Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160d86cdc6046d47086426
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [C] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], dont il a fait l'acquisition dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès de la société SAIEM [Localité 1] HABITAT. Il demande à la société AJ CERAMIC, titulaire du lot carrelage, une autre gamme de carrelage que celle prévue dans le cadre de la VEFA. Le devis fourni par la société est accepté par M. [C] qui lui règle le coût des travaux modificatifs, le 26 novembre 2022. Le 26 septembre 2023, l'appartement est livré. Le 9 février 2025, M. [C] constate l'apparition de fissures à différents endroits. Il effectue alors une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Deux rapports d'expertise en dates du 31 mars 2025 et du 24 juillet 2025 rendent compte de l'existence de fissures photographiées à différents endroits de l'appartement. Le 8 octobre 2025, l'assureur de M. [C] met en demeure AJ CERAMIC de régler à son assuré la somme de 25.602,50€ au titre des frais de réparation des fissures litigieuses s'élevant à 24.348,50€ et des frais de relogement de sa famille à hauteur de 1.254€. Face au silence de la société, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, par assignation du 8 janvier 2026, d'une demande dirigée contre les sociétés SAIEM [Localité 1] HABITAT et AJ CERAMIC afin que soit désigné un expert. La société SAIEM [Localité 1] HABITAT ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, mais donne acte de ses protestations et réserves.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZW4 AFFAIRE : [C] C/ Société SAIEM [Localité 1] HABITAT, S.A.S. AJ CERAMIC Le : 21 Mai 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL FESSLER & ASSOCIES la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSES Société SAIEM [Localité 1] HABITAT RCS [Localité 1] : 066 500 463, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. AJ CERAMIC au capital de 3 000 € RCS [Localité 1] : 798 019 931, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ; Vu le renvoi au 19 Mars 2026; A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [C] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], dont il a fait l'acquisition dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès de la société SAIEM [Localité 1] HABITAT. Il demande à la société AJ CERAMIC, titulaire du lot carrelage, une autre gamme de carrelage que celle prévue dans le cadre de la VEFA. Le devis fourni par la société est accepté par M. [C] qui lui règle le coût des travaux modificatifs, le 26 novembre 2022. Le 26 septembre 2023, l'appartement est livré. Le 9 février 2025, M. [C] constate l'apparition de fissures à différents endroits. Il effectue alors une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Deux rapports d'expertise en dates du 31 mars 2025 et du 24 juillet 2025 rendent compte de l'existence de fissures photographiées à différents endroits de l'appartement. Le 8 octobre 2025, l'assureur de M. [C] met en demeure AJ CERAMIC de régler à son assuré la somme de 25.602,50€ au titre des frais de réparation des fissures litigieuses s'élevant à 24.348,50€ et des frais de relogement de sa famille à hauteur de 1.254€. Face au silence de la société, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, par assignation du 8 janvier 2026, d'une demande dirigée contre les sociétés SAIEM [Localité 1] HABITAT et AJ CERAMIC afin que soit désigné un expert. La société SAIEM [Localité 1] HABITAT ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, mais donne acte de ses protestations et réserves. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. A l'appui de sa demande, M. [C] produit diverses pièces faisant état de fissures à différents endroits de l'appartement dont il est propriétaire : Un acte notarial en date du 29 mars 2022 qui atteste la vente en l'état futur d'achèvement des biens litigieux par [Localité 1] HABITAT, le défendeur, au profit du demandeur, en précisant qu'il deviendra propriétaire d'un garage situé au rez-de-chaussée, d'un appartement de type T3 et d'un cellier, tous situés dans l'immeuble C, au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification, par voie d'accession ; Le marché de travaux du lot 12 carrelage faïence portant sur les biens litigieux, dont AJ CERAMIC, le défendeur, est le titulaire ; Un devis en date du 14 octobre 2022 et une facture en date du 26 novembre 2022 produits par AJ CERAMIC relatifs aux travaux modificatifs portant sur le carrelage des biens litigieux ; Le procès-verbal de réception des biens litigieux acquis par M. [C], en date du 26 septembre 2023 ;Un rapport préliminaire d'expertise dommage ouvrage amiable en date du 31 mars 2025 et un rapport d'expertise protection juridique construction amiable, en date du 24 juillet 2025 qui font état, par des photographies, de fissures dans le carrelage, à différents endroits de l'appartement litigieux, dont les causes seraient une largeur de joints trop faibles ainsi qu'une dilation périphérique ;Un devis de l'entreprise A. AUVERGNE, en date du 1er octobre 2025, estimant le cout des travaux de rénovation carrelage plinthes dans l'appartement litigieux à hauteur de 24.348,50€, auquel il faut ajouter le cout de certaines prestations à prévoir non-estimé dans ce devis. M. [C] justifie ainsi d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à établir la réalité des désordres et les travaux propres à y remédier. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, tous droits et moyens réservés. Il convient de condamner M. [C], demandeur à l'expertise, aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés, COMMET CABINET FERREIRA [S], Expert près la cour d'appel de Grenoble, Situé [Adresse 5], [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 04 74 28 09 55 Avec pour mission de : o Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres) ; o Convoquer les parties ; o Se rendre sur les lieux : situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; o Vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation, o Dire si les désordres allégués par M. [D] [C] existent, o Si oui, déterminer leurs causes et leurs origines, o Indiquer, si les éventuels désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination actuellement ou de façon future, o Dans la négative, préciser si les désordres relevés sont constitutifs d'une faute au regard des règles de l'art et ou des normes réglementaires applicables, o Décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres, o Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d'entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l'envoi d'une note de synthèse ou d'une réunion de clôture, o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités, o Chiffrer les préjudices de M. [C], s'il en existe, o Faire le compte entre les parties, o Faire toutes constatations utiles, DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original, COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution, SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [C] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 2 juillet 2026, RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours, CONDAMNE M. [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160d86cdc6046d47086426
Données disponibles
- Texte intégral