Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a160d22cdc6046d47085b62
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 8 537 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon attestations authentiques en dates du 12 juin 2023 et du 21 juin 2022, M. [H] [B] est propriétaire : - d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (30) ; - d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (30). Selon attestations authentiques en dates du 8 décembre 2022 et du 19 avril 2023, la SCI Chama est propriétaire : - d’une batisse à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] (30) ; - d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] (30). M. [B] et la SCI Chama ont confié à la société [J] Williams Rénovation plusieurs travaux de rénovation pour l’ensemble de ces quatre immeubles. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, M. [B] a vainement mis en demeure la société [J] Williams de terminer les chantiers engagés et pour lesquels des provisions ont été versées. M. [B] a fait constater par commissaires de justice les différents états d’avancement des chantiers aux dates suivantes : - le 7 mars 2024 pour la batisse à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] ; - le 22 avril 2024 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; - le 22 avril 2024 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - le 26 avril 2024 pour la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3]. Par acte en date du 20 octobre 2025, la SCI Chama et M. [H] [B] ont assigné la société [J] Williams Renovation afin d’obtenir remboursement du trop perçu et réparation des préjudices qu’ils allèguent. * * * Aux termes de leur assignation, la SCI Chama et M. [H] [B] demandent, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, de : - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à la société Chama la somme de 34 764 euros au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés ; - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à la société Chama la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêt pour le préjudice subi par la société Chama à parfaire, - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à M. [H] [B] la somme de 85 370 euros au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés ; - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à M. [H] [B] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêt pour le préjudice subi par M. [H] [B] à parfaire ; - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à la société Chama et à M. [H] [B] chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. * * * La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt juge unique du 3 février 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Wafae EZZAITAB TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 22 Mai 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 25/05269 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMW JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.C.I. CHAMA, inscrite au RCS de NIMES sous le n°920 600 293, prise en la personne de son représentant légal es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1] M. [H] [B], né le 16 mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant à : S.A.S.U. [J] WILLIAMS RENOVATION, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°922 266 325, représentée par M. [J] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, puis prorogé au 30 avril 2026, et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Selon attestations authentiques en dates du 12 juin 2023 et du 21 juin 2022, M. [H] [B] est propriétaire : - d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (30) ; - d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (30). Selon attestations authentiques en dates du 8 décembre 2022 et du 19 avril 2023, la SCI Chama est propriétaire : - d’une batisse à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] (30) ; - d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] (30). M. [B] et la SCI Chama ont confié à la société [J] Williams Rénovation plusieurs travaux de rénovation pour l’ensemble de ces quatre immeubles. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, M. [B] a vainement mis en demeure la société [J] Williams de terminer les chantiers engagés et pour lesquels des provisions ont été versées. M. [B] a fait constater par commissaires de justice les différents états d’avancement des chantiers aux dates suivantes : - le 7 mars 2024 pour la batisse à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] ; - le 22 avril 2024 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; - le 22 avril 2024 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - le 26 avril 2024 pour la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3]. Par acte en date du 20 octobre 2025, la SCI Chama et M. [H] [B] ont assigné la société [J] Williams Renovation afin d’obtenir remboursement du trop perçu et réparation des préjudices qu’ils allèguent. * * * Aux termes de leur assignation, la SCI Chama et M. [H] [B] demandent, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, de : - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à la société Chama la somme de 34 764 euros au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés ; - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à la société Chama la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêt pour le préjudice subi par la société Chama à parfaire, - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à M. [H] [B] la somme de 85 370 euros au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés ; - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à M. [H] [B] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêt pour le préjudice subi par M. [H] [B] à parfaire ; - Condamner la société [J] Williams Renovation à payer à la société Chama et à M. [H] [B] chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. * * * La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt juge unique du 3 février 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” I - Sur les demandes principales A - Sur le remboursement du trop perçu L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 al. 1 du code civil dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. 1 - Pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] Au soutien de ses écritures, M. [B] rapporte : - le devis n°44 du 14 février 2023 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 1 800 euros ; - la facture n°16 du 23 septembre 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 40 000 euros portant sur la rénovation complète d’un appartement non meublé ; - la facture n°44 du 14 février 2024 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 1 800 euros portant sur l’acquisition et la pose d’un verre trempé sur support en plancher de mezzanine. Il justifie le versement à la société [J] Williams Rénovation des sommes suivantes : - 8 000 euros par la SARLU Invest Immo le 22 septembre 2023 ; - 20 000 euros par la SARLU Invest Immo le 17 octobre 2023 ; - 10 000 euros par l’EIRL [H] le 03 février 2024 ; - 1 800 euros par la SARLU Invest Immo le 16 février 2024 ; - 10 000 euros par l’EIRL [H] le 19 février 2024. Il résulte de l’examen des factures n°16 du 23 septembre 2023 et 44 du 14 février 2024 et des constatations du commmissaire de justice du 22 avril 2024, que seules les prestations suivantes ont été réalisées par la société [J] Williams Rénovation : - la séparation du logement en deux studios avec réalisation d’une mezannine sur 2/3 de la surface avec création d’escalier ; - la démolition préparatoire avec évacuation des gravats en déchetteries ; - la fourniture et la réalisation de doublage en plaques de platre avec isolation suivant les normes actuelles en plafond et périphérie. Si les pièces apportées au débat ne permettent pas d’identifier le montant exact du prix de ces prestations, elles sont évaluées par le demandeur, et à bon droit, à la somme de 6 500 euros (4000 euros pour la séparation des appartements, 2 500 euros pour les démolitions préparatoires). Il est constaté dans le procès verbal de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 que que les prestations suivantes n’ont pas été réalisées : - la peinture ; - le joint des placos ; - la pose des vélux ; - la pose des climatisations ; - la pose des sèches serviettes ; - la pose des portes ; - la pose de la pompe de relevage ; - la pose des nouvelles fenêtres ; - la pose des nouveaux convecteurs ; - la pose du WC et du sanibroyeur ; - la pose des éléments de salle de bains (bac à douche, colonne, meuble avec vasque) ; - la pose de chauffe-eau ; - la pose de la cuisine. En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie demanderesse a versé à la société [J] Williams Rénovation la somme de 49 800 euros. Il en résulte que la société [J] WillIams Rénovation a réalisé pour 6 500 euros de prestations et a ainsi encaissé un trop perçu d’un montant de 43 300 euros. Dès lors, la société la [J] Williams Rénovation sera condamnée à payer à M. [H] [B] la somme de 43 300 euros au titre du trop perçu pour les travaux non réalisés sur le chantier de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2 - Pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] Au soutien de ses écritures, M. [B] rapporte : - le devis n°18 en date du 23 mai 2023 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 8 400 euros ; - le devis n°19 en date du 23 mai 2023 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 4 600 euros ; - le devis n°20 en date du 30 mai 2023, émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 68 850 euros ; - le devis n°39 en date du 17 janvier 2024, émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 9 000 euros ; - la facture n°9 du 23 juin 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 3 570 euros portant sur la fourniture, la pose et la réalisations de deux solins en toiture traditionnelle ; - la facture n°10 du 7 juillet 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 68 850 euros portant sur divers travaux de rénovation ; Il justifie le versement à la société [J] Williams Rénovation des sommes suivantes : - 20 000 euros par la SARLU Invest Immo le 31 mai 2023 ; - 1 785 euros par la SARLU Invest Immo le 27 juin 2023 ; - 1 785 euros par SARLU Invest Immo le 10 juillet 2023 ; - 10 000 euros par la SARLU Invest Immo le 28 juillet 2023 ; - 1 000 euros par la SARLU Invest Immo le 05 septembre 2023 ; - 10 000 euros par la SARLU Invest Immo le 17 novembre 2023 ; - 10 000 euros par la SARLU Invest Immo