Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160cedcdc6046d47085717
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes dans la commune d’Aix-les-Bains (73100), qu’ils ont acquis suivant acte authentique de vente en date du 19 juin 2024. L’appartement acquis avait fait l’objet, préalablement à la vente, de travaux de rénovation, comprenant notamment l’installation d’une pompe à chaleur air/air réversible, d’un réseau de ventilation et de travaux d’isolation. À compter de la mise en fonctionnement du mode chauffage de la pompe à chaleur, au mois de septembre 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont constaté différents dysfonctionnements affectant l’installation. Plusieurs démarches amiables et demandes d’intervention ont été entreprises, sans permettre de remédier aux difficultés rencontrées. Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont alors sollicité leur assureur protection juridique. Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 31 mars 2025 et un rapport d’expertise amiable a été établi le 10 avril 2025. Un procès-verbal de constat a ensuite été dressé par commissaire de justice le 5 juin 2025. Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont également fait réaliser une expertise technique par la Société ALTERNATIVE ENGINEERING, dont le rapport a été établi le 2 octobre 2025. Dans le cadre de démarches relatives au remplacement des fenêtres de l’appartement, des défauts d’isolation ont également été signalés par l’entreprise [G], par courriel du 7 février 2026. Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, l’EURL [R]. EXPERTISES, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES, Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel, la SARL JSP PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir : - ORDONNER une expertise judiciaire, Pour ce faire, DESIGNER Monsieur [F] [I], ès qualité d’Expert judiciaire, à défaut Monsieur [S] [Z], à défaut encore quelque Expert judiciaire que ce soit, ayant la mission détaillée dans l’assignation, - RESERVER les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00080. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026, à laquelle Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation et valant dernières conclusions. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie, - JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, - CONDAMNER Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] aux dépens. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL JSP PLOMBERIE demande au Juge des référés de : Sans aucune approbation des demandes dirigées à son endroit, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, - CONSTATER que la SARL JSP PLOMBERIE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, - RESERVER les dépens. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, formulant toutes les protestations et réserves d’usage, - DIRE et JUGER que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés des requérants, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], aux entiers dépens, à défaut les réserver. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel demande au Juge des référés de : - METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Z] [J], - CONDAMNER la SARL JSP PLOMBERIE à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL JSP PLOMBERIE aux entiers dépens. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES et l’EURL [R] EXPERTISES demandent au Juge des référés de : - JUGER que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES et l’EURL [R]. EXPERTISES ROSSILLON ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves, - RESERVER les dépens. Par message RPVA du 4 mai 2026, le Conseil de Monsieur [Z] [J] a transmis un courriel de la SARL JSP PLOMBERIE du 21 avril 2026 ainsi qu’un courrier du 4 mai 2026 adressé à Madame La Présidente. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00080 N° Portalis DB2P-W-B7K-E6G7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [M] [B] né le 20 Mars 1975 à CAEN (14), demeurant L’Astoria 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS Madame [E] [Y] née le 10 Mars 1977 à CHATEAU GONTIER (53), demeurant L’Astoria 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS représentés par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Le S.D.C DE L’IMMEUBLE L’ASTORIA sis 7 place des Thermes 73100 AIX LES BAINS représenté par son Syndic en exercice la SARL ELVIREX, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°525 392 486 dont le siège social est sis 18, avenue Victoria 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, substitué par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY L’EURL [R]. EXPERTISES immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°488 076 241, dont le siège social est sis 27 rue Henri Bidauld 01510 ROSSILLON, prise en la personne de son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL [R]. EXPERTISES immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en son établissement sis 351 Avenue des Massettes 73190 CHALLES-LES-EAUX, prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant Monsieur [Z] [J] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Chambéry sous le n°411 195 159, demeurant ZA Saint-Vincent 73190 CHALLES-LES-EAUX représenté par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY La S.A.R.L. JSP PLOMBERIE immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°529 635 302, dont le siège social est sis 205 rue de la Briquerie73290 LA MOTTE-SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY La S.A. MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la SARL JSP PLOMBERIE immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en son établissement sis 17 rue Alexandre Bérard 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes dans la commune d’Aix-les-Bains (73100), qu’ils ont acquis suivant acte authentique de vente en date du 19 juin 2024. L’appartement acquis avait fait l’objet, préalablement à la vente, de travaux de rénovation, comprenant notamment l’installation d’une pompe à chaleur air/air réversible, d’un réseau de ventilation et de travaux d’isolation. À compter de la mise en fonctionnement du mode chauffage de la pompe à chaleur, au mois de septembre 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont constaté différents dysfonctionnements affectant l’installation. Plusieurs démarches amiables et demandes d’intervention ont été entreprises, sans permettre de remédier aux difficultés rencontrées. Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont alors sollicité leur assureur protection juridique. Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 31 mars 2025 et un rapport d’expertise amiable a été établi le 10 avril 2025. Un procès-verbal de constat a ensuite été dressé par commissaire de justice le 5 juin 2025. Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont également fait réaliser une expertise technique par la Société ALTERNATIVE ENGINEERING, dont le rapport a été établi le 2 octobre 2025. Dans le cadre de démarches relatives au remplacement des fenêtres de l’appartement, des défauts d’isolation ont également été signalés par l’entreprise [G], par courriel du 7 février 2026. Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, l’EURL [R]. EXPERTISES, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES, Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel, la SARL JSP PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir : - ORDONNER une expertise judiciaire, Pour ce faire, DESIGNER Monsieur [F] [I], ès qualité d’Expert judiciaire, à défaut Monsieur [S] [Z], à défaut encore quelque Expert judiciaire que ce soit, ayant la mission détaillée dans l’assignation, - RESERVER les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00080. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026, à laquelle Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation et valant dernières conclusions. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie, - JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, - CONDAMNER Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] aux dépens. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL JSP PLOMBERIE demande au Juge des référés de : Sans aucune approbation des demandes dirigées à son endroit, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, - CONSTATER que la SARL JSP PLOMBERIE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, - RESERVER les dépens. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, formulant toutes les protestations et réserves d’usage, - DIRE et JUGER que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés des requérants, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], aux entiers dépens, à défaut les réserver. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel demande au Juge des référés de : - METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Z] [J], - CONDAMNER la SARL JSP PLOMBERIE à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL JSP PLOMBERIE aux entiers dépens. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES et l’EURL [R] EXPERTISES demandent au Juge des référés de : - JUGER que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES et l’EURL [R]. EXPERTISES ROSSILLON ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves, - RESERVER les dépens. Par message RPVA du 4 mai 2026, le Conseil de Monsieur [Z] [J] a transmis un courriel de la SARL JSP PLOMBERIE du 21 avril 2026 ainsi qu’un courrier du 4 mai 2026 adressé à Madame La Présidente. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la note en délibéré Il résulte de l’article 445 du Code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 avril 2026 sans qu’aucune des parties ne sollicite ni n’obtienne l’autorisation par la présidente d’audience de déposer des notes en délibéré. Dès lors, l’ensemble des pièces et notes déposés depuis la clôture des débats sont irrecevables et par voie de conséquence écartées sans autre forme. Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel) Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] produisent tout d’abord un rapport d’expertise amiable établi le 10 avril 2025, à la suite de la réunion organisée le 31 mars 2025. Ce rapport relève notamment qu’il semble manquer l’évacuation des condensats et mentionne également une absence de reprise d’air dans ces pièces dédiées, susceptible d’entraîner des dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Le rapport amiable conclut encore que la responsabilité incombe à la société JSP PLOMBERIE et précise que la question du vice caché et (ou) de la non-conformité semble pouvoir légitimement être soulevée (pièce n°16). Les demandeurs produisent ensuite un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 juin 2025. Il en ressort notamment que, la climatisation ne fonctionne pas (pièce n°19). Ces constatations ont été complétées par le rapport technique établi par la Société ALTERNATIVE ENGINEERING le 2 octobre 2025, lequel relève 19 non-conformités, portant notamment sur l’installation de la pompe à chaleur, le groupe extérieur, la reprise d’air, les gaines, les bouches de diffusion, la VMC et certains éléments d’isolation. Ce rapport mentionne en particulier que s’agissant du groupe extérieur de climatisation chaud/froid de marque Daikin, il n’y a pas de coupure électrique de proximité pour la maintenance du groupe extérieur, alors que cet équipement est obligatoire. Il relève également que le supportage du groupe de climatisation extérieur n’est pas conforme aux règles de l’art et que le disjoncteur de l’alimentation électrique du groupe n’est pas conforme. S’agissant de l’unité intérieure de climatisation, le rapport mentionne que la reprise d’air dans l’environnement très sale, et avec présence de laine de roche déchirée, est une source évidente de risque pour la santé des occupants, avant de préciser, INTERDICTION DE REDÉMARRER LE CLIMATISEUR EN L’ÉTAT. Il relève également que l’isolation de laine de roche entre les combles et l’appartement a été complètement endommagée par les travaux, que la répartition, le type et la section des gaines ne sont pas adaptés à une bonne diffusion de l’air dans l’appartement, ainsi que le fait que l’équilibrage aéraulique de la VMC de l’immeuble n’est pas réalisé (pièce n°20). Les demandeurs se prévalent enfin d’un courriel de l’entreprise [G] du 7 février 2026, dont il ressort que des défauts d’isolation ont été relevés, notamment une absence d’isolant au-dessus des baies vitrées du rez-de-chaussée, la présence de ponts thermiques à différents endroits de l’appartement et des trappes démontables d’accès aux volets roulants ne présentant pas d’étanchéité à l’air (pièce n°21). Les défendeurs formulent toutefois diverses observations, tenant notamment à la garantie de la SA MAAF ASSURANCES, à l’implication éventuelle des parties communes de l’immeuble et à l’intervention contestée de Monsieur [Z] [J], mis en cause au titre de la mise en service de la pompe à chaleur. La SA MAAF ASSURANCES indique que sa garantie est à vérifier, la SARL JSP PLOMBERIE ayant été assurée auprès d’elle du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2022, puis à compter du 1er mars 2024. Elle ne s’oppose toutefois pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX relève notamment que les travaux litigieux n’auraient fait l’objet d’aucune demande d’autorisation préalable auprès de la copropriété, alors qu’ils concerneraient pour partie des installations situées en toiture, partie commune de l’immeuble. Il précise également ne pas avoir été convoqué à l’expertise amiable du 31 mars 2025 et s’interroge sur le périmètre exact de son implication, notamment au regard des non-conformités alléguées relatives à la VMC. Monsieur [Z] [J], étant intervenu lors de la mise en service de la pompe à chaleur, sollicite sa mise hors de cause. Il soutient n’être jamais intervenu sur le chantier et fait valoir que sa mise en cause résulterait d’une erreur de la SARL JSP PLOMBERIE. Toutefois, les demandeurs produisent notamment une facture de mise en service de la pompe à chaleur du 14 décembre 2022 ainsi qu’un contrat d’assemblage et de mise en service de la pompe à chaleur valable à compter du 28 novembre 2022 (pièces n°7 et n°8). Dès lors, et alors que les pièces versées aux débats font apparaître l’existence d’un litige technique relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement de la pompe à chaleur, au réseau de ventilation et à l’isolation de l’appartement, il apparaît nécessaire, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences. Cette mesure répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, y compris s’agissant de l’intervention effective de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, mis en cause au titre de la mise en service de la pompe à chaleur, aux frais avancés des demandeurs et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge. Il sera en outre donné acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, à la SARL JSP PLOMBERIE, à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES et à l’EURL [R]. EXPERTISES de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] conserveront la charge des dépens de la présente instance. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX et de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel sur ce fondement sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS IRRECEVABLES les pièces et notes déposées depuis la clôture des débats, REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [W] [V] CIMES CONSEIL 967 Avenue du Grand Champ 73000 CHAMBERY Tél : 09.53.54.64.54 Port. : 06.25.30.88.50 Mèl : f.gillet@cimesconseil.fr Avec pour mission de : - convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - se rendre sur les lieux situés 7 Place des Thermes dans la commune d’Aix-les-Bains (73100), figurant au cadastre Lieu-dit 1 rue des Bains, section CD n°867, -se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, les originaux des bons de commande signés par les parties, le procès verbal de réception, la facture, -faire l’historique des relations contractuelles, -examiner l’installation mise en place par la SARL JSP PLOMBERIE et décrire celle-ci, - dire si l’installation présente un danger pour la sécurité ou la santé des personnes et, dans l’affirmative, décrire les mesures conservatoires nécessaires, -dire si celle-ci est conforme à la commande ou non, -dans la négative : *décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer, *décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût, -dire si l’installation présente des désordres, -dans l’affirmative : *les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer, notamment quant à leur date d’apparition, leur origine, leurs causes, leur étendue et leurs perspectives d’évolution, *décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût, -donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y], -faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ASTORIA, situé 7 Place des Thermes 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX, à la SARL JSP PLOMBERIE, à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RCD de la SARL JSP PLOMBERIE, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC de la Société EURL [R]. EXPERTISES et à l’EURL [R]. EXPERTISES de leurs protestations et réserves, DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires l’ASTORIA, représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX et Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DISONS que Monsieur [M] [B] et Madame [E] [Y] conservent la charge des dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C6-REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160cedcdc6046d47085717
Données disponibles
- Texte intégral