Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160cf4cdc6046d470857a0
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 71 747 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2023, Madame [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de BARBERAZ impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Son véhicule étant pour sa part assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA. Un certificat médical du 11 septembre 2023 du médecin généraliste de Madame [X] [H] [U] mentionne : Faire pratiquer dans un cabinet de radiologie : Radiographie : Rachis Cervical F+P+3/4 et bouche ouverte Renseignements cliniques : at 08/09/23 cervicalgies avec douleurs des epineuses C4/5/6 recherche lésion osseuse (pièce n°4). Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame [X] [U] et d’assureur mandaté par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du véhicule impliqué dans l’accident. Cette expertise a été confiée au Docteur [M] [J] lequel a déposé son rapport définitif le 21 mai 2024. En application de la convention IRCA, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a ensuite adressé à Madame [X] [H] [U], par courrier du 28 juin 2024, une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 5.217,47 euros, dont à déduire la provision de 500 euros déjà versée, soit un solde proposé de 4.717,47 euros. Par LRAR du 17 octobre 2025, Madame [X] [U], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité la réouverture du dossier et l’organisation d’un nouvel examen médical contradictoire en faisant valoir l’existence de pièces médicales complémentaires et une contestation de l’évaluation retenue par le médecin expert amiable. Faute d’accord amiable, par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [X] [U] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la CPAM DE HAUTE-SAVOIE (Pôle Recours Contre Tiers) sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins d’expertise médicale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00083. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [X] [U] demande au Juge des référés de : - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, - ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que détaillée dans les conclusions, - DÉBOUTER la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de ses demandes, - CONDAMNER solidairement les défenderesses à régler par provision à Madame [X] [U] : • Une somme de 3.500 € à titre de provision ad litem, • Une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, • Une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance, - DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE HAUTE-SAVOIE. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, demandent au Juge des référés de : - RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - JUGER que la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [U], - ORDONNER une expertise médicale de Madame [X] [U], et nommer pour ce faire, tel expert de son choix, - LUI IMPARTIR la mission telle que détaillée dans les conclusions, - JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [X] [U], demanderesse à l’action, - JUGER comme satisfactoire la somme de 2.000 € à titre de provision, - DEBOUTER Madame [X] [U] de sa demande de provision ad litem, - DEBOUTER Madame [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande au Juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - DÉBOUTER Madame [X] [U] de sa demande d’expertise dirigée contre la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame [X] [H] [N] née [U], Vu l’article 835 du code de procédure civile, - DÉBOUTER Madame [X] [U] de ses demandes en paiement de provisions dirigées contre la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, À titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - DÉBOUTER Madame [X] [U] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 dirigées contre la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou Madame [X] [U] à verser à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER sur les dépens du référé. Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE (Pôle Recours Contre Tiers) ne s’est pas présentée, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait de demande de renvoi pour le faire. Toutefois, par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 30 mars 2026, elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Madame [X] [U] et précise que cette dernière a été prise en charge au titre du risque accident du travail. Elle ajoute que le montant définitif des débours s’élève à 705,90 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00083 N° Portalis DB2P-W-B7K-E6QZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [X], [H] [U] épouse [N] née le 8 Avril 1950 à FRONTENEX (73), demeurant 14, chemin du Peney 73000 CHAMBERY représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSES : AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775 699 309, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY La CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis 2 rue Robert Schuman 74984 ANNECY CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, PARTIES INTERVENANTES : La S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72050 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Daniel CATALDI de la SELURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2023, Madame [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de BARBERAZ impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Son véhicule étant pour sa part assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA. Un certificat médical du 11 septembre 2023 du médecin généraliste de Madame [X] [H] [U] mentionne : Faire pratiquer dans un cabinet de radiologie : Radiographie : Rachis Cervical F+P+3/4 et bouche ouverte Renseignements cliniques : at 08/09/23 cervicalgies avec douleurs des epineuses C4/5/6 recherche lésion osseuse (pièce n°4). Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame [X] [U] et d’assureur mandaté par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du véhicule impliqué dans l’accident. Cette expertise a été confiée au Docteur [M] [J] lequel a déposé son rapport définitif le 21 mai 2024. En application de la convention IRCA, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a ensuite adressé à Madame [X] [H] [U], par courrier du 28 juin 2024, une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 5.217,47 euros, dont à déduire la provision de 500 euros déjà versée, soit un solde proposé de 4.717,47 euros. Par LRAR du 17 octobre 2025, Madame [X] [U], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité la réouverture du dossier et l’organisation d’un nouvel examen médical contradictoire en faisant valoir l’existence de pièces médicales complémentaires et une contestation de l’évaluation retenue par le médecin expert amiable. Faute d’accord amiable, par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [X] [U] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la CPAM DE HAUTE-SAVOIE (Pôle Recours Contre Tiers) sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins d’expertise médicale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00083. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [X] [U] demande au Juge des référés de : - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, - ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que détaillée dans les conclusions, - DÉBOUTER la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de ses demandes, - CONDAMNER solidairement les défenderesses à régler par provision à Madame [X] [U] : • Une somme de 3.500 € à titre de provision ad litem, • Une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, • Une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance, - DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE HAUTE-SAVOIE. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, demandent au Juge des référés de : - RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - JUGER que la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [U], - ORDONNER une expertise médicale de Madame [X] [U], et nommer pour ce faire, tel expert de son choix, - LUI IMPARTIR la mission telle que détaillée dans les conclusions, - JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [X] [U], demanderesse à l’action, - JUGER comme satisfactoire la somme de 2.000 € à titre de provision, - DEBOUTER Madame [X] [U] de sa demande de provision ad litem, - DEBOUTER Madame [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande au Juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - DÉBOUTER Madame [X] [U] de sa demande d’expertise dirigée contre la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame [X] [H] [N] née [U], Vu l’article 835 du code de procédure civile, - DÉBOUTER Madame [X] [U] de ses demandes en paiement de provisions dirigées contre la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, À titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - DÉBOUTER Madame [X] [U] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 dirigées contre la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou Madame [X] [U] à verser à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER sur les dépens du référé. Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE (Pôle Recours Contre Tiers) ne s’est pas présentée, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait de demande de renvoi pour le faire. Toutefois, par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 30 mars 2026, elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Madame [X] [U] et précise que cette dernière a été prise en charge au titre du risque accident du travail. Elle ajoute que le montant définitif des débours s’élève à 705,90 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’accident de la circulation dont a été victime Madame [X] [U] le 8 septembre 2023 implique un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ne contestent pas que leur assuré est entièrement responsable de la survenance de l’accident. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame Madame [X] [U] indique elle-même être intervenue dans le cadre de la convention IRCA, en qualité d’assureur mandaté, pour le compte de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du véhicule impliqué et tenus à indemnisation. La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, justifient donc d’un intérêt direct à intervenir volontairement à l’instance, dès lors que les demandes formées par Madame [X] [U] tendent à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ainsi qu’à l’allocation de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, lequel trouve son origine dans l’accident impliquant le véhicule assuré auprès d’elles. Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, une expertise médicale amiable a été diligentée par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame [X] [U] et confiée au Docteur [M] [J], lequel a déposé son rapport le 21 mai 2024, après examen de Madame [X] [U], le 30 avril 2024. Ce rapport retient l’imputabilité de certaines lésions mandibulaires et rachidiennes à l’accident, tout en écartant l’imputabilité des lésions du genou droit au motif d’un état arthrosique antérieur. Il fixe en outre la date de consolidation au 8 mars 2024. Madame [X] [U] conteste toutefois ces conclusions, tant sur l’imputabilité de certaines lésions que sur la date de consolidation et l’étendue de l’évaluation retenue. D’une part, s’agissant des troubles mandibulaires, les douleurs et la limitation d’ouverture buccale sont apparues dans les suites du fait traumatique. Le scanner du massif facial du 28 septembre 2023 relève une arthrose temporo-mandibulaire gauche évoluée (…) pas de fracture récente visible, mais précise que les douleurs et le blocage étant apparus dans les suites d’un traumatisme, celui-ci peut être à l’origine d’une décompensation de l’arthrose éventuellement poussée inflammatoire (pièce n°12). Le médecin traitant a également relevé ces douleurs et orienté Madame [X] [U] vers une prise en charge spécialisée, en indiquant qu’elle avait eu un