le 23 novembre 2023 ; - 10 000 euros par l’EIRL [H] le 4 mars 2024. Il résulte de l’examen des factures n°9 du 23 juin 2023 et n°10 du 7 juillet 2023 et des constatations du commmissaire de justice du 22 avril 2024, que seules les prestations suivantes ont été réalisées par la société [J] Williams Rénovation : - pose solin (montant de la prestation 8 400 euros) ; - rénovation aprés sinistre (montant de la prestation 4 600 euros) ; - la démolition (montant de la prestation 2 500 euros) ; - l’enlèvement de la tapisserie (6 000 euros ) ; Il est constaté dans le procès verbal de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 que que les prestations suivantes n’ont pas été réalisées : - la peinture ; - l’enduit des murs ; - la finition des placos ; - la pose des sèches serviettes ; - la pose des nouvelles fenêtres ; - la pose des nouveaux convecteurs ; - la pose du WC et des 2 sanibroyeurs ; - la pose des éléments de salles de bains (bac à douche, colonne, vasque, miroir) ; - la pose de chauffe-eau ; - la pose de la cuisine. En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie demanderesse a versé à la société [J] Williams Rénovation la somme de 63 570 euros. Il en résulte que la société [J] WillIams Rénovation a réalisé pour 21 500 euros de prestations et a ainsi encaissé un trop perçu d’un montant de 42 070 euros. Dès lors, la société la [J] Williams Rénovation sera condamnée à payer à M. [H] [B] la somme de 42 070 euros au titre du trop perçu pour les travaux non réalisés sur le chantier de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2]. 3 - Pour la batisse à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] Au soutien de ses écritures, la SCI Chama rapporte : - Le devis n° 6 en date du 23 février 2023 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 65 340 euros ; - la facture n°1 du 20 janvier 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 540 euros portant sur la recherche de fuite et la réfection du bac à douche ; - la facture n°2 du 3 février 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 1 800 euros portant sur le débarras des deux appartements ; - la facture n°6 du 8 mars 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 22 340 euros portant sur divers travaux de réparation. Elle justifie le versement à la société [J] Williams Rénovation des sommes suivantes : - 540 euros par la SARLU Invest Immo le 26 janvier 2023 ; - 1 800 euros par la SARLU Invest Immo le 9 février 2023 ; - 8 000 euros par SARLU Invest Immo le 7 mars 2023 ; - 15 000 euros par la SARLU Invest Immo le 11 avril 2023 ; - 15 000 euros par la SARLU Invest Immo le 09 mai 2023 ; - 5 000 euros par l’EIRL [H] Invest Immo le 14 décembre 2023 ; Il n’est pas contesté par la partie demanderesse que les prestations suivantes ont été réalisées par la société [J] Williams Rénovation : - recherche de fuite (montant de la prestation 150 euros) ; - joint douche (montant de la prestation 200 euros) ; - verrou porte d’entrée immeuble (montant de la prestation 100 euros) ; - évacuation des déchets (montant de la prestation 1 800 euros) ; - les démolitions préparatoires comprenant démolition et évacuation des déchets (montant de la prestation 5 800 euros) ; - la réparation partielle de faîtières (montant de la prestation 400 euros) Pour l’appartement 1 du rez de chaussée, - la réalisation des cloisons comprenant le boublage placo avec isolation (montant de la prestation 1 400 euros) ; - la réalisation du faux plafond (montant de la prestation 1 431 euros) ; - la fourniture matériaux et la réalisation de la chape et du carrelage sol (montant de la prestation 2 100 euros) ; Pour l’appartement 2 du 1er étage, - la réalisation des cloisons comprenant le doublage placo avec isolation (montant de la prestation 1 431 euros) ; - la fourniture matériaux et la réalisation de la chape et du carrelage sol (montant de la prestation 1 500 euros) ; - la fourniture et la pose de la porte d'entrée (montant de la prestation 800 euros). Il résulte de l’examen de la facture n°6 du 8 mars 2023 de la société [J] Williams Rénovation et des constatations du commmissaire de justice du 7 mars 2024, que les travaux suivant n’ont pas été réalisés par la société [J] WillIams Rénovation : - rénovation complète du sudio mezzanine R+3 (pour un montant de 10 000 euros) ; - rénovation complète du studio milieu R+3 (pour un montant de 12 000 euros) ; - fourniture matériaux sols et cuisine pour l’appartement 1 du rez de chaussée et l’appartement 2 R+1 ; - réalisation d’une salle de bain avec douche italienne vasque et meuble, carrelage et faience pour l’appartement 1 du rez de chaussée et l’appartement 2 R+1 ; - ménage intégral d’après chantier pour l’appartement 1 du rez de chaussée et l’appartement 2 R+1 ; Si les pièces apportées au débat ne permettent pas d’identifier le montant exact du prix de ces dernières prestations, elles sont évaluées par le demandeur, et à bon droit, à la somme de 5 828 euros. En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie demanderesse a versé à la société [J] Williams Rénovation la somme de 45 340 euros. Il en résulte que la société [J] WillIams Rénovation a réalisé pour 17 512 euros de prestations et a ainsi encaissé un trop perçu d’un montant de 27 828 euros. Dès lors, la société la [J] Williams Rénovation sera condamnée à payer à la SCI Chama la somme de 27 828 euros au titre du trop perçu pour les travaux non réalisés sur le chantier de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Nîmes. 