Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160c9ecdc6046d47085045
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 99 258 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, la SCI HORTENSIA a donné à bail à l’EURL [O] AUTO un local commercial sis [Adresse 2] pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2022 moyennant un loyer mensuel de 3.250€ HT/HC payable mensuellement d’avance. Suivant acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2025, la SCI HORTENSIA a fait délivrer à l’EURL [O] AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 25.992,58 € correspondant à l’arriéré locatif à la date du 22 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SCI HORTENSIA fait assigner en référé l’EURL [O] AUTO devant le président du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 décembre 2025; - condamner l’EURL [O] AUTO à lui verser une provision d’un montant de 33.192,58€ outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.250€ hors taxe et hors charge à compter du 12 décembre 2025 et ce, jusqu’à parfaite et complète libération des lieux; - ordonner l’expulsion de l’EURL [O] AUTO et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique; - condamner l’EURL [O] AUTO à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025. L’affaire, initialement appelée à l'audience du 11 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, reprises oralement à l'audience, la SCI HORTENSIA demande au juge des référés, en l’état de l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance : - d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties le 10 février 2026; - de lui donner acte de son désistement d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience, l’EURL [O] AUTO demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - d’homologuer le protocole d’accord conclu par les parties le 9 février 2026; - de juger qu’elle acquiesce au désitement d’instance de la SCI HORTENSIA; - de juger que chacune des parties conservera ses frais à sa charge. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + CCFE Me ROMEO + CCFE Me PAOLETTI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 S.C.I. HORTENSIA c/ E.U.R.L. [O] AUTO DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00125 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSAH Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. HORTENSIA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : E.U.R.L. [O] AUTO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, la SCI HORTENSIA a donné à bail à l’EURL [O] AUTO un local commercial sis [Adresse 2] pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2022 moyennant un loyer mensuel de 3.250€ HT/HC payable mensuellement d’avance. Suivant acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2025, la SCI HORTENSIA a fait délivrer à l’EURL [O] AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 25.992,58 € correspondant à l’arriéré locatif à la date du 22 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SCI HORTENSIA fait assigner en référé l’EURL [O] AUTO devant le président du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 décembre 2025; - condamner l’EURL [O] AUTO à lui verser une provision d’un montant de 33.192,58€ outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.250€ hors taxe et hors charge à compter du 12 décembre 2025 et ce, jusqu’à parfaite et complète libération des lieux; - ordonner l’expulsion de l’EURL [O] AUTO et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique; - condamner l’EURL [O] AUTO à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025. L’affaire, initialement appelée à l'audience du 11 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, reprises oralement à l'audience, la SCI HORTENSIA demande au juge des référés, en l’état de l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance : - d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties le 10 février 2026; - de lui donner acte de son désistement d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience, l’EURL [O] AUTO demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - d’homologuer le protocole d’accord conclu par les parties le 9 février 2026; - de juger qu’elle acquiesce au désitement d’instance de la SCI HORTENSIA; - de juger que chacune des parties conservera ses frais à sa charge. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l'accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire. En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel dont il est sollicité l'homologation est produit aux débats. Il est signé de toutes les parties, qui en demandent conjointement l'homologation. Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel, qui demeurera annexé en copie à la présente décision, en toutes ses dispositions. Chaque partie supportera ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile, Homologue en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI HORTENSIA et l’EURL [O] AUTO le 10 février 2026, dont une copie restera annexée à la présente ordonnance ; Donne force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel constatant l'accord des parties ; Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 26/00125 par l'effet de cette transaction ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le greffier Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a160c9ecdc6046d47085045
Données disponibles
- Texte intégral