Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e62cdc6046d470876b4
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 03 juillet 2025, Monsieur [I] [S] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) du 07 mai 2025 maintenant la décision de la CARSAT du Sud-Est du 03 octobre 2024 lui refusant le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, au motif qu’il n’existerait pas de réduction de sa capacité de travail de plus de 50%. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [I] [S], comparant et assisté de son épouse et de sa cousine, a indiqué contester le refus de la Caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. Il a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale en soutenant qu’il ne peut plus travailler en raison de nombreuses pathologies et que son médecin traitant ne comprenait pas le refus de l’organisme de lui octroyer une retraite pour inaptitude. La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a toutefois fait observer que l’état d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50% à la suite de deux avis médicaux. Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 24 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire du BASTIA a ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [S], et a désigné le Docteur [E] [B], en qualité d’expert, avec la mission : “-De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, -D’examiner Monsieur [I] [S], le cas échéant assisté de son avocat, de son épouse et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, -De décrire son état de santé, -De dire si Monsieur [I] [S] présente une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle d’au moins 50%, tel que prévu par l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale permettant l’octroi d’une pension vieillesse pour inaptitude en application de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, -Faire toutes observations utiles”. L’expert a déposé son rapport le 09 mars 2026. L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Monsieur [I] [S], comparant et assisté de son épouse, a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise mais a maintenu sa position, soutenant à nouveau que son état de santé ne lui permettait plus de travailler. Il a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. La CARSAT du Sud-Est, représentée par un avocat, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de reconnaître qu’à la date du 1er juillet 2024, Monsieur [I] [S] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%, qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à cette date et en conséquence a conclu au débouté des demandes présentées par cet assuré. A l’audience, la Caisse a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00172 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNBB Nature de l’affaire : 88V Inaptitude - Contestation d’une décision relative à l’inaptitude 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [I] [S], demeurant [Adresse 1] Comparant, Assisté de son épouse, DÉFENDERESSE CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 03 juillet 2025, Monsieur [I] [S] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) du 07 mai 2025 maintenant la décision de la CARSAT du Sud-Est du 03 octobre 2024 lui refusant le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, au motif qu’il n’existerait pas de réduction de sa capacité de travail de plus de 50%. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [I] [S], comparant et assisté de son épouse et de sa cousine, a indiqué contester le refus de la Caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. Il a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale en soutenant qu’il ne peut plus travailler en raison de nombreuses pathologies et que son médecin traitant ne comprenait pas le refus de l’organisme de lui octroyer une retraite pour inaptitude. La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a toutefois fait observer que l’état d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50% à la suite de deux avis médicaux. Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 24 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire du BASTIA a ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [S], et a désigné le Docteur [E] [B], en qualité d’expert, avec la mission : “-De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, -D’examiner Monsieur [I] [S], le cas échéant assisté de son avocat, de son épouse et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, -De décrire son état de santé, -De dire si Monsieur [I] [S] présente une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle d’au moins 50%, tel que prévu par l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale permettant l’octroi d’une pension vieillesse pour inaptitude en application de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, -Faire toutes observations utiles”. L’expert a déposé son rapport le 09 mars 2026. L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Monsieur [I] [S], comparant et assisté de son épouse, a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise mais a maintenu sa position, soutenant à nouveau que son état de santé ne lui permettait plus de travailler. Il a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. La CARSAT du Sud-Est, représentée par un avocat, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de reconnaître qu’à la date du 1er juillet 2024, Monsieur [I] [S] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%, qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à cette date et en conséquence a conclu au débouté des demandes présentées par cet assuré. A l’audience, la Caisse a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années ; 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat; 1° ter (Abrogé) ; 2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 ; 3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; 4° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ; 4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; 4° ter Les assurés dont l'âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l'article L. 351-1-1 ; 5° Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret. Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux ». Aux termes de l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale « la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ». L’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R. 351-21 du même code dispose que « la définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après ». En l’espèce, Monsieur [I] [S] a sollicité le bénéfice de la retraite pour inaptitude suivant une demande en date du 24 juin 2024 auprès de la CARSAT du Sud-Est et conteste le bienfondé du refus opposé par cet organisme. Compte tenu de l’existence d’un doute sur le taux d’inaptitude du requérant retenu par la Caisse, une expertise a été ordonnée afin d’évaluer si son taux d'incapacité de travail était d'au moins 50% compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [B] conclut que « l’analyse globale objective l’absence de complications invalidantes « organes cibles ». Si l’exercice du métier de maçon est rendu pénible par l’âge et la gestion des hypoglycémies, les critères médicaux de l’invalidité (stabilité posturale, périmètre de marche conservé, absence de déficit sensoriel ou cognitif majeur) ne sont pas réunis pour atteindre le seuil de 50%. Les doléances (paresthésies, levers nocturnes) sont réelles mais n’induisent pas de rupture d’autonomie ou de déficience fonctionnelle lourde ». L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément. Force est de constater qu’au regard des éléments produits aux débats, il n’est pas démontré que l’état de santé de Monsieur [I] [S] présente une incapacité de travail d’au moins 50%. Dès lors, le requérant ne remplit pas les conditions précitées nécessaires pour l’octroi de la retraite pour inaptitude. Ainsi, la CARSAT a fait une juste application des dispositions précitées. En conséquence, Monsieur [I] [S] sera débouté de ses demandes. Au regard de l’issue du litige, Monsieur [I] [S] supportera la charge des dépens de l’instance, étant toutefois rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT, DIT que l’état de santé de Monsieur [I] [S] ne présente pas une incapacité de travail d’au moins 50%, DIT que la CARSAT du SUD-EST a fait une juste application des dispositions relatives à l’octroi de la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de son recours, CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens, RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e62cdc6046d470876b4
Données disponibles
- Texte intégral