Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160ca3cdc6046d470850ae
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 juin 2025 à [Localité 5], alors qu’il se déplaçait à pied, Monsieur [T] [V], âgée de 73 ans, a été victime d'un accident impliquant un cycliste Monsieur [H] [O], assuré auprès de la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, qui l’a percuté en glissant sur des graviers et l’a fait tomber au sol. Exposant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, et que la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel n’a pas donné suite aux multiples demandes de son conseil, par correspondances en date du 19 juin 2025, 10 juillet 2025, 5 août 2025, 2 septembre 2025, 23 septembre 2025 et 20 octobre 2025, de mise en place d’une expertise amiable et de provision, Monsieur [T] [V], suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 janvier 2026, a fait assigner en référé la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil : RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra, Mais dès à présent, Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, DESIGNER tel médecin Expert qu’il plaira avec mission d’usage CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM à payer à Monsieur [T] [V], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 4.000,00 € CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM à payer à Monsieur [T] [V], à titre de provision ad litem, la somme de 2.000,00 € CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM à payer à [T] [V], à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € : DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 25 mars 2026, à laquelle elle a été évoquée. Lors de l'audience, Monsieur [T] [V], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel demande au juge des référés, de : PRENDRE ACTE du fait que la compagnie ACM ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec mission type de droit commun telles que décrites en pièce n°1, et émet les protestations et réserves d’usage ; ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert judiciaire désigné ; FIXER la demande de provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 1.000 €, à régler en deniers ou quittance ; DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de provision ad litem ; DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Cependant, concernant les demandes de provisions, elle fait principalement valoir, qu’ il n’existe à ce stade aucune preuve médicale suffisante permettant d’établir un lien direct entre les lésions invoquées et l’accident. Dès lors, elle propose de limiter le montant des provisions pour préjudice corporel à 1000 Euros et s’oppose au versement d’une provision ad litem. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me HUERTAS + 1 CC Me MALKI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 EXPERTISE [T] [V] c/ Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00179 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTI2 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, ET : Compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL (ACM) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 juin 2025 à [Localité 5], alors qu’il se déplaçait à pied, Monsieur [T] [V], âgée de 73 ans, a été victime d'un accident impliquant un cycliste Monsieur [H] [O], assuré auprès de la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, qui l’a percuté en glissant sur des graviers et l’a fait tomber au sol. Exposant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, et que la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel n’a pas donné suite aux multiples demandes de son conseil, par correspondances en date du 19 juin 2025, 10 juillet 2025, 5 août 2025, 2 septembre 2025, 23 septembre 2025 et 20 octobre 2025, de mise en place d’une expertise amiable et de provision, Monsieur [T] [V], suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 janvier 2026, a fait assigner en référé la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil : RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra, Mais dès à présent, Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, DESIGNER tel médecin Expert qu’il plaira avec mission d’usage CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM à payer à Monsieur [T] [V], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 4.000,00 € CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM à payer à Monsieur [T] [V], à titre de provision ad litem, la somme de 2.000,00 € CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM à payer à [T] [V], à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € : DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes CONDAMNER la compagnie d’assurances ACM aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 25 mars 2026, à laquelle elle a été évoquée. Lors de l'audience, Monsieur [T] [V], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel demande au juge des référés, de : PRENDRE ACTE du fait que la compagnie ACM ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec mission type de droit commun telles que décrites en pièce n°1, et émet les protestations et réserves d’usage ; ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert judiciaire désigné ; FIXER la demande de provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 1.000 €, à régler en deniers ou quittance ; DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de provision ad litem ; DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Cependant, concernant les demandes de provisions, elle fait principalement valoir, qu’ il n’existe à ce stade aucune preuve médicale suffisante permettant d’établir un lien direct entre les lésions invoquées et l’accident. Dès lors, elle propose de limiter le montant des provisions pour préjudice corporel à 1000 Euros et s’oppose au versement d’une provision ad litem. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il sera noté que la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, Monsieur [T] [V] produit notamment au soutien de ses demandes, les pièces suivantes : - Déclaration de sinistre de Monsieur [H] [O] du 17 juin 2025 à son assureur - Compte rendu du 09 juillet 2025 par Monsieur [V] à la GMF son assureur, des circonstances de l’accident - Radiographie de l’épaule droite et du rachis cervical du 16 juin 2025 faisant état notamment d’une raideur du rachis cervical, d’un pincement sévère de certains disques, d’omarthrose évoluée - Ordonnance d’antalgiques et d’anti-inflammatoires du 16 juin 2025 - Ordonnance du Docteur [I] du 16 juin 2025 pour une prescription de collier cervical - Compte-rendu de l’échographie de l’épaule droite faisant état d’un aspect post-chirurgical et dégénératif du tendon de la longue portion du biceps et du tendon supraépineux qui parait fissuré avec des calcifications, à comprarer avec d’anciens bilans pour juger de l’évolution - Ordonnances d’un antalgique par le Docteur [I] du 22 juillet 2025 - Compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite du 14 août 2025 concluant à une omarthrose centrée avec antécédent opératoire au niveau de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie du long biceps et une arthropathie acromioclaviculaire - Ordonnance de séance de kinésithérapie du 16 octobre 2025 pour une rééducation du membre supérieur droit - Compte-rendu de l’infiltration de l’épaule droite du 17 novembre 2025 - Correspondances adressées à ACM le 19.06.2025, le 10.07.2025, le 05.08.2025, le 02.09.2025, le 25.09.2025 et le 20.10.2025 sollicitant un règlement amiable de la présente affaire Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [V] justifie d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. La mission de l'expert, et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2/ Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. En l’espèce, le droit à indemnisation deMonsieur [T] [V] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident (piéton victime suite à un dérapage incontrôlé d’un cycliste sur des graviers). Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, et sans préjuger du lien de causalité entre l’accident et la totalité des dommages corporels constatés, il sera alloué àMonsieur [T] [V] une provision de 2500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. La Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel. 3/ Sur la demande de provision ad litem Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Il sera observé qu’en dépit des nombreuses réclamations adressées les 19 juin 2025, 10 juilet 2025, 5 août 2025, 2 septembre 2025, 23 septembre 2025 et 20 octobre 2025 à la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel par le conseil du demandeur, aucune suite n’a été donnée par l’assureur avant l’assignation et ni même après, que ce soit concernant l’organisation d’une expertise amiable ou le versement d’une provision. En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire et compte-tenu de l’absence de contestations sérieuses concernant le droit total à indemnisation deMonsieur [T] [V], il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 1500 € conformément à sa demande. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Il serait inéquitable de laisser supporter àMonsieur [T] [V] la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés à l'occasion de la présente procédure. La Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel sera condamnée à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare Monsieur [T] [V] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [D] [B] Expertises Médico-Légales - Médiateur Judiciaire - Médecin Expert National près la Cour de cassation - Médecin Expert près la Cour d’Appel de [Localité 6], Cour d’Appel Administrative de [Localité 7], Cour Pénale Internationale, Oniam/Cci - Capacité de Pratique Médico-Judiciaire - Diplômé de Réparation Juridique du Dommage Corporel [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] – Télécopie : [XXXXXXXX02] Email secrétariat : [Courriel 1] A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Monsieur [T] [V], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 7° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Monsieur [T] [V] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [T] [V] une provision de 2500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamne la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 1500 € à titre de provision ad litem ; Condamne la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux dépens ; Condamne la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160ca3cdc6046d470850ae
Données disponibles
- Texte intégral