Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160b87cdc6046d4708386d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 211 900 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, M. [S] [Q] a acquis auprès de la Sarl Venus Auto, assurée auprès de la Sa Axeria Iard, un véhicule de marque BMW de type X1, présentant un kilométrage de 109 420 kilomètres, immatriculé OG-DH-2124, puis [Immatriculation 1], au prix de 11 999 euros, outre une somme de 120 euros au titre des frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation. Déplorant le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, M. [Q] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, fait réaliser une expertise privée contradictoire confiée à la société Alliance Experts qui a établi un rapport le 5 août 2024. Par courrier en date du 3 février 2025, M. [Q] a mis en demeure la Sarl Venus Auto de procéder à l’annulation du contrat de vente, de lui rembourser la somme de 12 119 euros et de reprendre le véhicule. Par jugement rendu le 17 décembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, la Sarl Venus Auto a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Par courrier du 19 février 2025, M. [Q] a déclaré une créance d’un montant de 12 119 euros. Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 13 août 2025, signifié le 11 et 18 septembre 2025, M. [S] [Q] a attrait la Sarl Venus Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, la Sas [A] & Associés, prise en la personne de Me [Y] [A], et la Sa Axeria Iard, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution du prix de vente, reprise du véhicule et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [Q] demande au tribunal de : - lui dire de procéder à la restitution du véhicule litigieux à Maître [A], liquidateur Judiciaire de la SARL Venus Auto, - condamner Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Venus Auto, à la reprise du véhicule, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, au remboursement intégral de la somme de 12 119 € correspondant au prix d’achat du véhicule, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens, - condamner la société Axeria Iard, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la Sarl Venus Auto au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1] solidairement au règlement de toutes les sommes indiqués ci-dessus, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire, - commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier, * se faire communiquer tous document utile au déroulement de sa mission, et entendre tous sachants, * convoquer les parties et leurs conseils, * examiner le véhicule de marque BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation, * procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et dysfonctionnements que présente le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1], * fournir tous éléments techniques et de fait permettant la recherche des responsabilités et des préjudices, * se prononcer par rapport à l’antériorité du vice et anomalies, * indiquer le moyen d’y remédier, en précisant le coût, * faire tout observation utile, * rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires, * répondre aux dire des parties, - dire ce que de droit quant aux frais d’expertise ; - lui réserver le droit de conclure à l’issue des opérations d’expertise; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. A l’appui de ses demandes, M. [Q] soutient, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - qu’il résulte du rapport d’expertise de la société Alliances Experts qu’un défaut affecte la boîte de vitesse, qui présente de forts à-coups, pièce maîtresse du véhicule, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ce vice étant antérieur à la vente, puisqu’il s’est manifesté peu de temps après l’acquisition, et n’étant pas décelable au moment de l’achat, l’expert ayant d’ailleurs estimé que sa demande d’annulation est justifiée, - que le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice, l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés doit être accueillie, - que, si le tribunal devait décider qu’il ne dispose pas d’élément suffisant, une expertise judiciaire doit être ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, dont les frais avancés doivent être mis à la charge des défenderesses, puisqu’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires. Par conclusions signifiées par Rpva le 23 février 2026, la Sa Axeria Iard sollicite du tribunal de : A titre principal, - rejeter les demandes de M. [Q] à son encontre, A titre subsidiaire, - prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, - mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, En tout état de cause, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la Sa Axeria Iard fait valoir, en substance : - que ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle ne couvre que la responsabilité civile exploitation et les garanties après livraison qui ne s’étendent pas à l’action fondée sur la garantie des vices cachés selon une jurisprudence constante, - qu’aux termes des conditions générales du contrat, la restitution du prix reçu et tous dommages et intérêts en lien, les frais de remplacement, le remboursement des véhicules et produits défectueux ainsi que le remplacement, la redistribution ou le remboursement des produits incriminés sont exclus de la garantie, - qu’elle n’a pas la qualité de vendeur de sorte qu’elle ne saurait être tenue de la garantie des vices cachés, - que, subsidiairement, M. [Q] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie puisqu’il produit un rapport d’expertise privée, sur lequel le juge ne peut pas se fonder exclusivement, qui n’est corroboré par aucun autre élément, - que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée, ceux-ci étant par ailleurs exclus de la garantie, - qu’à titre infiniment subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise dont les frais doivent être mis à la charge du demandeur. Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente, la Sas [A] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Venus Auto n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. A l’audience du 21 avril 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par M. [Q] au regard des créances déclarées à la procédure collective de la Sarl Venus Auto. Les parties n’ont formulé aucune observation à cet égard. