Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e84cdc6046d4708798f
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 03 octobre 2025, Madame [D] [R] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]), qu’elle allègue être implicite, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 07 février 2025 fixant sa date de guérison au 31 janvier 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 29 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Madame [D] [R], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social : Dire et juger que son recours est recevable, Rejeter l’argument de la prescription soulevé par la CPAM,A titre principal :Constater que les séquelles sont liées à l’accident du travail survenu le 29 janvier 2024,Annuler la décision de guérison prise par le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Corse,Dire et juger la poursuite de son état pathologique et le maintien de la prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2024,A titre subsidiaire,Constater qu’elle n’a pas pu bénéficier d’aucune consultation médicale en cours d’instance,Constater que l’absence d’examen médical n’a pas permis de déterminer l’existence persistante de ses séquelles,Ordonner en conséquence, une consultation médicale,A titre infiniment subsidiaire,Constater que l’absence d’examen médical en cours d’instance est une difficulté d’ordre médical,Ordonner en conséquence, une expertise médicale,En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [D] [R] a soutenu que son recours est recevable au motif que la procédure étant écrite, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse devait respecter des formes prescrites, ce qui n’est pas le cas et qu’en l’espèce, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Puis, elle a argué que la réception du courrier, justifiée par la preuve de dépôt, ne démontre pas la prise de connaissance réelle par l’assurée de l’information contenue dans la lettre. Elle a également ajouté que la CPAM ne démontre pas qu’elle a reçu la décision explicite de rejet. Elle a soutenu qu’en application de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, son recours est recevable en ce qu’elle a contesté une décision implicite de rejet alors qu’une décision explicite de rejet était intervenue en cours d’instance. Par la suite, Madame [D] [R] a indiqué que son état de santé n’était pas guéri et qu’elle conservait des séquelles de son accident de travail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses deux courriels en date du 27 novembre 2025 et du 27 février 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de déclarer le recours de Madame [D] [R] irrecevable pour cause de forclusion, soutenant que la décision de rejet de la [1] a été réceptionnée le 1er août 2025 et que le recours de Madame [R] a été formé le 03 octobre suivant. A titre subsidiaire, si le recours était déclaré recevable, la caisse s’est opposée à la demande d’expertise médicale au motif que celle-ci n’était pas justifiée par les éléments du dossier et qu’aucune pièce ne contredisait l’avis de la [1] sur la guérison de son état de santé. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOEE Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [D] [R] née le 19 Janvier 1968 à [Localité 1], demeurant Chez M. [E] [Adresse 1] représentée par Maître Eva NABET de la SELARL N&W AVOCATS, substituée par Me Caroline SALICETI, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 03 octobre 2025, Madame [D] [R] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]), qu’elle allègue être implicite, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 07 février 2025 fixant sa date de guérison au 31 janvier 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 29 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Madame [D] [R], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social : Dire et juger que son recours est recevable, Rejeter l’argument de la prescription soulevé par la CPAM,A titre principal :Constater que les séquelles sont liées à l’accident du travail survenu le 29 janvier 2024,Annuler la décision de guérison prise par le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Corse,Dire et juger la poursuite de son état pathologique et le maintien de la prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2024,A titre subsidiaire,Constater qu’elle n’a pas pu bénéficier d’aucune consultation médicale en cours d’instance,Constater que l’absence d’examen médical n’a pas permis de déterminer l’existence persistante de ses séquelles,Ordonner en conséquence, une consultation médicale,A titre infiniment subsidiaire,Constater que l’absence d’examen médical en cours d’instance est une difficulté d’ordre médical,Ordonner en conséquence, une expertise médicale,En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [D] [R] a soutenu que son recours est recevable au motif que la procédure étant écrite, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse devait respecter des formes prescrites, ce qui n’est pas le cas et qu’en l’espèce, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Puis, elle a argué que la réception du courrier, justifiée par la preuve de dépôt, ne démontre pas la prise de connaissance réelle par l’assurée de l’information contenue dans la lettre. Elle a également ajouté que la CPAM ne démontre pas qu’elle a reçu la décision explicite de rejet. Elle a soutenu qu’en application de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, son recours est recevable en ce qu’elle a contesté une décision implicite de rejet alors qu’une décision explicite de rejet était intervenue en cours d’instance. Par la suite, Madame [D] [R] a indiqué que son état de santé n’était pas guéri et qu’elle conservait des séquelles de son accident de travail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses deux courriels en date du 27 novembre 2025 et du 27 février 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de déclarer le recours de Madame [D] [R] irrecevable pour cause de forclusion, soutenant que la décision de rejet de la [1] a été réceptionnée le 1er août 2025 et que le recours de Madame [R] a été formé le 03 octobre suivant. A titre subsidiaire, si le recours était déclaré recevable, la caisse s’est opposée à la demande d’expertise médicale au motif que celle-ci n’était pas justifiée par les éléments du dossier et qu’aucune pièce ne contredisait l’avis de la [1] sur la guérison de son état de santé. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire Il convient de rappeler que la présente procédure est orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Par courriel en date du 27 novembre 2025, la CPAM a indiqué à la juridiction ainsi qu’au conseil de la requérante en copie, qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée. Madame [R] a transmis des conclusions écrites à la juridiction le 29 janvier 2026 répondant notamment à la forclusion soulevée. Puis, à l’audience du 02 février 2026, l’affaire a été renvoyée à nouveau afin de permettre à la caisse de répliquer. Dès lors, il convient de constater qu’en l’état d’une procédure orale, les parties ont pu parfaitement échanger sur la question de la forclusion et que la fin de non-recevoir soulevée par la caisse peut être appréciée par la juridiction. Sur la recevabilité du recours L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». En application de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L’article R 142-8 du même code précise que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ». L’article R. 142-8-5 du même code dispose que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En l’espèce, la CPAM a rendu une décision le 07 février 2025 fixant la date de guérison de l’état de santé de Madame [R] au 31 janvier 2025 suite à son accident du travail du 29 janvier 2024. Madame [R] a contesté cette décision devant la [1] le 03 avril 2025. Cette commission avait donc jusqu’au 03 août 2025 pour rendre une décision explicite. Il est justifié par les parties que la [1] a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 23 juillet 2025, notifiée par courrier daté du 29 juillet 2025 et réceptionnée le 1er août 2025, ainsi que le démontre l’accusé de réception versé aux débats. Il convient de relever que le numéro de suivi sur le courrier notifiant la décision de la [1] ainsi que celui sur la preuve de dépôt sont identiques et qu’il n’y a donc aucun doute sur la notification de cette décision à l’assurée. En application des dispositions précitées, le délai de recours court à compter de la date de la notification de la décision. Il apparaît en outre que la décision de la [1] indique les délais et voies de recours et qu’elle a été notifiée le 1er août 2025. Partant, le délai de recours contentieux expirait le 1er octobre 2025, or Madame [R] a saisi la présente juridiction le 03 octobre 2025, soit après l’expiration du délai légal lequel est d’ordre public. En conséquence, le recours contentieux de Madame [R] est irrecevable pour cause de forclusion. S’agissant de l’argument selon lequel sa contestation serait recevable en application de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, disposant que « la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance » s’applique à l’hypothèse où la commission de recours rendrait une décision explicite après l’expiration du délai alors qu’une décision implicite de rejet est préalablement intervenue et a été contestée. Comme le précise le texte, il s’agit d’une décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. Or, en l’espèce, la décision explicite de rejet a été rendue avant l’expiration du délai de quatre mois, il n’y a donc pas eu de décision implicite de rejet. Au regard de l’issue du litige, Madame [R] supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en PREMIER RESSORT, DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [D] [R] par requête en date du 03 octobre 2025, pour cause de forclusion, DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige, CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l’instance. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e84cdc6046d4708798f
Données disponibles
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