Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e75cdc6046d4708784f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 160 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 31 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]), prise en sa séance du 06 juin 2025, fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 29%, consécutivement à son accident du travail du 30 novembre 2023, infirmant ainsi la décision de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 23 janvier 2025, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3%. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [J] [N], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité du fait de l’accident de travail du 30 novembre 2023,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale et à celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 1er décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [N] et a désigné le Docteur [O] [A], en qualité d’expert, avec la mission : “- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - D’examiner Monsieur [J] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil et de l’avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, - Décrire l’état de santé de Monsieur [J] [N], - Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2023, - D’expliciter et émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [J] [N] consécutivement à son accident du travail du 30 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles énoncent que le taux est fixé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. - Indiquer s’il existe un état antérieur et si oui, préciser la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Indiquer notamment si : l'accident a été sans influence sur l'état antérieur? Si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ? L'accident a aggravé l'état antérieur ? - S’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur, - Faire toutes observations utiles”. L’expert a déposé son rapport le 12 février 2026. L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Monsieur [J] [N], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Fixer son taux d’IPP à 32%,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais du médecin conseil,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir rappelé les faits de l’espèce, Monsieur [J] [N] a fait valoir qu’au regard de ses séquelles, son taux d’IPP doit être fixé à 32% conformément à l’expertise médicale. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 17 mars 2026 aux termes duquel elle a sollicité l’homologation du rapport d’expertise fixant le taux d’IPP à 32% et s’est opposée à la demande de prise en charge des frais du médecin conseil du requérant et des frais irrépétibles. Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNM4 Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [J] [N] né le 01 Janvier 1961, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 31 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]), prise en sa séance du 06 juin 2025, fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 29%, consécutivement à son accident du travail du 30 novembre 2023, infirmant ainsi la décision de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 23 janvier 2025, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3%. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [J] [N], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité du fait de l’accident de travail du 30 novembre 2023,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale et à celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 1er décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [N] et a désigné le Docteur [O] [A], en qualité d’expert, avec la mission : “- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - D’examiner Monsieur [J] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil et de l’avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, - Décrire l’état de santé de Monsieur [J] [N], - Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2023, - D’expliciter et émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [J] [N] consécutivement à son accident du travail du 30 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles énoncent que le taux est fixé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. - Indiquer s’il existe un état antérieur et si oui, préciser la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Indiquer notamment si : l'accident a été sans influence sur l'état antérieur? Si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ? L'accident a aggravé l'état antérieur ? - S’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur, - Faire toutes observations utiles”. L’expert a déposé son rapport le 12 février 2026. L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Monsieur [J] [N], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Fixer son taux d’IPP à 32%,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais du médecin conseil,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir rappelé les faits de l’espèce, Monsieur [J] [N] a fait valoir qu’au regard de ses séquelles, son taux d’IPP doit être fixé à 32% conformément à l’expertise médicale. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 17 mars 2026 aux termes duquel elle a sollicité l’homologation du rapport d’expertise fixant le taux d’IPP à 32% et s’est opposée à la demande de prise en charge des frais du médecin conseil du requérant et des frais irrépétibles. Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». En l’espèce, le litige porte sur la contestation du taux d’IPP de Monsieur [J] [N] fixé à 29%, consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023. Le Docteur [O] [A], expert désigné, conclut de façon détaillée que « le taux d’incapacité permanente doit être fixé en tenant compte de l’efficience globale de l’appareil visuel. L’application du barème indicatif pour une acuité de 1/20 à l’œil doit (accidenté) et de 7/10 à l’œil gauche (état antérieur) détermine un taux d’incapacité de 32% conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Ce taux est justifié par l’impossibilité désormais totale de pour Monsieur [N] d’exercer son métier de maçon en sécurité (travail en hauteur, alignements, conduite d’engins). Le taux de 32% reflète le handicap global actuel de l’assuré. Contrairement à l’avis du [1], je préconise de ne pas déduire les 3% d’état antérieur, car ceux-ci ne concernaient pas la fonction d’acuité visuelle mais un confort sensoriel, et la cécité droite rend désormais l’usage de l’œil gauche (7/10 avec halos) beaucoup plus pénible et limitant au quotidien. Il est à noter que Monsieur [N] a fait l’objet d’une décision d’inaptitude à la conduite par la médecine du travail. Dans le cadre d’une profession de maçonnerie, cette inaptitude constitue une incidence professionnelle majeure qui valide la pertinence d’un taux d’IPP ne descendant pas en deçà de 32% ». L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction. Partant, et au regard de ces conclusions expertales, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de Monsieur [J] [N], consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023, est fixé à hauteur de 32%. Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ». Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, Monsieur [J] [N] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge les honoraires de son médecin conseil à hauteur de 800 euros. Le remboursement des honoraires de médecin conseil sont des frais compris dans les frais irrépétibles. Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [N] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [O] [A] en date du 12 février 2026, DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [N], consécutif à son accident de travail du 30 novembre 2023, est fixé à hauteur de 32%, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [J] [N] la somme 1 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e75cdc6046d4708784f
Données disponibles
- Texte intégral