Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a160c1fcdc6046d470845d1
- Date
- 22 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 21 novembre 2024, M. [C] [J] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 7 janvier 2025, la commission a déclaré M. [C] [J] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 18 février 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 7 mars 2025, M. [G] [L] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2025. Il s’oppose à tout effacement de la dette de M. [C] [J], indiquant que ce dernier non seulement n’a pas payé son loyer mais a laissé le logement dans un état de saleté, de puanteur et de délabrement inimaginable. Il explique que ce revenu locatif est important pour lui. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier reçu le 9 février 2026, la DGFIP fait état d'une créance correspondant à des amendes et condamnations pécuniaires, créances exclues de la procédure. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 6 mars 2026, M. [G] [L] est présent et maintient les termes de son recours. M. [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Jugement du 22 Mai 2026 N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOH7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS : Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] service surendettement - [Adresse 3] non comparante ni représentée TRESORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Mars 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 21 novembre 2024, M. [C] [J] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 7 janvier 2025, la commission a déclaré M. [C] [J] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 18 février 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 7 mars 2025, M. [G] [L] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2025. Il s’oppose à tout effacement de la dette de M. [C] [J], indiquant que ce dernier non seulement n’a pas payé son loyer mais a laissé le logement dans un état de saleté, de puanteur et de délabrement inimaginable. Il explique que ce revenu locatif est important pour lui. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier reçu le 9 février 2026, la DGFIP fait état d'une créance correspondant à des amendes et condamnations pécuniaires, créances exclues de la procédure. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 6 mars 2026, M. [G] [L] est présent et maintient les termes de son recours. M. [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [C] [J] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de la procédure que la situation actuelle de M. [C] [J] est inconnue puisqu’il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et n’a adressé aucune pièce à la juridiction. En mars 2025, lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, il était bénéficiaire du RSA, sachant qu’il occupait précédemment un emploi salarié dans le cadre d’un emploi d’insertion. Faute d’élément actualisé, il n’est pas possible de déterminer l’existence ou non d’une capacité de remboursement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement La capacité de remboursement de M. [C] [J] étant inconnue, il ne peut être établi que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation est manifestement impossible de sorte que la situation de M. [C] [J] n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [C] [J] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] [L] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 18 février 2025 concernant M. [C] [J] ; CONSTATE que M. [C] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [C] [J]. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a160c1fcdc6046d470845d1
Données disponibles
- Texte intégral