Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160cb3cdc6046d47085235
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 130 067 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [H] [F] a assigné en référé Monsieur [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] , qu’elle a acquis auprès de ce dernier le 5 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026 Aux termes de son assignation, reprises oralement à l'audience, Madame [H] [F] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de l’article 1641 du Code civil, de : - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; - NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, à savoir au garage Albax Mécanique [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], et le cas échéant faire transporter le véhicule dans tous lieux d’examen approprié, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, notamment l’expertise amiable ; recueillir les explications des partiesVérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [F] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même, Donner son avis sur la disparition lors de la contre visite de contrôle du 14 novembre 2023 des défaillances majeures relatives aux EMISSIONS GAZEUSES, et sur l’efficacité des travaux réalisés pour lever les réserves formulées lors de la visite initiale du 21 octobre 2023 ; Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapportFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions- RESERVER les dépens. Elle expose qu’elle a acquis le 5 mars 2024, auprès de Monsieur [D] [M], un véhicule d’occasion PEUGEOT au prix de 5200 €, que le véhicule a présenté des dysfonctionnements majeurs dès le 17 mars 2024, que son assurance protection juridique a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule présente de nombreux dysfonctionnements et réparations non conformes, rendant le véhicule inutilisable, que les démarches amiables qu’elle a entreprises aux fins d’obtenir l’annulation de la vente sont restées vaines et elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire du véhicule, le défendeur ayant soutenu ne devoir aucune garantie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [D] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - DONNER ACTE à ce que Monsieur [M] formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, - CONDAMNER Madame [F] aux dépens, Il affirme ne devoir aucune garantie à la demanderesse et formule les protestations et réserves d’usage. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me FRITSCH + 1 CC Me LEFEBVRE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 EXPERTISE [H] [F] c/ [D] [M] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00300 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUUY Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [H] [F] née le 22 Janvier 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [H] [F] a assigné en référé Monsieur [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] , qu’elle a acquis auprès de ce dernier le 5 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026 Aux termes de son assignation, reprises oralement à l'audience, Madame [H] [F] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de l’article 1641 du Code civil, de : - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; - NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, à savoir au garage Albax Mécanique [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], et le cas échéant faire transporter le véhicule dans tous lieux d’examen approprié, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, notamment l’expertise amiable ; recueillir les explications des partiesVérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [F] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même, Donner son avis sur la disparition lors de la contre visite de contrôle du 14 novembre 2023 des défaillances majeures relatives aux EMISSIONS GAZEUSES, et sur l’efficacité des travaux réalisés pour lever les réserves formulées lors de la visite initiale du 21 octobre 2023 ; Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapportFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions- RESERVER les dépens. Elle expose qu’elle a acquis le 5 mars 2024, auprès de Monsieur [D] [M], un véhicule d’occasion PEUGEOT au prix de 5200 €, que le véhicule a présenté des dysfonctionnements majeurs dès le 17 mars 2024, que son assurance protection juridique a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule présente de nombreux dysfonctionnements et réparations non conformes, rendant le véhicule inutilisable, que les démarches amiables qu’elle a entreprises aux fins d’obtenir l’annulation de la vente sont restées vaines et elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire du véhicule, le défendeur ayant soutenu ne devoir aucune garantie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [D] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - DONNER ACTE à ce que Monsieur [M] formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, - CONDAMNER Madame [F] aux dépens, Il affirme ne devoir aucune garantie à la demanderesse et formule les protestations et réserves d’usage. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire. En l’espèce, Madame [H] [F] produit les pièces suivantes au soutien de sa demande d’expertise : le certificat de cession par Monsieur [D] [M] à Madame [H] [F] du véhicule PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] , mis en circulation pour la première fois le 5 mars 2008 et présentant un kilométrage de 77533 km, en date du 5 mars 2024 La preuve du virement de 5200 Euros effectuée le 5 mars 2024 par la demanderesse au profit du défendeurle procès-verbal de contrôle technique en date du 21 octobre 2023, retenant des défaillances majeures (orientation des feux de croisement hors des limites prescrites, émissions gazeuses dépassant les limites règlementaires, dysfonctionnement important du système OBD, fuite de liquide excessive susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour les usagers de la route), ainsi que des défaillances mineures.le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique en date du 14 novembre 2023, ne retenant qu’une défaillance mineure (anomalie du système anti-pollution sans dysfonctionnement important code P0597). Une facture du 29 décembre 2023 du garage BAYA émise à l’encontre de [D] [M] faisant état du remplacement des sondes Lambda et des disques et plaquettes de frein avant et arrière Une facture du 21 décembre 2020 du garage EA PNEU émise à l’encontre de [D] [M] faisant état du changement des pneus du véhicule litigieuxDes tickets de caisse et factures de Norauto de mai 2024 relatifs à l’achat d’injecteurs et à l’entretien de la climatisation du véhicule pour des montants respectifs de 64,95 Euros et 117,94 eurosUne facture d’AD expert du 3 décembre 2024 sur laquelle il est fait état d’une mauvaise combustion qui endommage le bon fonctionnement du moteur entrainant une dégradation du catalyseur et des sondes lambdas ; le constat de l’existence de fumée blanche avec une forte odeur d’huile et une consommation excessive d’huile moteur. Il est précisé que le montant des réparations s’élève à 9964,23 EurosDiverses factures de garages du 27 mars 2024 pour deux pneus pour un montant de 136 Euros, du 2 avril 2024 pour deux pneus pour un montant de 136 Euros plus 40 euros pour le parallélisme, du 25 avril 2024 pour l’huile de transmission et un compresseur de climatisation pour un montant de 354,11 Euros, du 10 mai 2024 pour un compresseur de climatisation pour un montant de 230,85 Euros, du 23 mai 2024 pour un décalamitage pour un montant de 72 Euros, du 7 juin 2024 pour des bougies et divers filtres d’un montant de 100,53 Euros, du 3 juillet 2024 pour un diagnostic fumée blanche qui préconise un remplacemnt du moteur du catalyseur, des sondes lambda et du cardan gaucheUn mail du 30 avril 2024 de Madame [H] [F] à Monsieur [D] [M] par lequel la demanderesse expose les dysfonctionnement du véhicule et sollicite du vendeur une participation à ces différents frais, tentant ainsi un règlement amiable du litigeLa réponse par mail de Monsieur [D] [M] qui estime avoir exécuté sa seule obligation, à savoir la fourniture à l’acheteuse d’un contrôle technique exempt de dysfonctionnements majeurs. Il dénie toute autre garantie.La réponse par mail de la demanderesse qui prétend que le véhicule comportait des vices au moment de la vente lesquels seraient de la responsabilité du vendeur au moins partiellementUne estimation du coût des réparations émise par le garage [Adresse 5] [Localité 5] le 3 juillet 2024 pour un montant de 11300,67 EurosUne lettre recommandée avec AR du 4 juillet 2024 par laquelle la demanderesse sollicite du défendeur la résolution de la venteLe procès-verbal d’expertise 13 janvier 2025 notant la présence lors de l’expertise de Monsieur [D] [M], et qui conclut à l’antériorité à la vente du problème de pollution du fait que le vendeur a procédé au remplacement de la sonde lambda afin de pouvoir passer favorablement la contre-visite du contrôle technique, qui indique que le véhicule est immobilisé au domicile de Madame [F]. Il précise que le coût de remise en état dépasse la valeur d’achat du véhicule. le courriel adressé le 2 janvier 2025 par l’expert à Monsieur [D] [M], sollicitant en l’état la résolution de la vente Le courrier de mise en demeure de la GMF, assureur de protection juridique de Madame [F] sollicitant la résolution de la vente et en conséquence le remboursement de 5200 Eurosla réponse adressée par Monsieur [D] [M] le 29 janvier 2025, sollicitant la copie du rapport d’expertise et précisant qu’il ne s’est pas rendu à la deuxième réunion d’expertise, faute d’avoir été prévenu suffisamment à l’avance La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, mais également du différend opposant les parties sur la garantie due par le vendeur, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. Il sera donné acte à Monsieur [D] [M] de ses protestations et réserves. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [H] [F] ; la mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2/ Sur les dépens Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens. Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclare Madame [H] [F] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ; Donne acte à Monsieur [D] [M] de ses protestations et réserves ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [O], [Adresse 6] [Localité 6] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] , mis en circulation pour la première fois le 5 mars 2008, stationné au garage Albax Mécanique [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], ou en tout autre lieu où il serait stationné ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, et notamment le procès-verbal d’examen contradictoire et le rapport d’expertise du cabinet IDEA ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [H] [F] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'entretien ou de réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire s’il pouvait et devait être décelé lors du contrôle technique du véhicule ; Donner son avis sur la disparition lors de la contre visite de contrôle du 14 novembre 2023 des défaillances majeures relatives aux EMISSIONS GAZEUSES, et sur l’efficacité des travaux réalisés pour lever les réserves formulées lors de la visite initiale du 21 octobre 2023 apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [H] [F] ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Dit que Madame [H] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; Dit que Madame [H] [F] conservera la charge des dépens. Le greffier Le juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160cb3cdc6046d47085235
Données disponibles
- Texte intégral