Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a160c18cdc6046d4708451b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 17 600 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 6 juin 2024, M. [P] [Y] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 7 janvier 2025, soit la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % afin de permettre au débiteur de vendre son bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 176 000 €. La commission de surendettement précise que les dettes frauduleuses auprès de la Caisse d'Allocations Familiales sont exclues du champ de la procédure. Par courrier recommandé posté le 24 janvier 2025, M. [P] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2025. A l'appui de la contestation, M. [P] [Y] indique qu’il ne veut pas vendre son bien car il ne veut pas vivre dans un logement en location. Il propose la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 718 € pour payer son prêt immobilier puis de payer le SIP et la Caisse d'Allocations Familiales. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courriers reçus : le 2 février 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 10 040,62 €,le 9 février 2026, le [2] fait état d'une créance à hauteur de 37 263,45 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 6 mars 2026, M. [P] [Y] est présent et expose sa situation. Il confirme qu’il ne veut pas vendre son logement et qu’un loyer serait du même montant que le montant de la mensualité du prêt immobilier à rembourser. Il indique que la dette due à la Caisse d'Allocations Familiales est soldée. Il propose des modalités de remboursement des sommes dues à ses créanciers. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Texte intégral
Jugement du 22 Mai 2026 N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [P] [Y] né le 24 Décembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS : SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté Société [1], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 3] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Mars 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 6 juin 2024, M. [P] [Y] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 7 janvier 2025, soit la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % afin de permettre au débiteur de vendre son bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 176 000 €. La commission de surendettement précise que les dettes frauduleuses auprès de la Caisse d'Allocations Familiales sont exclues du champ de la procédure. Par courrier recommandé posté le 24 janvier 2025, M. [P] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2025. A l'appui de la contestation, M. [P] [Y] indique qu’il ne veut pas vendre son bien car il ne veut pas vivre dans un logement en location. Il propose la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 718 € pour payer son prêt immobilier puis de payer le SIP et la Caisse d'Allocations Familiales. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courriers reçus : le 2 février 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 10 040,62 €,le 9 février 2026, le [2] fait état d'une créance à hauteur de 37 263,45 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 6 mars 2026, M. [P] [Y] est présent et expose sa situation. Il confirme qu’il ne veut pas vendre son logement et qu’un loyer serait du même montant que le montant de la mensualité du prêt immobilier à rembourser. Il indique que la dette due à la Caisse d'Allocations Familiales est soldée. Il propose des modalités de remboursement des sommes dues à ses créanciers. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de M. [P] [Y] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [P] [Y] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de M. [P] [Y] est la suivante : il justifie percevoir une retraite de 939 € mensuels, outre 303 au titre de l’allocation logement, soit des ressources de 1 242 € mensuels. Il indique vivre en couple et que sa compagne n’a pas de revenus. Il ne produit aucun justificatif en ce sens. Outre les charges de la vie courante il supporte le remboursement d’un prêt immobilier afférent à son logement, d’un montant de 718 € mensuels. M. [P] [Y] est totalement opposé à la vente de son logement. Il propose de payer chaque mois une mensualité de remboursement de 718 € pour couvrir le remboursement du prêt immobilier jusqu’à son terme puis ensuite une mensualité de remboursement de 418 €. Il explique que la mensualité de remboursement de 718 € est possible en raison du versement par la Caisse d'Allocations Familiales d’une allocation logement de 303 € qui vient donc en déduction de son prêt immobilier. Il convient donc, pour éviter la vente du bien immobilier de M. [P] [Y], et alors même que les sommes dues sont bien inférieures au montant du bien immobilier, de retenir une mensualité de remboursement telle que proposée par M. [P] [Y]. Sur le montant des créances : En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. En effet, M. [P] [Y] ne produit aucun justificatif permettant de confirmer que les sommes dues à la Caisse d'Allocations Familiales ont bien été réglées. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, il apparaît possible que M. [P] [Y] puisse conserver son bien immobilier, le montant des sommes dues et la capacité de remboursement proposée ne justifiant pas la vente de l’immeuble, tout en préservant les droits des créanciers. La capacité de remboursement proposée par M. [P] [Y] permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 81 mois. Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [P] [Y]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [P] [Y] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [Y] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 le concernant ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [P] [Y] ; DIT que M. [P] [Y] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 juillet 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ; RAPPELLE que la dette alimentaire / la dette pénale etc... est non réaménageable ni effaçable ; DIT qu'il appartiendra à M. [P] [Y] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [P] [Y] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [P] [Y] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [P] [Y] devra saisir impérativement la Commission de la [3] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a160c18cdc6046d4708451b
Données disponibles
- Texte intégral