Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160cc8cdc6046d470853ed
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C] est copropriétaire (lots 57, 61 et 103) au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des dispositions des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, de l’article 484-1 du code de procédure civile et du décret du 26 mars 2015, à l’effet de se voir reçu en son action et de se voir déclarer bien fondé et de voir condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer : - 3.793,45 €, au titre des charges échues au 1er octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.318,09 € à compter de la délivrance de la mise en demeure du 25 septembre 2025; - 1.048,82 € au titre des appels jusqu’au 1er avril 2026 non encore échus et devenus exigibles; - 1.169,55 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 800 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 €. Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [C] le 20 janvier 2025 et qu’il est resté infructueux, à l’instar de la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 25 septembre 2025 de régler la somme de 4.318,09€ en principal. Il ajoute que le syndic a dû déployer des diligences exceptionnelles pour obtenir le paiement des sommes dues, ce qui justifie une condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement d’une somme de 1.169,55€ au titre des frais nécessaires et de 800€ à titre de dommages et intérêts. L’affaire, initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 28 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me [Localité 1]-MUSARRA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 20 MAI 2026 Réouverture des débats à l'audience du 01 Juillet 2026 à 09h00 Salle D S.D.C. [Adresse 1] c/ [Z] [C] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/05870 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQTR Après débats à l'audience publique tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. RESIDENCE DU GOLF C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, ET : Monsieur [Z] [C] né le 24 Février 1975 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C] est copropriétaire (lots 57, 61 et 103) au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des dispositions des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, de l’article 484-1 du code de procédure civile et du décret du 26 mars 2015, à l’effet de se voir reçu en son action et de se voir déclarer bien fondé et de voir condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer : - 3.793,45 €, au titre des charges échues au 1er octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.318,09 € à compter de la délivrance de la mise en demeure du 25 septembre 2025; - 1.048,82 € au titre des appels jusqu’au 1er avril 2026 non encore échus et devenus exigibles; - 1.169,55 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 800 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 €. Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [C] le 20 janvier 2025 et qu’il est resté infructueux, à l’instar de la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 25 septembre 2025 de régler la somme de 4.318,09€ en principal. Il ajoute que le syndic a dû déployer des diligences exceptionnelles pour obtenir le paiement des sommes dues, ce qui justifie une condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement d’une somme de 1.169,55€ au titre des frais nécessaires et de 800€ à titre de dommages et intérêts. L’affaire, initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 28 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a été valablement assigné. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification au destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 24 novembre 2025 et l'audience du 28 janvier 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur les demandes principales Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours. Sur la recevabilité des demandes Le syndicat des copropriétaires requérant produit : - le relevé des formalités en date du 28 octobre 2025 établissant que Monsieur [Z] [C] est propriétaire des lots 57, 61 et 103 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1], - le contrat de syndic en date du 30 mai 2023 régularisé avec la SAS FONCIA AD pour la période comprise entre le 30 mai 2023 et le 31 décembre 2025; - le procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 décembre 2025 contenant, en sa résolution n°16, la désignation de la SARL DOMI-SILE en qualité de syndic pour la période comprise entre le 11 décembre 2025 et le 11 décembre 2026, la résolution faisant référence à un projet de contrat de syndic joint à la convocation. Or, le contrat de syndic régularisé entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SARL DOMI-SILE n’est pas produit aux débats et le procès-verbal d’assemblée générale ne précise pas si la SARL DOMI-SILE a accepté le mandat qui lui a été confié. Il y’aura donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires demandeur puisse produire le contrat de syndic le liant à la SARL DOMI SILE depuis le 11 décembre 2025. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience publique de procédure accélérée au fond du: Mercredi 01 Juillet 2026 à 09h00 Dit que le greffe adressera copie de la présente à Monsieur [Z] [C]; Invite le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à produire le contrat de syndic le liant à la SARL DOMI SILE depuis le 11 décembre 2025; Réserve les demandes et les dépens. Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a160cc8cdc6046d470853ed
Données disponibles
- Texte intégral