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00517 N° Portalis DB2G-W-B7J-JNOB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 mai 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [S] [Q] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A. AXEIRA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI AARPI CYLEO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Delphine LOYER, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. VENUS AUTO prise en la personne de la SAS [A] et ASSOCIES ayant siège [Adresse 5] représentée par son Président [Y] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 21 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, M. [S] [Q] a acquis auprès de la Sarl Venus Auto, assurée auprès de la Sa Axeria Iard, un véhicule de marque BMW de type X1, présentant un kilométrage de 109 420 kilomètres, immatriculé OG-DH-2124, puis [Immatriculation 1], au prix de 11 999 euros, outre une somme de 120 euros au titre des frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation. Déplorant le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, M. [Q] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, fait réaliser une expertise privée contradictoire confiée à la société Alliance Experts qui a établi un rapport le 5 août 2024. Par courrier en date du 3 février 2025, M. [Q] a mis en demeure la Sarl Venus Auto de procéder à l’annulation du contrat de vente, de lui rembourser la somme de 12 119 euros et de reprendre le véhicule. Par jugement rendu le 17 décembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, la Sarl Venus Auto a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Par courrier du 19 février 2025, M. [Q] a déclaré une créance d’un montant de 12 119 euros. Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 13 août 2025, signifié le 11 et 18 septembre 2025, M. [S] [Q] a attrait la Sarl Venus Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, la Sas [A] & Associés, prise en la personne de Me [Y] [A], et la Sa Axeria Iard, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution du prix de vente, reprise du véhicule et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [Q] demande au tribunal de : - lui dire de procéder à la restitution du véhicule litigieux à Maître [A], liquidateur Judiciaire de la SARL Venus Auto, - condamner Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Venus Auto, à la reprise du véhicule, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, au remboursement intégral de la somme de 12 119 € correspondant au prix d’achat du véhicule, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens, - condamner la société Axeria Iard, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la Sarl Venus Auto au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1] solidairement au règlement de toutes les sommes indiqués ci-dessus, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire, - commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier, * se faire communiquer tous document utile au déroulement de sa mission, et entendre tous sachants, * convoquer les parties et leurs conseils, * examiner le véhicule de marque BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation, * procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et dysfonctionnements que présente le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1], * fournir tous éléments techniques et de fait permettant la recherche des responsabilités et des préjudices, * se prononcer par rapport à l’antériorité du vice et anomalies, * indiquer le moyen d’y remédier, en précisant le coût, * faire tout observation utile, * rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires, * répondre aux dire des parties, - dire ce que de droit quant aux frais d’expertise ; - lui réserver le droit de conclure à l’issue des opérations d’expertise; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. A l’appui de ses demandes, M. [Q] soutient, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - qu’il résulte du rapport d’expertise de la société Alliances Experts qu’un défaut affecte la boîte de vitesse, qui présente de forts à-coups, pièce maîtresse du véhicule, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ce vice étant antérieur à la vente, puisqu’il s’est manifesté peu de temps après l’acquisition, et n’étant pas décelable au moment de l’achat, l’expert ayant d’ailleurs estimé que sa demande d’annulation est justifiée, - que le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice, l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés doit être accueillie, - que, si le tribunal devait décider qu’il ne dispose pas d’élément suffisant, une expertise judiciaire doit être ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, dont les frais avancés doivent être mis à la charge des défenderesses, puisqu’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires. Par conclusions signifiées par Rpva le 23 février 2026, la Sa Axeria Iard sollicite du tribunal de : A titre principal, - rejeter les demandes de M. [Q] à son encontre, A titre subsidiaire, - prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, - mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, En tout état de cause, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la Sa Axeria Iard fait valoir, en substance : - que ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle ne couvre que la responsabilité civile exploitation et les garanties après livraison qui ne s’étendent pas à l’action fondée sur la garantie des vices cachés selon une jurisprudence constante, - qu’aux termes des conditions générales du contrat, la restitution du prix reçu et tous dommages et intérêts en lien, les frais de remplacement, le remboursement des véhicules et produits défectueux ainsi que le remplacement, la redistribution ou le remboursement des produits incriminés sont exclus de la garantie, - qu’elle n’a pas la qualité de vendeur de sorte qu’elle ne saurait être tenue de la garantie des vices cachés, - que, subsidiairement, M. [Q] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie puisqu’il produit un rapport d’expertise privée, sur lequel le juge ne peut pas se fonder exclusivement, qui n’est corroboré par aucun autre élément, - que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée, ceux-ci étant par ailleurs exclus de la garantie, - qu’à titre infiniment subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise dont les frais doivent être mis à la charge du demandeur. Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente, la Sas [A] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Venus Auto n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. A l’audience du 21 avril 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par M. [Q] au regard des créances déclarées à la procédure collective de la Sarl Venus Auto. Les parties n’ont formulé aucune observation à cet égard. