Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160bf3cdc6046d470841df
- Date
- 26 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00535 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5Y5 ORDONNANCE du 26 mai 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [L] [Z] née [H] née le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] TURQUIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non Comparante - Représentée par Me Julie SAMMARI PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [L] [Z] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 3 mai 2021 ; qu'elle a bénéficié d'un programme de soins le 17 avril 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 15 mai 2026 ; Par requête en date du 21 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [L] [Z] ; Les parties à la procédure : Madame [L] [Z], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Julie SAMMARI, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [L] [Z] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [L] [Z], à son audition par le juge ayant été rendu le 21 mai 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Julie SAMMARI, son avocate ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, Madame [Z] — patiente connue de longue date pour un trouble schizo-affectif résistant avec décompensations cycliques rapides — a été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 15 mai 2026, date de sa réintégration dans un contexte de nouvelle décompensation hypomaniaque. Il ressort de l’avis motivé rédigé le 21 mai 2026 par le Docteur [T] que Madame [Z] présente toujours un tableau clinique compatible avec une décompensation hypomaniaque : exaltation de l’humeur caractérisée par une labilité émotionnelle franche, importante et imprévisible, désorganisation du cours de la pensée avec désinhibition et idées délirantes. Une mesure d’isolement a été mise en place pour canaliser la patiente et limiter au maximum les stimuli. Ces éléments démontrent que la prise en charge de Madame [Z] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état. Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [L] [Z] née [H] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 26 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 26 mai 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 26 Mai 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [L] [Z], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ; - à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [L] [Z]. Le greffier
Articles de loi cités
article L3211-11 du code la santé publique étant remplarticle 66 de la constitutionarticle L3211-11 du code la santé publique dispose quearticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a160bf3cdc6046d470841df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel