Tribunal Judiciaire · Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160f50cdc6046d47088929
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 22 juin 2022, M. [F] [U] et son fils M. [S] [U] ont fait l’acquisition en indivision d’une parcelle de terrain cadastrée AB[Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], située [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 1] sur lequel ils ont fait construire deux maisons mitoyennes. Par ordonnance du 17 juin 2025 (n° RG 24/560), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne : - a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [Q] [T] pour y procéder - a déclaré les opérations d’expertises communes à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ? Assureur de la SARL AB CARRELAGE et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [D] CARRELAGE. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, M. [F] [U] et M. [S] [U] ont fait assigner leur assureur DO et CNR, la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins de déclaration d’expertise commune et d’injonction d’assister à la réunion d’expertise du 21/04/26. Ils expliquent que : -la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE est leur assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, pour les travaux réalisés sur l’immeuble, suivant contrat n° DO 121557 ACO 0822 -ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, donnant lieu à une réunion d’expertise au cours de laquelle aucune prise en charge n’était acceptée, la compagnie considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale. Par conclusions notifiées 12 mai 2026, la SA ACCELERANT INSURANCE s’en rapporte à justice. Elle émet protestations et réserves.
Procédure
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Texte intégral
N° minute : 26/00122 N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5VS du 26 Mai 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à Copies aux parties le 26 mai 2026 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit : Composition : Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Monsieur [F] [L] [N] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 ET : S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59 A l’audience du 12 Mai 2026 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 22 juin 2022, M. [F] [U] et son fils M. [S] [U] ont fait l’acquisition en indivision d’une parcelle de terrain cadastrée AB[Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], située [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 1] sur lequel ils ont fait construire deux maisons mitoyennes. Par ordonnance du 17 juin 2025 (n° RG 24/560), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne : - a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [Q] [T] pour y procéder - a déclaré les opérations d’expertises communes à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ? Assureur de la SARL AB CARRELAGE et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [D] CARRELAGE. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, M. [F] [U] et M. [S] [U] ont fait assigner leur assureur DO et CNR, la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins de déclaration d’expertise commune et d’injonction d’assister à la réunion d’expertise du 21/04/26. Ils expliquent que : -la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE est leur assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, pour les travaux réalisés sur l’immeuble, suivant contrat n° DO 121557 ACO 0822 -ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, donnant lieu à une réunion d’expertise au cours de laquelle aucune prise en charge n’était acceptée, la compagnie considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale. Par conclusions notifiées 12 mai 2026, la SA ACCELERANT INSURANCE s’en rapporte à justice. Elle émet protestations et réserves. SUR CE : Sur la demande de déclaration d’expertise commune En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; En l’espèce, il ressort de la police d’assurance dommages-ouvrage de la SA ACCELERANT INSURANCE en date du 04/08/22, que cette dernière est l’assureur des consorts [U], propriétaires du bien objet des travaux litigieux; Dès lors, M. [S] [U] et M. [F] [U] présentent un intérêt à demander à déclarer l’expertise commune et contradictoire à la SA ACCELERANT INSURANCE, en qualité d’assureur DO et CNR ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande de déclaration d’expertise commune ; Sur la demande d’injonction En l’espèce cette demande est devenue sans objet au vu de la date de la réunion concernée qui est passée au jour du délibéré ; PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 17 juin 2025 (n° RG 24/560) communes à la SA ACCELERANT INSURANCE, es qualité d’assureur DO et CNR de M. [S] [U] et M. [F] [U] ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] [U] et M. [F] [U]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160f50cdc6046d47088929
Données disponibles
- Texte intégral