Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160c3dcdc6046d47084854
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 86 582 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [A] a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un appartement à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 4] par contrat en date du 18 juin 2019. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit en date du 24 janvier 2025 à l’effet de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes. - constater l'acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droits ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde -meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire ; - assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ; - condamner Monsieur [Y] au paiement, par provision, des arriérés locatifs arrêté au 10 janvier 2025, soit à la somme 5.112,12 euros ; - autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie ; - condamner Monsieur [Y] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu'à libération effective des locaux, soit la somme de 865,82 euros par mois ; - condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte ; - supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire et conformément aux dispositions de l'article L 412-1 al.2 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [G] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 13.583,82 euros au 23 avril 2026 et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros. Monsieur [J] [Y] est également représenté par son conseil qui sollicite que la juridiction : À titre principal : - suspende les effets de la clause résolutoire, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le locataire a repris le paiement des loyers courants et est en mesure d'apurer sa dette selon un échéancier réaliste; -fixe un délai d'apurement de l'arriéré locatif sur une durée de 36 mois, selon des modalités que le Tribunal jugera appropriées ; - juge qu'en l'espèce, l'origine de la dette locative s'inscrit dans un contexte de manquements graves du bailleur à ses obligations d'habitabilité et de sécurité ; - juge que la dette locative porte sur un montant de 6.539,98 euros au ler janvier 2026 ; À titre reconventionnel : - ordonne au bailleur de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité électrique du logement, tels que figurant au devis ELECTRISIM du 13 mars 2025 (ou tous travaux équivalents permettant d'assurer la décence et la sécurité du logement), - dise que ces travaux devront être intégralement exécutés dans un délai de 30 jours à de la signification du jugement, - assortisse cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, jusqu'à parfaite réalisation des travaux; À titre subsidiaire : - lui accorde des délais pour quitter les lieux, en application des articles 1343-5 du Code civil et L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution; - fixe ces délais à une durée de 36 mois à compter de la décision à intervenir, eu égard à sa situation personnelle et familiale, vivant avec son épouse et ses enfants ; En tout état de cause : - déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires; - condamne le demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne le demandeur aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1] [G] [A] c\ [J] [Q] ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/101 N° RG 25/00374 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEVM DEMANDEUR Monsieur [G] [A] né le 05 Mars 1957 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Magali MANCIA, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [J] [Q] né le 29 Décembre 1973 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Comparant Assisté de Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection Greffier : Madame LACROIX Laetitia Expéditions délivrées à Me SABATIE à Me PANICUCCI le Grosse délivrée à Me SABATIE le A l’audience publique du 23 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [A] a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un appartement à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 4] par contrat en date du 18 juin 2019. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit en date du 24 janvier 2025 à l’effet de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes. - constater l'acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droits ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde -meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire ; - assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ; - condamner Monsieur [Y] au paiement, par provision, des arriérés locatifs arrêté au 10 janvier 2025, soit à la somme 5.112,12 euros ; - autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie ; - condamner Monsieur [Y] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu'à libération effective des locaux, soit la somme de 865,82 euros par mois ; - condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte ; - supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire et conformément aux dispositions de l'article L 412-1 al.2 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [G] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 13.583,82 euros au 23 avril 2026 et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros. Monsieur [J] [Y] est également représenté par son conseil qui sollicite que la juridiction : À titre principal : - suspende les effets de la clause résolutoire, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le locataire a repris le paiement des loyers courants et est en mesure d'apurer sa dette selon un échéancier réaliste; -fixe un délai d'apurement de l'arriéré locatif sur une durée de 36 mois, selon des modalités que le Tribunal jugera appropriées ; - juge qu'en l'espèce, l'origine de la dette locative s'inscrit dans un contexte de manquements graves du bailleur à ses obligations d'habitabilité et de sécurité ; - juge que la dette locative porte sur un montant de 6.539,98 euros au ler janvier 2026 ; À titre reconventionnel : - ordonne au bailleur de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité électrique du logement, tels que figurant au devis ELECTRISIM du 13 mars 2025 (ou tous travaux équivalents permettant d'assurer la décence et la sécurité du logement), - dise que ces travaux devront être intégralement exécutés dans un délai de 30 jours à de la signification du jugement, - assortisse cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, jusqu'à parfaite réalisation des travaux; À titre subsidiaire : - lui accorde des délais pour quitter les lieux, en application des articles 1343-5 du Code civil et L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution; - fixe ces délais à une durée de 36 mois à compter de la décision à intervenir, eu égard à sa situation personnelle et familiale, vivant avec son épouse et ses enfants ; En tout état de cause : - déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires; - condamne le demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne le demandeur aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 3 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte des dispositions précitées que la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l'obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée. Il ressort de ces mêmes dispositions que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 18 juin 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 février 2024 pour la somme en principal de 2.400,54 euros. En l’espèce, Monsieur [Y] prétend que son logement est affecté de désordres signalés à son bailleur que celui-ci a refusé de prendre en compte. Il estime donc qu’il y a une contestation sérieuse sur le montant non sérieusement contestable du décompte du commandement de payer du fait de l’indécence du logement. Il sera ici rappelé que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée par le preneur que pour autant que le logement soit totalement insalubre, et donc inhabitable, et qu’elle ait été autorisée judiciairement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] produit aux débats : - un diagnostic de l’installation électrique du 13 mars 2025, - deux courriers simples adressées à l’agence mandataire du bien et au bailleur en date des 1er juin 2025 et 4 août 2025 indiquant qu’il a suspendu le paiement des loyers en raison de leur inaction prolongée face aux problèmes d’insalubrité du logement, sollicitant la réalisation de travaux pour remédier aux désordres ; - un mail du 28 novembre 2023 adressé à l’agence gestionnaire du bien locatif indiquant qu’il n’a plus de lumières dans plusieurs pièces du logement et que son tableau électrique est vétuste, sollicitant une solution. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’avant l’assignation du 24 janvier 2025, le défendeur a signalé à son bailleur l’existence de problèmes d’insalubrité de son logement, le mail du 28 novembre 2023 étant particulièrement vague. Ce n’est qu’à compter de la présente procédure que le défendeur a entrepris de faire réaliser un diagnostic de son installation électrique qu’il ne démontre au demeurant pas avoir adressé à son bailleur. Les courriers des 1er juin 2025 et 4 août 2025 ont, de surcroît, été adressés en lettre simple et non en recommandé, aucune preuve de leur envoi ni de leur réception n’étant versée aux débats. Dans ces conditions la contestation de la mise oeuvre de la clause résolutoire n'est pas sérieuse dès lors que la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. De même, Monsieur [Y], qui conteste le décompte au jour de la délivrance du commandement de payer, ne produit aucune pièce aux débats susceptible de démontrer, comme l’article 1353 du code civil le lui impose, qu’il a effectué des versements supérieurs à ceux indiqués. Il y a lieu de constater, dans ces conditions, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été réunies à la date du 23 avril 2024.. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Monsieur [G] [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [Y] reste lui devoir la somme de 13.583,82 euros au jour de l’audience. Ce décompte est contesté par le défendeur qui n’est, cependant, pas en capacité de démontrer qu’il a effectué des règlements d’un montant supérieurs à ceux mentionnés. Monsieur [J] [Y] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 13.583,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026 (loyer d’avril 2026 inclus). Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.». En l’espèce, Monsieur [Y] n’a plus réglé une seule échéance depuis décembre 2025. Il n’est donc pas éligible aux délais de paiement. Sa demande sera donc rejetée et son expulsion ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la suppression du délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Si l'acquisition des effets de la clause résolutoire du fait de l'existence d'une dette locative entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas de caractériser une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l'absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi du défendeur, celle-ci ne pouvant se déduire ipso facto de l’existence d’une dette locative. La demande de suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc rejetée. Sur l’astreinte L’expulsion de Monsieur [J] [Y] s’effectuera, pour en assurer l’effectivité, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [J] [Y] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 23 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 865,82 euros, outre charges et taxes. Sur le dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet prévoit que la somme versée au titre du dépôt de garantie est rendue au moment de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au bailleur. Compte tenu du montant de l’arriéré locatif, le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux. Sur la demande reconventionnelle de travaux L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit que « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ». En l’espèce, Monsieur [Y] succombant, il sera débouté de sa demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L‘article L412-3 du même code prévoit, quant à lui, que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L’article L.412-4 du même code dispose, par ailleurs, que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». En l’espèce, il importe de constater que le commandement de payer a été délivré le 23 février 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Ainsi, dans les faits, Monsieur [J] [Y] a déjà bénéficié d’un délai de plus de 15 mois depuis l’introduction de l’instance pour quitter les lieux, alors qu’il ne démontre pas avoir cherché un autre logement ailleurs. Sa demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [Y] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [G] [A] a dû accomplir, Monsieur [J] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de ses contestations sérieuses. CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2019 entre Monsieur [G] [A] et Monsieur [J] [Y] concernant l’appartement, la cave l’emplacement de stationnement situés [Adresse 7] sont réunies à la date du 23 avril 2024. ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [G] [A], à titre provisionnel, la somme de 13.583,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026 (loyer d’avril 2026 inclus). CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [G] [A], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 865,82 euros, outre charges et taxes. AUTORISE Monsieur [G] [A] à conserver le dépôt de garantie. DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160c3dcdc6046d47084854
Données disponibles
- Texte intégral