Tribunal Judiciaire · TPROX JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160e38cdc6046d47087357
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 568 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, la SCI YRA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort Monsieur [V] [K] aux fins de : - dire que le contrat de sous location intervenu entre la SCI YRA et Monsieur [V] [K] a pris fin le 31 mai 2025 et que ce dernier occupe le logement sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [K] ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec l'aide de la force publique ; - condamner Monsieur [V] [K] à payer à la SCI YRA la somme de 5680 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du contrat de sous-location le 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025 ; - condamner Monsieur [V] [K] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 710 €, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner Monsieur [V] [K] au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit. La SCI YRA expose à l'appui de ses prétentions qu'elle a conclu, le 24 novembre 2022, avec la SCI ROMBINIERE, un contrat de location pour des locaux vacants non meublés, situés [Adresse 3] n° 2, à Rochefort 17300. Le contrat prévoit expressément la possibilité de sous-louer l'appartement. Le 4 mars 2024, la SASU SAP (société d'application de peinture) dont le président est aussi gérant de la SCI YRA, a embauché Monsieur [V] [K] comme peintre. Le 1er juin 2024, la SCI YRA a loué le bien à Monsieur [V] [K] pour une durée d'un an pour un loyer de 510 € outre 200 € de provision pour charges (eau et électricité). Le 14 septembre 2024, à la suite de son licenciement pour faute grave par la SASU SAP, Monsieur [V] [K] a cessé de régler son loyer. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025, la SCI YRA a mise en demeure Monsieur [V] [K] de payer les loyers d'octobre 2024 à février 2025, sous peine d'engagement d'une procédure de résiliation du bail et d'expulsion. Le 11 mars 2025, était adressée à Monsieur [V] [K] une lettre notifiant le congé à effet au 11 avril 2025. Ce courrier est rédigé par Monsieur [W] [M], à l'entête de la SASU Société d'Application de Peinture. Le 24 avril 2025, un procès-verbal de constat de carence a été dressé par un commissaire de justice qui s'était déplacé à l'appartement pour la réalisation de l'état des lieux de sortie. Le locataire absent a confirmé par téléphone qu'il était toujours occupant de l'appartement. Le 23 mai 2025, une « sommation d'avoir à respecter les obligations contractuelles » a été délivrée à Monsieur [V] [K] lui demandant de régler la somme de 4080 € au titre des loyers dus entre octobre 2024 et mai 2025, de libérer le logement au terme du contrat de sous-location, le 31 mai 2025 et de prendre contact avec l'étude du commissaire de justice pour fixer un rendez-vous afin d'établir l'état des lieux de sortie. Le locataire n'a pas satisfait à ces injonctions. C'est dans ce contexte que l'assignation lui a été délivrée. La SCI YRA soutient qu'elle a bien qualité et intérêt à agir pour obtenir l'expulsion de Monsieur [V] [K] même si elle n'est pas propriétaire du bien loué, dès lors qu'elle est locataire principale du bien en cause et que le contrat de sous-location est désormais expiré. La SCI YRA soutient en effet que le contrat a été conclu pour une durée de 1 an sans possibilité de reconduction tacite. De fait, sommation a été faite à Monsieur [V] [K] de libérer le logement au 31 mai 2025, terme du contrat de sous-location. Il est donc désormais occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. La SCI YRA fait valoir que Monsieur [V] [K] n'a pas réglé le loyer depuis octobre 2024 jusqu'au terme du bail et qu'il doit à ce titre 4080 € (510 x 8), de même qu'il n'a pas réglé la provision pour charges mensuelle de 200 €, de sorte qu'il doit aussi la somme de 1600 € à ce titre. Il est donc demandé la condamnation de Monsieur [V] [K] à payer la somme de 5680 €. La SCI YRA réclame en outre la condamnation de Monsieur [V] [K], occupant sans droit ni titre, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges comprises, soit 710 €, à partir du 1er juin 2025 et jusqu'à libération des lieux. Monsieur [V] [K] n'a pas comparu à l'audience du 8 janvier 2026. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT Juge des contentieux de la protection Décision du : 21 Mai 2026 N° RG 25/00049 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCE Minute : 26/121 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEMANDERESSE Société YRA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant ET DEFENDEUR Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant –ooOoo-- Débats publics tenus à l'audience du 08 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026 Décision publique Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le : expédition conforme : Me Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [V] [K]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités copie exécutoire : Me Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.../..1 LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, la SCI YRA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort Monsieur [V] [K] aux fins de : - dire que le contrat de sous location intervenu entre la SCI YRA et Monsieur [V] [K] a pris fin le 31 mai 2025 et que ce dernier occupe le logement sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [K] ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec l'aide de la force publique ; - condamner Monsieur [V] [K] à payer à la SCI YRA la somme de 5680 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du contrat de sous-location le 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025 ; - condamner Monsieur [V] [K] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 710 €, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner Monsieur [V] [K] au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit. La SCI YRA expose à l'appui de ses prétentions qu'elle a conclu, le 24 novembre 2022, avec la SCI ROMBINIERE, un contrat de location pour des locaux vacants non meublés, situés [Adresse 3] n° 2, à Rochefort 17300. Le contrat prévoit expressément la possibilité de sous-louer l'appartement. Le 4 mars 2024, la SASU SAP (société d'application de peinture) dont le président est aussi gérant de la SCI YRA, a embauché Monsieur [V] [K] comme peintre. Le 1er juin 2024, la SCI YRA a loué le bien à Monsieur [V] [K] pour une durée d'un an pour un loyer de 510 € outre 200 € de provision pour charges (eau et électricité). Le 14 septembre 2024, à la suite de son licenciement pour faute grave par la SASU SAP, Monsieur [V] [K] a cessé de régler son loyer. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025, la SCI YRA a mise en demeure Monsieur [V] [K] de payer les loyers d'octobre 2024 à février 2025, sous peine d'engagement d'une procédure de résiliation du bail et d'expulsion. Le 11 mars 2025, était adressée à Monsieur [V] [K] une lettre notifiant le congé à effet au 11 avril 2025. Ce courrier est rédigé par Monsieur [W] [M], à l'entête de la SASU Société d'Application de Peinture. Le 24 avril 2025, un procès-verbal de constat de carence a été dressé par un commissaire de justice qui s'était déplacé à l'appartement pour la réalisation de l'état des lieux de sortie. Le locataire absent a confirmé par téléphone qu'il était toujours occupant de l'appartement. Le 23 mai 2025, une « sommation d'avoir à respecter les obligations contractuelles » a été délivrée à Monsieur [V] [K] lui demandant de régler la somme de 4080 € au titre des loyers dus entre octobre 2024 et mai 2025, de libérer le logement au terme du contrat de sous-location, le 31 mai 2025 et de prendre contact avec l'étude du commissaire de justice pour fixer un rendez-vous afin d'établir l'état des lieux de sortie. Le locataire n'a pas satisfait à ces injonctions. C'est dans ce contexte que l'assignation lui a été délivrée. La SCI YRA soutient qu'elle a bien qualité et intérêt à agir pour obtenir l'expulsion de Monsieur [V] [K] même si elle n'est pas propriétaire du bien loué, dès lors qu'elle est locataire principale du bien en cause et que le contrat de sous-location est désormais expiré. La SCI YRA soutient en effet que le contrat a été conclu pour une durée de 1 an sans possibilité de reconduction tacite. De fait, sommation a été faite à Monsieur [V] [K] de libérer le logement au 31 mai 2025, terme du contrat de sous-location. Il est donc désormais occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. La SCI YRA fait valoir que Monsieur [V] [K] n'a pas réglé le loyer depuis octobre 2024 jusqu'au terme du bail et qu'il doit à ce titre 4080 € (510 x 8), de même qu'il n'a pas réglé la provision pour charges mensuelle de 200 €, de sorte qu'il doit aussi la somme de 1600 € à ce titre. Il est donc demandé la condamnation de Monsieur [V] [K] à payer la somme de 5680 €. La SCI YRA réclame en outre la condamnation de Monsieur [V] [K], occupant sans droit ni titre, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges comprises, soit 710 €, à partir du 1er juin 2025 et jusqu'à libération des lieux. Monsieur [V] [K] n'a pas comparu à l'audience du 8 janvier 2026. