, Monsieur [V] [U] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, il sera condamné à payer ces sommes à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO. Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [U] supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard des démarches accomplies par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO une somme de 500 € lui sera allouée au titre de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO recevable en sa demande en paiement formée contre Monsieur [V] [U] au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780305700021846805 signé le 29 mai 2018 ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 29 mai 2018 signé entre la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO d’une part, Monsieur [V] [U], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780305700021846805 signé le 29 mai 2018 ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780305700021846805 signé le 29 mai 2018 les sommes de : - 7152,17 € (sept mille cent cinquante-deux euros et dix-sept centimes) au titre de l’utilisation n°15 en date du 13 juillet 2021, - 762,50 € (sept cent soixante-deux euros et cinquante centimes) au titre de l’utilisation n°17 en date du 8 août 2022, - 1378,01 € (mille trois cent soixante-dix-huit euros et un centime) au titre de l’utilisation n°18 en date du 8 novembre 2022, - 1043,79 € (mille quarante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l’utilisation n°19 en date du 16 janvier 2023, - 1138,98 € (mille cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’utilisation n°20 en date du 4 avril 2023, - 1443,56 € (mille cent quarante-trois euros et cinquante-six centimes) au titre de l’utilisation n°21 en date du 15 juin 2023, DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ; DÉBOUTE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160b09cdc6046d47082d70
Données disponibles
- Texte intégral