Tribunal Judiciaire · Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160f53cdc6046d47088982
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] sont propriétaires de l'appartement 9 situé au 3ème étage de la Résidence Fayats située [Adresse 3] à [Localité 1]. Monsieur [H] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus au 4ème étage, de la résidence. Par ordonnance du (n° RG 24/138), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise sur les désordres dénoncés par M. et MME [F] et commis Monsieur [T] [O] pour y procéder. Par actes de commissaire de justice en date du 12/02/26 et 10/03/26, Monsieur [C] [F], et Madame [I] [E] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence FAYATS devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, ils sollicitent de : -ordonner une jonction avec l'instance enrôlée sous le n° RG 24/138 ; -déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 30 avril 2024 (n° RG 24/138) communes à M. [H] et au syndicat des copropriétaires de la résidence FAYATS ; -ordonner une extension de mission en visant les nouveaux désordres affectant l’ensemble de l’appartement et le balcon de M. et MME [F]. Ils expliquent que : -l'expert judiciaire a mis en exergue que certains désordres touchent les parties communes à savoir les balcons -d'autres infiltrations sont apparues dans d'autres pièces de leur appartement (salle de bain, toilettes, chambre parentale, les deux autres chambres, salle à manger, les balcons) ; -le constat du 31/12/25 démontrant le parfait état de ses canalisations ne saurait être invoqué par M. [H] ; -l’absence de résolution du sinistre malgré les premières réparations et l’aggravation justifie l’extension de la mission d’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, Monsieur [B] [H] conclut au rejet de la demande d’extension de mission et sollicite la condamnation de M. et MME [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il explique que : -l’expert n’a pas constaté la survenue de nouveaux désordres dans la mesure où les infiltrations sont anciennes ; -M. [H] a fait intervenir un technicien qui a relevé que la porte / paroi de douche était étanche et qui a contrôlé l’étanchéité du joint de la douche, sans trouver de canalisation percée qui provoquerait des traces d’humidité chez les époux [F] -l’expertise, durant depuis deux ans et demi, n’a jamais imputé aucun désordre à M. [H]. À l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence FAYATS s’en rapporte à justice. Il émet protestations et réserves.
Texte intégral
N° minute : 26/00147 N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5UQ du 26 Mai 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à Copies aux parties et expertise le 26 mai 2026 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit : Composition : Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 59 Madame [I] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 59 ET : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] Z, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 188 Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maider HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 7 A l’audience du 12 Mai 2026 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] sont propriétaires de l'appartement 9 situé au 3ème étage de la Résidence Fayats située [Adresse 3] à [Localité 1]. Monsieur [H] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus au 4ème étage, de la résidence. Par ordonnance du (n° RG 24/138), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise sur les désordres dénoncés par M. et MME [F] et commis Monsieur [T] [O] pour y procéder. Par actes de commissaire de justice en date du 12/02/26 et 10/03/26, Monsieur [C] [F], et Madame [I] [E] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence FAYATS devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, ils sollicitent de : -ordonner une jonction avec l'instance enrôlée sous le n° RG 24/138 ; -déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 30 avril 2024 (n° RG 24/138) communes à M. [H] et au syndicat des copropriétaires de la résidence FAYATS ; -ordonner une extension de mission en visant les nouveaux désordres affectant l’ensemble de l’appartement et le balcon de M. et MME [F]. Ils expliquent que : -l'expert judiciaire a mis en exergue que certains désordres touchent les parties communes à savoir les balcons -d'autres infiltrations sont apparues dans d'autres pièces de leur appartement (salle de bain, toilettes, chambre parentale, les deux autres chambres, salle à manger, les balcons) ; -le constat du 31/12/25 démontrant le parfait état de ses canalisations ne saurait être invoqué par M. [H] ; -l’absence de résolution du sinistre malgré les premières réparations et l’aggravation justifie l’extension de la mission d’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, Monsieur [B] [H] conclut au rejet de la demande d’extension de mission et sollicite la condamnation de M. et MME [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il explique que : -l’expert n’a pas constaté la survenue de nouveaux désordres dans la mesure où les infiltrations sont anciennes ; -M. [H] a fait intervenir un technicien qui a relevé que la porte / paroi de douche était étanche et qui a contrôlé l’étanchéité du joint de la douche, sans trouver de canalisation percée qui provoquerait des traces d’humidité chez les époux [F] -l’expertise, durant depuis deux ans et demi, n’a jamais imputé aucun désordre à M. [H]. À l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence FAYATS s’en rapporte à justice. Il émet protestations et réserves. SUR CE : Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de jonction avec la procédure ,° RG 24/138 qui a été clôturée, seule la mesure d’instruction se poursuivant sous un numéro distinct ; Sur la demande de déclaration d'expertise commune En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; En l’espèce, il ressort de la note expertale n°1 du 21/01/26, que certains désordres affectent les parties communes de la copropriété, notamment les balcons Ainsi il est justifié par les requérants d’un intérêt légitime à appeler en la cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FAYATS, dès lors que les parties communes de la copropriété sont concernés; En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 30/04/24 (n° RG 24/138) communes au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] ; Sur la demande d'extension de la mission d'expertise L'article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ; En l’espèce, il ressort : -de l’ordonnance de référé du 30/04/24 (RG n°24/138), que l’expertise judiciaire portait sur les désordres d’infiltrations affectant l’appartement de M. et Mme [F] à la suite notamment d’un dégât des eaux en novembre 2023 dans l’appartement de M. [H] -de la note expertale n°1 du 21/01/26, la présence de fissures sur les balcons, parties communes ainsi que l’apparition de nouveaux désordres dans l’appartement des requérants probablement liés au dégât des eaux apparu en Octobre 2025 (fuite du toit) ; En conséquence, il convient d’étendre la mission d’expertise aux nouveaux désordres apparus dans l’appartement des requérants et dans les parties communes de la copropriété ; Sur l'article 700 du Code de Procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 30/04/24 (n° RG 24/138) communes au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] ; ETENDONS la mission d’expertise aux nouveaux désordres apparus dans l’appartement des requérants et dans les parties communes de la copropriété située [Adresse 3]; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [E] épouse [F]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160f53cdc6046d47088982
Données disponibles
- Texte intégral