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le terme du contrat de sous-location et ses conséquences : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1212 du même code que : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Le contrat de sous location n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 à l'exception de son article 8. En l'espèce, il est produit aux débats un « contrat de sous-location » daté du 1er juin 2024 mais signé par aucune des parties en cause. Néanmoins, il ne semble pas contestable que Monsieur [V] [K] est bien occupant du bien en cause dans ce contrat de sous-location ainsi qu'en attestent les commissaires de justice qui ont délivré les actes de procédure. Ce contrat de sous-location indique qu'il est conclu pour une durée d'un an courant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Aucune clause de reconduction tacite n'est prévue au contrat. Il est en revanche prévu la possibilité pour le locataire principal ou pour le sous-locataire de mettre fin au contrat avant son terme, en respectant un préavis d'un mois. La demanderesse, locataire principale, invoque un préavis notifié au sous-locataire le 11 mars 2025, à effet au 11 avril 2025. Néanmoins, il sera relevé que ce préavis est rédigé à l'entête d'une société qui n'est pas le locataire principal et qui n'avait donc aucune qualité à délivrer un congé au sous-locataire, en lieu et place d'une autre personne morale, fussent-elles gérées sous la responsabilité légale de la même personne. Ce congé anticipé n'a donc à l'évidence aucune valeur juridique. Toutefois, le 23 mai 2025, la SCI YRA a fait délivrer, par commissaire de justice, une sommation d'avoir à libérer les lieux à la date de fin du contrat de sous-location, soit au 31 mai 2025. Faute de s'être soumis à cette injonction contractuelle, Monsieur [V] [K] a été assigné en vue de son expulsion, puisqu'il n'a plus de titre valable d'occupation du logement. Il est établi que Monsieur [V] [K] occupe un bien alors que le contrat qui le liait à la SCI YRA au titre d'une sous-location, a expiré le 31 mai 2025. Il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 et à ce titre, son expulsion doit être ordonnée, au besoin avec la force publique, dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution pour les locaux d'habitation. Sur les demandes de condamnation à paiement : Le sous-locataire qui se maintient dans les lieux après le terme du contrat lui permettant de les occuper cause nécessairement un préjudice qui permet d'octroyer au demandeur (bailleur ou locataire principal) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait perduré. La SCI YRA sollicite une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, provision pour charges comprise, soit 710 €. Il apparaît possible de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 710 € et de condamner Monsieur [V] [K] à payer cette indemnité depuis le 1er juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, et remise des clés. La SCI YRA produit par ailleurs un décompte des sommes dues avant l'issue du contrat de sous-location à hauteur de 8 loyers, charges comprises, soit 5680 €. Il convient de condamner Monsieur [V] [K] à payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts : En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il apparaît en l'occurrence possible de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires : Monsieur [V] [K] a contraint la SCI YRA à exposer des frais pour la défense de ses intérêts. L'équité n'exclut pas de faire droit à la demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €. Dès lors, le défendeur sera condamné au paiement de cette somme. Partie perdante, Monsieur [V] [K] sera également condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, Constate que Monsieur [V] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 de l'appartement situé [Adresse 4], à [Localité 2] ; Dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux à la date du présent jugement, Monsieur [V] [K] pourra y être contraint suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par la SCI YRA conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, la SCI YRA pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est ; Fixe à la somme de 710,00 € (SEPT CENT DIX EUROS) l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [K] à compter du 1er juin 2025, et le condamne au paiement de cette somme à la SCI YRA, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ; Condamne Monsieur [V] [K] à payer à la SCI YRA la somme de 5.680,00 € (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [V] [K] à payer à la SCI YRA la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance ; Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ; Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus, Et le juge a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160e38cdc6046d47087357
Données disponibles
- Texte intégral