Tribunal Judiciaire · PPEP Référés JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a160b41cdc6046d4708324a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 197 173 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 26 janvier 2015, Madame [Y] [R] a loué à Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 650 euros hors charges, outre 70 euros de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Madame [Y] [R] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 769,11 euros au titre des loyers et charges échus au 25 août 2025, commandement visant la clause résolutoire. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Madame [Y] [R] a fait assigner Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1904,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 769,11 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner solidairement ou in solidum les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, soit la somme de 819,28 euros, - condamner solidairement ou in solidum les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 21 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 avril 2026. A cette audience, Madame [Y] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 971,73 euros au titre des loyers et charges échus et indemnité d'occupation mois de novembre 2025 inclus. Cités par actes délivrés à étude, Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 26/00338 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUF7 Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026 PARTIE REQUERANTE : Madame [Y] [U] épouse [R] née le 24 Novembre 1938 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR PARTIES REQUISES : Madame [P] [J] épouse [Z] née le 13 Mai 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [A] [Z] né le 24 Octobre 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Entendu à l’audience publique du 10 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 26 janvier 2015, Madame [Y] [R] a loué à Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 650 euros hors charges, outre 70 euros de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Madame [Y] [R] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 769,11 euros au titre des loyers et charges échus au 25 août 2025, commandement visant la clause résolutoire. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Madame [Y] [R] a fait assigner Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1904,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 769,11 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner solidairement ou in solidum les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, soit la somme de 819,28 euros, - condamner solidairement ou in solidum les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 21 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 avril 2026. A cette audience, Madame [Y] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 971,73 euros au titre des loyers et charges échus et indemnité d'occupation mois de novembre 2025 inclus. Cités par actes délivrés à étude, Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité de la demande - Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 28 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. - Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 21 janvier 2026, soit plus six semaines avant l'audience du 10 avril 2026. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 octobre 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. - Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la bailleresse verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 26 novembre 2025 la dette locative de Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] s’élève à la somme de 1 971,73 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 août 2025 pour la somme de 1 769,11 euros, et à compter de l’assignation du 20 janvier 2026 jusqu’à la somme de 1 904,19 euros. Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] seront également solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer, soit la somme de 819,28 euros. - Sur les délais de paiement et l'expulsion En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n'a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé. L’expulsion de Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. III. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2015 entre Madame [Y] [R], d'une part, et Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 28 octobre 2025 à minuit ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [R] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [Y] [R] la somme de somme de 1 971,73 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation mois de novembre 2025 inclus ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 août 2025 pour la somme de 1 769,11 euros, et à compter de l’assignation du 20 janvier 2026 jusqu’à la somme de 1 904,19 euros ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [Y] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 819,28 euros ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [Y] [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Référés JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160b41cdc6046d4708324a
Données disponibles
- Texte intégral