Tribunal Judiciaire · JLD — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a161095cdc6046d4708a403
- Date
- 26 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
N° RG 26/00293 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DPK2 AFFAIRE : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD M. [X] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON - o O o - ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 L’an deux mil vingt six et le vingt six mai Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée deStéphane DELOT, cadre greffier, AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE : A LA REQUÊTE DE : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD Hôpital de [Localité 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [B] [M], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier, Dans le dossier concernant : Monsieur [X] [L] né le 27 Novembre 1972 à [Localité 3], Demeurant [Adresse 1] accueilli à l’EPSMD de [Localité 1] comparant, assisté de Maître Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de Laon, commis d’office, Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites, Affaire examinée à l’audience du 26 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour. * * * Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique, Le 20 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [X] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent. Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [X] [L]. Vu l’avis motivé en date du 20 mai 2026 établi par le Docteur [D], Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du XXXX tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [L], Vu l’audition de monsieur [X] [L] à l’audience de ce jour, Vu les observations de Maître Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour, Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour, Vu les pièces du dossier,
Texte intégral
N° RG 26/00293 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DPK2 AFFAIRE : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD M. [X] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON - o O o - ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 L’an deux mil vingt six et le vingt six mai Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée deStéphane DELOT, cadre greffier, AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE : A LA REQUÊTE DE : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD Hôpital de [Localité 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [B] [M], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier, Dans le dossier concernant : Monsieur [X] [L] né le 27 Novembre 1972 à [Localité 3], Demeurant [Adresse 1] accueilli à l’EPSMD de [Localité 1] comparant, assisté de Maître Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de Laon, commis d’office, Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites, Affaire examinée à l’audience du 26 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour. * * * Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique, Le 20 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [X] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent. Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [X] [L]. Vu l’avis motivé en date du 20 mai 2026 établi par le Docteur [D], Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du XXXX tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [L], Vu l’audition de monsieur [X] [L] à l’audience de ce jour, Vu les observations de Maître Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour, Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour, Vu les pièces du dossier, MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [X] [L] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 15 mai 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [C] [A], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH d’[Localité 4], par :“ un syndrome dépressif majeur, une tentative de passage à l’acte avec une arme à feu après avoir rédigé trois lettres d’adieu adressées à la famille.” Par requête en date du 20 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [X] [L]. La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière. Il résulte de l’avis motivé en date du 20 mai 2026 établi par le Docteur [D] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Admis pour trouble du comportement. Ce jour à 1'entretien en présence d'un soignant, patient calme, anxiété eprouvée et exprirnée,l’humeur triste, et les propos sont cohérents. La poursuite de l'hospitalisation compléte est nécessaire en soins sous contrainte.” À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agissait d’une première hospitalisation et que Monsieur avait présenté des troubles dépressifs majeurs lors de son admission. Elle précise que même si Monsieur est en voie de stabilisation et actuellement autorisé à sortir dans l’établissement, il est demandé le maintien de la mesure. Monsieur [X] [L] a indiqué que son hospitalisation se passait bien, même s’il la trouvait un peu longue ; que son traitement avait été allégé ; il précise ne plus avoir de pensées noires et qu’il a eu le temps de réflechir à ses actes, estimant avoir “été bête”. Il déclare vouloir sortir afin de retrouver sa fille et qu’il souhaite désormais aller de l’avant, précisant que c’était un erreur et qu’il assume. Le conseil de Monsieur [X] [L] a déclaré ne pas déceler de difficulté sur la forme ; que son client a exprimé qu’il s’agissait d’un fait isolé dans un contexte de séparation, ne se rendant pas compte de son état de dépression. Elle relaye la demande de mainlevée de son client et s’en rapporte quant à la pocédure. Au regard des différents éléments versés à la procédure, Monsieur [X] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante. Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel, DÉCLARONS la procédure régulière ; MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L], sous le régime de l’hospitalisation complète ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier. LE GREFFIER LA JUGE Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a161095cdc6046d4708a403
Données disponibles
- Texte intégral