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur. Sur l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée par M. [Q] Sur la garantie des vices cachés due par la Sarl Venus Auto Aux termes de l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La charge de la preuve repose sur l'acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d'un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l'achat, existant, au moins en germe, à l'achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n'est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule. En présence d'un vice caché, l'article 1644 du code civil offre à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, il est rappelé qu’un rapport d’expertise privé peut être exploité par le juge au soutien de sa décision, quand bien même les parties n’auraient pas été appelées ou représentées au cours des opérations d’expertise, lorsque celles-ci ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de l'instance (3e Civ., 29 février 2012, n°10-26.653). Toutefois, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), peu important que les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise amiable (1er Civ., 26 juin 2019, n°18-12.226). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privé établi par la société Alliances Experts le 5 août 2024 que le véhicule litigieux présente un dysfonctionnement de sa boîte de vitesse, l’expert privé relevant également une trace d’intervention sur le bouchon de vidange de la boîte de vitesse, l’absence de la protection centrale sous la boîte de vitesse et une importante fuite d’huile en provenance du haut-moteur dû au joint de cache culbuteur. S’il résulte de ce rapport d’expertise que le véhicule présente un défaut affectant la boîte de vitesse, celui-ci ne se prononce ni sur son antériorité à la vente, ni sur la possibilité de le déceler ou non lors de la vente, ni sur l’impropriété à destination du véhicule dont il a été relevé qu’il n’est pas immobilisé. Ces éléments sont donc insuffisants pour apporter la preuve d’un vice existant lors de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, la circonstance que l’expert ait estimé que la demande d’annulation de la vente de M. [Q] est justifiée, question juridique qui ne relève pas de son appréciation, étant sans incidence. Au surplus, M. [Q] ne produit aucune autre pièce susceptible de corroborer les constatations de l’expert privé sur lequel le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision, s’agissant d’un rapport d’expertise non-judiciaire. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, force est de constater que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sur lesquelles M. [Q] fonde sa demande subsidiaire d’expertise, ne sont pas applicables à l’espèce, pour se rapporter aux expertises ordonnées avant tout procès. En outre, compte tenu du délai de plusieurs mois qui s’est écoulé entre l’acquisition du véhicule, le 1er septembre 2023, et le premier courrier adressé par M. [Q] faisant état de défauts affectant le véhicule, le 20 février 2024, et du fait que l’expert privé ne s’est pas prononcé sur l’antériorité du défaut relevé, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office une expertise judiciaire, celle-ci ne pouvant pallier la carence de M. [Q] dans l’administration de la preuve. Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Q] sera rejetée. *** Compte tenu de ce qui précède, les demandes de restitution du prix de vente et de reprise du véhicule formées par M. [Q] à l’encontre de la Sarl Venus Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Y] [A], seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Sarl Venus Auto représentée par son liquidateur judiciaire En vertu de l’article L.622-26 du code de commerce, “A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance”. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 19 février 2025, M. [Q] a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 12 119 euros, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux et aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation. Dès lors, force est de constater que la créance indemnitaire dont le paiement est sollicité par M. [Q], dont le fait générateur se situe à la date de l’acte de vente et donc antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, n’a pas été déclarée par le demandeur de sorte que celle-ci est inopposable à la procédure collective. Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [Q] à l’encontre de la Sarl Venus Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, sera déclarée irrecevable. Sur les demandes formées à l’encontre de la Sa Axeria Iard Il résulte de l’article 1641 du code civil précité que la garantie des vices cachées n’est due à l’acquéreur que par le vendeur. Force est de constater que M. [Q] n’articule aucun moyen de fait au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la Sa Axeria Iard et se borne à viser, au dispositif de ses dernières conclusions, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Or, si la Sa Axeria Iard ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la Sarl Venus Auto, force est de constater que celle-ci n’a pas la qualité de vendeur du véhicule ligitieux et ne saurait donc être tenue à la garantie des vices cachés à l’égard de M. [Q]. Au surplus, ainsi que le fait valoir la Sa Axeria Iard, la garantie de la police d'assurance "responsabilité civile exploitation et après livraison" ne s'étend pas à une action en résolution de la vente pour vice caché de sorte que les garanties susvisées ne sont pas mobilisables, étant relevé que les stipulations des conditions générales du contrat excluent “la restitution du prix reçu et tous dommages et intérêts dont le vendeur peut être tenu envers l’acheteur” de la garantie responsabilité civile après livraison (page 75 des conditions générales). Par conséquent, les demandes formées par M. [Q] à l’encontre de la Sa Axeria Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Venus Auto seront rejetées. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. M. [Q] sera également condamné à payer à la Sa Axeria Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros. La demande de M. [Q], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, la demande formée par la Sa Axeria Iard aux fins d’écarter l’exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [Q] à l’encontre de la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, prise en la personne de Me [Y] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire ; Rejette les demandes formées par M. [S] [Q] à l’encontre de la Sarl Venus Auto, représentée par la Sas [A] & Associés, prise en la personne de Me [Y] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire ; Rejette les demandes formées par M. [S] [Q] à l’encontre de la Sa Axeria Iard ; Rejette la demande d’expertise formée par M. [S] [Q] ; Condamne M. [S] [Q] à verser à la Sa Axeria Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Rejette la demande de M. [S] [Q], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [Q] aux dépens ; Rejette la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire formée par la Sa Axeria Iard ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160b87cdc6046d4708386d
Données disponibles
- Texte intégral