accident avec un traumatisme sur la face et présentait depuis une douleur de l’atm g avec impossibilité d’ouvrir entièrement la bouche (…) (pièce n°13). Le Docteur [O] a, quant à lui, retenu un dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire, relevant à l’anamnèse que Madame [X] [U] avait été victime d’un accident responsable de cervicalgie avec apparition des problèmes d’articulations temporo mandibulaire (pièce n°15). D’autre part, concernant le genou droit, le certificat établi par le Docteur [G] mentionne, dès la première consultation du 11 septembre 2023, la présence d’un hématome du genou droit ainsi que l’utilisation d’une orthèse de genou qu’elle possédait (pièce n°2). Le Docteur [P] a ensuite relevé une majoration des douleurs dans les suites de l’accident, en présence de douleurs modérées depuis plusieurs années, aggravation importante suite à AVP il y a 1 an avec trauma direct genou et important hématome (…) importante boiterie et port d’une genouillère quasi en permanence, une canne en permanence (pièce n°20). Enfin, les soins se sont poursuivis au-delà du 8 mars 2024, notamment en raison de la persistance des douleurs rachidiennes, mandibulaires et articulaires, ayant donné lieu à de nouveaux examens, consultations et traitements (pièces n°10, 11, 16, 21, 22 et 23). Il ressort ainsi des éléments produits une contestation circonstanciée du rapport du Docteur [M] [J], notamment quant à l’imputabilité des troubles invoqués, l’incidence d’un état antérieur, la date de consolidation et l’évaluation des postes de préjudice. La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ne s’oppose pas à la mesure sollicitée. La circonstance que la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE soit intervenue en qualité d’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA ne fait pas obstacle à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire dès lors qu’elle a diligenté l’expertise amiable contestée et adressé l’offre d’indemnisation à Madame [X] [U]. Dès lors, Madame [X] [U] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. En l’état des symptômes présentés par Madame [X] [U], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations. L’expertise sera ordonnée aux frais de Madame [X] [U] qui y a intérêt. Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de Madame [X] [U] Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ne contestent pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Si l’étendue exacte du préjudice demeure discutée, notamment au regard de la contestation des conclusions de l’expertise amiable du Docteur [M] [J], les éléments produits aux débats relatifs aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, aux souffrances endurées et à la gêne occasionnée permettent de fixer à la somme de 8 000 euros la fraction non sérieusement contestable du préjudice de Madame [X] [U], montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision. Les condamnations provisionnelles seront mises à la charge de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, laquelle reconnaît être tenue à indemnisation en qualité d’assureur du véhicule responsable. Sur la demande de provision ad litem Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Madame [X] [U], il existe à l’encontre de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros. Sur les autres demandes La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DE HAUTE-SAVOIE (Pôle Recours Contre Tiers). Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, tenues à indemnisation, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame [X] [U] la somme de 1 500 €. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de Madame [X] [U], la demande formée par celle-ci tendant à être relevée et garantie par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident est sans objet. Enfin, il y a lieu de débouter la SA AXA ASSURANCES IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant été elle-même à l’origine des demandes d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Docteur [L] [C] Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 380 Rue de l'Hôpital- BP 118 74703 SALLANCHES CEDEX Port. : 06.11.20.73.90 Mèl : d.sauteron@ch-sallanches-chamonix.fr Avec pour mission de : - convoquer Madame [X] [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée, * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, - en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [X] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [X] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [X] [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Préjudice d’établissement Dire si Madame [X] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [X] [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir, - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Madame [X] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle : * Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), *Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur, * Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle * Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé), * Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - En cas de séquelles neuropsychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Madame [X] [U] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [X] [U] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DE HAUTE-SAVOIE (Pôle Recours Contre Tiers), CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [X] [U] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [X] [U] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem, DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d’être relevée et garantie par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DEBOUTONS Madame [X] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, DEBOUTONS la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [X] [U] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C6-REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160cf4cdc6046d470857a0
Données disponibles
- Texte intégral