Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160d8ccdc6046d470864d4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [A] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8]. Par courrier recommandé du 30 décembre 2025, revenu non délivré le 23 janvier 2026 (destinataire inconnu à l’adresse du [Adresse 8]), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d'acquitter la somme de 653,18 euros au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure l’informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 298,74 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours. En l’absence de régularisation, par acte délivré le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La S.A.S. [R], a fait assigner Madame [M] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 1.018 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, - 4.000 euros pour résistance abusive, - 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic, ès qualités, - le tout avec capitalisation des intérêts. Assignée par acte délivré à sa personne, Madame [M] [A], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Procédure
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Texte intégral
REFERES JUGEMENT N° DOSSIER :N° RG 26/00322 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PI AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] ([Localité 1] DE [Localité 2]) C/ [A] Le : 21 Mai 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA Copie à : Madame [M] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026 Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 3] [Localité 3] ALPES ([Localité 1] DE [Localité 2]) représenté par son syndic en exercice la société [R] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 4] pris en son agence [R] LES DEUX ALPES sis [Adresse 5] ([Localité 1] DE [Adresse 6]) représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [M] [A] née le 05 Mai 1982 à , demeurant [Adresse 7] non comparante, non représentée D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 20 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [A] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8]. Par courrier recommandé du 30 décembre 2025, revenu non délivré le 23 janvier 2026 (destinataire inconnu à l’adresse du [Adresse 8]), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d'acquitter la somme de 653,18 euros au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure l’informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 298,74 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours. En l’absence de régularisation, par acte délivré le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La S.A.S. [R], a fait assigner Madame [M] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 1.018 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, - 4.000 euros pour résistance abusive, - 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic, ès qualités, - le tout avec capitalisation des intérêts. Assignée par acte délivré à sa personne, Madame [M] [A], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ". Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété de Madame [M] [A] établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, - La mise en demeure du 30 décembre 2025, présentée le 23 janvier 2026, - Un extrait de compte arrêté au 6 février 2026. Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe. L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire. En l’espèce, la S.A.S. [R], syndic de la copropriété justifie de l’envoi de la mise en demeure du 30 décembre 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé en l’absence de production du contrat de syndic. Ainsi, le relevé de compte de charges du défendeur contient plusieurs frais de mise en demeure non justifiés, facturés le 1er octobre 2025 (53,17 euros), le 16 septembre 2025 (52 euros), le 18 août 2025 (52 euros) et le 20 janvier 2026 (66,44 euros). Aussi, il convient de déduire de la somme réclamée la somme totale de 223,61 euros (53,17 + 52 + 52 + 66,44). Dans ces conditions, Madame [M] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 429,57 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 30 septembre 2024, et de 298,74 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026), soit un total de 728,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 pour la somme de 429,57 euros et à compter du 26 février 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière. En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [R], ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [M] [A], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Madame [M] [A], qui perd le procès, supportera les dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [M] [A] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. [R], la somme de 728,31 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 30 septembre 2024 et des provisions devenues exigibles (exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 pour la somme de 429,57 euros et à compter du 26 févirer 2026 pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 février 2026 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S. [R], de sa demande en paiement de la somme de 223,61 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S. [R], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; CONDAMNE Madame [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S. [R], la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a160d8ccdc6046d470864d4
Données disponibles
- Texte intégral