Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160dc2cdc6046d47086944
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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IAFaits
FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 6 juin 2024 (n° RG 24/0154) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [I] [R]. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Madame [D] [O] a fait assigner : Madame [N] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 6 juin 2024, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE LE MARIGNY, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN et de Madame [D] [O] soient étendues à son contradictoire. Madame [N] [B] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir : Mettre hors de cause Madame [N] [E],Juger recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de Madame [M] [Y] en sa qualité de propriétaire du bien immobilier dans lequel doit être effectué la mise en eaux de la terrasse du balcon du 6° étage, Donner acte des protestations et réserves de Madame [M] [J],Condamner Madame [D] [O] à payer à Madame [N] [E] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique que la propriétaire du bien immobilier concerné est sa mère, Madame [M] [J]. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00338 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4P7 AFFAIRE : [O] C/ [E] [M], [W], [X] [J] Le : 21 Mai 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL DAVID LONG la SCP LSC AVOCATS Me Marie MESSERLY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [D] [O] née le 18 mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], ayant pour mandataire la SARL LE FICHIER DE LA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°399.775.717, agence immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [N] [V] [H] [B], née le 2 novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SELARL DAVID LONG, avocats au barreau de GRENOBLE INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [M], [W], [X] [J] née le 06 Mars 1932 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SELARL DAVID LONG, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 20 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 6 juin 2024 (n° RG 24/0154) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [I] [R]. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Madame [D] [O] a fait assigner : Madame [N] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 6 juin 2024, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE LE MARIGNY, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN et de Madame [D] [O] soient étendues à son contradictoire. Madame [N] [B] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir : Mettre hors de cause Madame [N] [E],Juger recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de Madame [M] [Y] en sa qualité de propriétaire du bien immobilier dans lequel doit être effectué la mise en eaux de la terrasse du balcon du 6° étage, Donner acte des protestations et réserves de Madame [M] [J],Condamner Madame [D] [O] à payer à Madame [N] [E] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique que la propriétaire du bien immobilier concerné est sa mère, Madame [M] [J]. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause : Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, Madame [M] [J] justifie de sa qualité de propriétaire du bien dans lequel doit être effectuée la mise en eaux de la terrasse du balcon du 6ème étage. Par conséquent, l’intervention volontaire de Madame [M] [J], qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable et sa fille Madame [N] [B] sera mise hors de cause n’étant pas la propriétaire du bien immobilier concerné. Sur la demande d’extension d’expertise : En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Madame [D] [O] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 6 juin 2024 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN et de Madame [D] [O] à Madame [M] [J]. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause. Madame [D] [O] procèdera à une consignation complémentaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 22 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE. Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter Madame [N] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de Madame [M] [J], MET hors de cause Madame [N] [B], ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [R] par ordonnance du 6 juin 2024 dans la procédure opposant initialement Madame [D] [O] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN (RG24/0154) à : Madame [M] [J] ; PRECISE qu’en l’absence d’extension de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause ; DIS qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de Madame [M] [J] , en lui communiquant ses premiers accédits ; FIXE à 500 EUROS ( cinq cents euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [D] [O] avant le 22 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ; ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de 06 mois à compter de la présente décision ; DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : cCONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a160dc2cdc6046d47086944
Données disponibles
- Texte intégral