Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e8acdc6046d47087a0c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 958 267 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant courrier recommandé expédié le 28 novembre 2025, la SARL [2] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la région CORSE le 18 novembre 2025, signifiée par voie d'huissier le 19 novembre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre au mois de décembre 2024, juin 2025 et d'août 2025 pour un montant total de 39 582,67 euros. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. L'URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué que les cotisations avaient été payées mais qu'il restait à devoir la somme de 82,67 euros au titre des majorations de retard. L'organisme a en conséquence sollicité la validation de la contrainte pour ce montant révisé et demandé que les frais soient mis à la charge de la cotisante. La SARL [2], bien que régulièrement convoquée, était non comparante ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00329 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO3J Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [J] [X], DÉFENDERESSE S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, non représentée Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant courrier recommandé expédié le 28 novembre 2025, la SARL [2] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la région CORSE le 18 novembre 2025, signifiée par voie d'huissier le 19 novembre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre au mois de décembre 2024, juin 2025 et d'août 2025 pour un montant total de 39 582,67 euros. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. L'URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué que les cotisations avaient été payées mais qu'il restait à devoir la somme de 82,67 euros au titre des majorations de retard. L'organisme a en conséquence sollicité la validation de la contrainte pour ce montant révisé et demandé que les frais soient mis à la charge de la cotisante. La SARL [2], bien que régulièrement convoquée, était non comparante ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon l'alinéa trois de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition". En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la SARL [2] le 19 novembre 2025 et cette dernière a formé opposition le 28 novembre 2025. Par application des dispositions précitées, l'opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la contrainte La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, et ce, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations. Il convient de rappeler que s'agissant d'une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l'absence du demandeur à l'audience équivaut à une absence de moyens. La SARL [3] [P] n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce que l'accusé de réception de la convocation a été signé par elle. La SARL [2] n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition. Par conséquent, il convient de constater que l'opposition à contrainte n'a pas été soutenue à l'audience et sera en conséquent rejetée. Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers. Il est précisé que l'URSSAF indique qu'il ne reste plus que la somme de 82,67 euros au titre des majorations de retard. - Sur les demandes annexes Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [2], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT, DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [3] [P] le 28 novembre 2025 à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la région CORSE le 18 novembre 2025, signifiée par voie d'huissier le 19 novembre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre au mois de décembre 2024, juin 2025 et d'août 2025 pour un montant total de 39 582,67 euros, CONSTATE que la SARL [3] [P] n'a pas soutenu son opposition de sorte qu'elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen, REJETTE en conséquence l'opposition à contrainte formée par la SARL [3] [P] le 28 novembre 2025, CONSTATE que le montant de la contrainte est révisé par l'URSSAF de la région CORSE à la somme de 82,67 euros, RAPPELLE que la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la région CORSE le 18 novembre 2025, signifiée par voie d'huissier le 19 novembre 2025, pour un montant révisé 82,67 euros, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre des mois de décembre 2024, juin 2025 et d'août 2025, conserve dès lors ses effets pleins et entiers, CONDAMNE la SARL [3] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] 01). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e8acdc6046d47087a0c
Données disponibles
- Texte intégral