Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a161041cdc6046d47089cec
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
MINUTE N° :26/00266 DOSSIER : N° RG 24/03053 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPV3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4599 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR Madame [C], [T] [D] épouse [B] sous tutelle du CHHL née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-1336 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Malika MENARD le àMaître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES copie gratuite délivrée le à Me Malika MENARD le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES le à N° RG 24/03053 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPV3 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état; Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, avec application de la loi française ; PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), et Madame [C], [T] [D], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (92), qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (86) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Sur les effets du divorce concernant les époux FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er octobre 2023 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Sur les effets du divorce concernant l’enfant DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de voir fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [B] ; DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [B] est exclusivement confié à Monsieur [K] [B] ; RAPPELLE que, nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [K] [B] ; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; DIT que, en cas de sortie d’hospitalisation ou de permission de sortir accordée par les médecins et si son état psychique le permet, Madame [C] [D] exercera, pendant 12 mois, un droit de visite sur l’enfant [Y] [B], à raison d’une fois par mois, en espace rencontre protégé, dans les locaux de [Localité 7] de l’association [1] – Service [2] située [Adresse 4] - Tel. : 05 45 92 92 01, Mail : [Courriel 1] ; DIT que Madame [C] [D] ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec l’enfant ; DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 05 45 92 92 01 ou par mail : [Courriel 1] ; DIT que faute pour Madame [C] [D] d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant sa sortie d’hospitalisation ou de l’octroi de permissions de sortir, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ; DIT que l’association adressera au juge aux affaires familiales un bilan des visites au plus tard quinze jours avant la période de 12 mois mentionnée ci-dessus et en référera sans délai à cette autorité en cas de difficultés ; DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s’il souhaite voir évoluer son droit de visite et en cas de désaccord manifeste entre les parents ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; CONSTATE l’impécuniosité de Madame [C] [D] et, à ce titre, la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR… seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET A. VERDIER
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 227-5 du Code pénalarticle 227-6 du Code Pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a161041cdc6046d47089cec
Données disponibles
- Texte intégral