Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e13cdc6046d47087041
- Date
- 26 mai 2026
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COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/02731 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTXO Minute N°26/00633 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 26 Mai 2026 Le 26 Mai 2026 Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 21 mai 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 21 mai 2026, notifié à Monsieur [R] [M] le 21 mai 2026 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [R] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 mai 2026 à 14h32 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 25 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 11h16 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [R] [M] alias X se disant [M] [G] né le 08/04/2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE) né le 08 Avril 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée. En présence de Madame [J] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [R] [M] en ses explications.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/02731 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTXO Minute N°26/00633 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 26 Mai 2026 Le 26 Mai 2026 Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 21 mai 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 21 mai 2026, notifié à Monsieur [R] [M] le 21 mai 2026 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [R] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 mai 2026 à 14h32 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 25 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 11h16 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [R] [M] alias X se disant [M] [G] né le 08/04/2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE) né le 08 Avril 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée. En présence de Madame [J] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [R] [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur la nécessité du placement en LRA : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif qu’aucune circonstance de temps ou de lieu ne permet d’établir les raisons ayant motivé le placement de Monsieur [R] [M] au LRA de [Localité 6]. Aux termes de l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. » Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 13 juin 2024, n°24/01374). En l’espèce, l’arrête de placement en rétention motive le placement en LRA par l’absence de CRA dans le département d’[Localité 2]-et-[Localité 3] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter. Dès lors, le préfet a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 13 juin 2024, n° 24/01374). Ainsi, l’intéressé a été placé au LRA de [Localité 6] à compter de la notification de son placement en rétention et ce jusqu'à son départ pour une arrivée au CRA d'[Localité 7]. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible, en respectant largement le délai imposé par les dispositions de l’article R.744-9 du CESEDA. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens non repris : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [M] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit. Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Le conseil de l’intéressé conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs que la Préfecture n’aurait pas examiné si la situation de l’intéressé était compatible avec une mesure d’assignation à résidence. Il ajoute que celui-ci a déclaré de manière constante disposer d’un domicile chez sa grand-mère à [Localité 8], au sein duquel réside également son frère qui est venu lui rendre visite au centre de rétention administrative. Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 21 mai 2026, signé par [F] [D] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que Monsieur [R] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 mai 2026, notifié le même jour à 14h15, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [R] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [R] [M] n’a pas déféré de lui-même aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. A l’audience, Monsieur [R] [M] déclare qu’il refuse de quitter le territoire français. La préfecture retient que Monsieur [R] [M] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture ajoute que Monsieur [R] [M] déclare résider chez sa grand-mère au [Adresse 1] à [Localité 8] (37) toutefois, il n’a apporté aucun élément allant en ce sens, dès lors l’administration a considéré qu’il n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Si l’administration ne démontre pas avoir cherché à vérifier la réalité de cette adresse, cela ne peut lui être reproché. La préfecture relève que Monsieur [R] [M] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. La préfecture relève que Monsieur [R] [M] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 21 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [R] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02731 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02732 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02731 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTXO ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [R] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 26 Mai 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Mai 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a160e13cdc6046d47087041
Données disponibles
- Texte intégral