4 - La maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] ; Au soutien de ses écritures, la SCI Chama rapporte : - Le devis n° 21 en date du 07 juillet 2023 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 5 911 euros ; - Le devis n° 25 en date du 14 août 2023 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 60 000 euros ; - Le devis n° 43 en date du 31 janvier 2024 émanant de la société [J] Williams Rénovation pour un montant de 12 700 euros ; - la facture n°12 du 26 juillet 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 2 655 euros portant sur les travaux de dépose des dalles sur plot sur toit terrasse et les divers travaux d’étanchéité ; - la facture n°17 du 23 septembre 2023 de la société [J] Williams Rénovation d’un montant de 54 000 euros portant sur différents travaux de rénovation ; Elle justifie le versement à la société [J] Williams Rénovation des sommes suivantes : - 2 955,50 euros par la SARLU Invest Immo le 10 juillet 2023 ; - 2 955,50 euros par la SARLU Invest Immo le 18 août 2023 ; - 10 000 euros par SARLU Invest Immo le 17 novembre 2023 ; Il n’est pas contesté par la partie demanderesse que : - les prestations du devis 21 ont été réalisées à l’exception de la pose du solin et le nettoyage de la façade (montant des prestations 3 975 euros) ; - la pose des cloisons séparatrices et la fourniture (sans pose) des portes de palier visée au devis n°25 (montant de la prestation 5 000 euros) ; Il résulte de l’examen de la de la société [J] Williams Rénovation et des constatations du commmissaire de justice du 26 avril 2024, que les travaux suivant n’ont pas été réalisés par la société [J] WillIams Rénovation : Dans l’appartement du rez-de-chaussée, - la pose du placopatre n’est pas terminée ; - l’électricité ; - la plomberie ; Dans l’apartement du 1er étage, - la pose du placopatre n’est pas terminée ; - l’électricité ; - la plomberie ; Dans l’appartement du 3e étage, - la pose du placopatre n’est pas terminée ; - l’électricité ; - la plomberie ; - le système d’évacuation de l’eau ; En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie demanderesse a versé à la société [J] Williams Rénovation la somme de 15 911 euros. Il en résulte que la société [J] WillIams Rénovation a réalisé pour 8 975 euros de prestations et a ainsi encaissé un trop perçu d’un montant de 6 936 euros. Dès lors, la société la [J] Williams Rénovation sera condamnée à payer à la SCI Chama la somme de 6 936 euros au titre du trop perçu pour les travaux non réalisés sur le chantier maison d’habitation située [Adresse 6] à Saint-Quentin-La-Poterie. B - Sur le préjudice de jouissance Indiquant subir un préjudice de jouissance consécutif à l’indisponibilité des biens, M. [B] et la SCI Charma sollicitent la somme de 1 500 euros mensuelle par immeuble pour la pour la période allant de la mise en demeure du 26 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement. Il est constant qu’aucune indemnisation ne peut être allouée par la juridiction sur une base exclusivement forfaitaire. En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les parties demanderesses ne justifient pas la méthodologie de calcul employée, une éventuelle estimation de la valeur locative des différents immeubles indisponibles, ou de tout autre élément susceptible d’étayer le montant de l’indemnisation pouvant être allouée. En outre, l’actualisation de l’indisponibilité des biens au jour de l’audience n’est pas rapportée. Dès lors, les demandes de M. [B] et de la SCI Charma tendant à obtenir la somme de 1 500 euros mensuelle par immeuble au titre du préjudice de jouissance qu’ils allèguent sont rejettées. II - Sur les demandes accessoires La société [J] Williams Renovation perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Chama et M. [H] [B] les frais irrépétibles de l’instance. Leurs demandes doivent toutefois être ramenées à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société [J] Williams Renovation à leur payer chacun la somme la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Condamne la société [J] Williams Rénovation à payer à M. [H] [B] la somme de 85 370 euros au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés sur les ensembles immobiliers situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] ; - Condamne la société [J] Williams Rénovation à payer à la SCI Chama la somme de 34 764 euros au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés sur la batisse à usage d’habitation située [Adresse 5] à Nîmes et la maison d’habitation située [Adresse 6] à Saint-Quentin-La-Poterie ; - Rejette les demandes de M. [B] et de la SCI Chama tendant à obtenir la somme de 1 500 euros mensuelle par immeuble au titre du préjudice de jouissance allégué ; - Condamne la société [J] Williams Rénovation au paiement des entiers dépens ; - Condamne la société [J] Williams Rénovation à payer à la SCI Chama et M. [H] [B] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président, En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160d22cdc6046d47085b62
Données disponibles
- Texte intégral