Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 4
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 4 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a160c2dcdc6046d470846d3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 22 Mai 2026 Minute : 26/ Répertoire Général : N° RG 24/00709 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6LW / Ch. 3 Cab. 4 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 4 JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [J] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002491 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI Greffier Madame Viviane SCHWARTZ DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sabrina GRANDHAYE Me Hélène STROHMANN ARELIA JE Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA) N° ARIPA : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux et des questions relatives à leur autorité parentale et leurs obligations alimentaires ; DIT que la loi française est applicable aux divorces des époux et aux questions relatives à leur autorité parentale et leurs obligations alimentaires ; CONSTATE qu'[J] [B] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : [E] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (54) et de [J] [B] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 1] (ALGERIE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge des actes d'état civil de [E] [C] et [J] [B] détenus par un officier de l'état civil français ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 avril 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE [E] [C] de sa demande relative à la liquidation de la communauté ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l'ouverture de la procédure de partage judiciaire ; CONSTATE que [E] [C] et [J] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [D] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (54) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de l'enfant [D] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (54), au domicile d'[J] [B] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; DIT que, à défaut de meilleur accord amiable et sous réserve des décisions du juge des enfants, [E] [C] disposera d'un droit de visite en lieu neutre à l'égard de l'enfant [D] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (54), à raison de deux fois par mois dans les locaux de l'association [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] ☎ [XXXXXXXX01] d'une durée d'une heure à deux heures maximum, selon les disponibilités du point de rencontre et les modalités concrètes définies par les accueillants ; DIT que [E] [C] n'aura pas le droit de sortir des locaux de l'association avec l'enfant ; DIT qu'[J] [B] aura la charge matérielle d'emmener l'enfant à l'espace de rencontre désigné et de l'y rechercher et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d'exercice par l'autre parent de son droit de visite ; DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant un délai de neuf mois à compter de la première visite ; DIT qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l'une des parties du juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai ; DIT qu'en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite il se poursuivra à l'association [1] selon les mêmes modalités jusqu'à la décision à intervenir ; RAPPELLE que le fait de ne pas présenter l'enfant pour permettre à l'autre parent d'exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l'article 227-5 du Code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la moitié des vacances scolaires au cours desquelles l'enfant sera en vacances avec sa mère, à charge pour elle d'en aviser le point rencontre au moins un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d'été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l'Académie du lieu de résidence de l'enfant ; DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l'association [1] afin de définir les modalités d'exercice du droit de visite, qu'elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu'elles devront se soumettre au règlement de l'association ; DIT que les parents devront respecter les règles d'organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l'exercice du droit de visite médiatisé ; DIT qu'il appartiendra à [E] [C] de confirmer sa venue à l'association 24 heures avant la rencontre programmée, à défaut de quoi, la visite sera considérée comme automatiquement annulée ; DIT que faute pour [E] [C] d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu'elle fixe ce droit, deviendra caduque ; DIT qu'en cas d'incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ; DIT que l'association [1] dressera un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par le présent jugement ; RAPPELLE que cette décision n'est valable que si le juge des enfants n'ordonne pas une autre organisation ; DEBOUTE [J] [B] de sa demande plus ample concernant le droit de visite médiatisé ; DEBOUTE [E] [C] de sa demande plus ample de droits de visite et d'hébergement ; MAINTIENT à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser [E] [C], toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à [J] [B] pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun mineur [D] [C], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7], et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun mineur [D] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère [J] [B] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2024, à savoir qu'elle est revalorisée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2025 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2027, à l'initiative de l'organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2023, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; CONDAMNE au besoin [E] [C] au paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] [C], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7], et des sommes résultant de l'indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; CONDAMNE [J] [B] aux dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux affaires familiales au greffe du juge des enfants du tribunal judiciaire de NANCY ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du Code pénal darticle 264 du Code civilarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 465-1 du Code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 4
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a160c2dcdc6046d470846d3
Données disponibles
- Texte intégral