Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e7dcdc6046d47087914
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 20 septembre 2020, Madame [P] [D] [G] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) du 21 juillet 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 14 février 2025 fixant sa date de guérison au 20 février 2025, consécutivement à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025. Madame [P] [D] [G], comparante, a indiqué qu’elle contestait « l’ensemble des décisions de la Caisse » et qu’elle souffrait d’une maladie professionnelle. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle a ajouté devoir subir une opération chirurgicale le 1er avril prochain, élément démontrant qu’elle ne pouvait pas être guérie à la date du 20 février 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué que la contestation porte sur une date de guérison qui concerne une affection du 21 décembre 2023, à savoir une maladie professionnelle « canal carpien droit et cervicalgie brachiale » et que Madame [G] ne justifie pas que ces deux pathologies ne seraient pas guéries. La caisse s’est opposée à la demande d’expertise médicale. Par jugement MIXTE en date du 22 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a tout d’abord statué sur l’objet du litige en indiquant qu’il ne porte que sur la fixation de la date de guérison de l’état de santé de Madame [P] [D] [G] consécutif à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023 et a déclaré son recours recevable, et dit que le surplus des demandes étaient irrecevables. Puis, la juridiction a ordonné un examen médical de Madame [P] [D] [G] et désigné pour le Docteur [U] [N], en qualité de consultant, avec la mission de : “- Convoquer Madame [P] [D] [G], et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, - Examiner Madame [P] [D] [G], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse - Dire si l’état de santé de Madame [P] [D] [G], consécutivement à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023 dénommée «canal carpien droit et névralgie cervicalgie brachiale », était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date 20 février 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Madame [P] [D] [G] n’est toujours pas guéri ou consolidé, - Faire toute observation utile”. Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 11 février 2026. L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Madame [P] [D] [G], comparante, a indiqué qu’elle n’était toujours pas guérie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise retenant la date de consolidation au 20 février 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00253 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN5X Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [P] [D] [G] née le 31 Mai 1968, demeurant [Adresse 1] Comparante, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 20 septembre 2020, Madame [P] [D] [G] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) du 21 juillet 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 14 février 2025 fixant sa date de guérison au 20 février 2025, consécutivement à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025. Madame [P] [D] [G], comparante, a indiqué qu’elle contestait « l’ensemble des décisions de la Caisse » et qu’elle souffrait d’une maladie professionnelle. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle a ajouté devoir subir une opération chirurgicale le 1er avril prochain, élément démontrant qu’elle ne pouvait pas être guérie à la date du 20 février 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué que la contestation porte sur une date de guérison qui concerne une affection du 21 décembre 2023, à savoir une maladie professionnelle « canal carpien droit et cervicalgie brachiale » et que Madame [G] ne justifie pas que ces deux pathologies ne seraient pas guéries. La caisse s’est opposée à la demande d’expertise médicale. Par jugement MIXTE en date du 22 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a tout d’abord statué sur l’objet du litige en indiquant qu’il ne porte que sur la fixation de la date de guérison de l’état de santé de Madame [P] [D] [G] consécutif à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023 et a déclaré son recours recevable, et dit que le surplus des demandes étaient irrecevables. Puis, la juridiction a ordonné un examen médical de Madame [P] [D] [G] et désigné pour le Docteur [U] [N], en qualité de consultant, avec la mission de : “- Convoquer Madame [P] [D] [G], et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, - Examiner Madame [P] [D] [G], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse - Dire si l’état de santé de Madame [P] [D] [G], consécutivement à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023 dénommée «canal carpien droit et névralgie cervicalgie brachiale », était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date 20 février 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Madame [P] [D] [G] n’est toujours pas guéri ou consolidé, - Faire toute observation utile”. Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 11 février 2026. L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Madame [P] [D] [G], comparante, a indiqué qu’elle n’était toujours pas guérie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise retenant la date de consolidation au 20 février 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige porte sur la question de savoir si Madame [P] [D] [G] était guérie ou consolidée à la date du 20 février 2025, consécutivement à sa maladie professionnelle « canal carpien droit et cervicalgie brachiale » du 21 décembre 2023. Au terme de son rapport, le Docteur [N] conclut que « la MP57C déclarée le 21/12/2023 était consolidée avec séquelles indmenisables, le 20/02/2025 ». Il constate « une hypoesthésie, des paresthésies nocturnes, un déficit de force de la pince pouce-index ». Ce médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément. Dès lors, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur [U] [N], déposé au greffe de la juridiction le 11 février 2026 et de dire que l’état de santé de Madame [P] [D] [G] n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles le 20 février 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision notamment concernant l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT, ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [U] [N] réceptionné au greffe de la juridiction le 11 février 2026, DIT que l’état de santé de Madame [P] [D] [G], consécutif à sa maladie professionnelle du 21 décembre 2023 dénommée « canal carpien droit et névralgie cervicalgie brachiale », n’était pas guéri à la date du 20 février 2025 mais qu’il était consolidé avec séquelles à cette même date, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e7dcdc6046d47087914
Données disponibles
- Texte intégral