Tribunal Judiciaire · 3ème Ch. Civile Cab. 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1610f0cdc6046d4708ab40
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 600 000 €
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IAFaits
Exposé des faits et de la procédure Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 31 mai 2022 et signifié par commissaire de justice le 1er juillet 2022, la SAFER Grand Est a attrait M. [L] [P] et Mme [M] [F] épouse [P] (ci-après « M. et Mme [P] ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de : - constater que par préemption exercée le 20 décembre 2021, elle est devenue propriétaire du bien cadastré sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], d’une surface de 18 a 08 ca, pour un prix de 904 € ; - dire et juger que devant l’absence de régularisation de l’acte de vente authentique, le jugement à intervenir tiendra lieu de cet acte ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir au livre foncier compétent ; - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer un montant de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’après avoir réceptionné la notification d’un projet de cession d’une parcelle appartenant à M. et Mme [P] au profit de M. [H] [S] pour un prix de 904 €, elle avait fait valoir son droit de préemption le 20 décembre 2021, que M. et Mme [P] et M. [H] [S] avaient assigné la SAFER Grand Est devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir annuler la décision de préemption, que l’article 42 de la loi du 1er juin 2024 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle imposait un délai de 6 mois pour régulariser l’acte de vente sous peine de caducité, et qu’en l’occurrence l’acte de vente n’aurait pas pu être régularisé dans ce délai expirant le 20 juin 2022, l’ayant contrainte à introduire la présence procédure. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. et Mme [P] au titre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Reims, ce dernier litige portant sur une action en nullité de la décision de préempter du 20 décembre 2021 et celui pendant devant la présente juridiction portant sur une action en réitération forcée d’une vente, de sorte qu’il n’existait pas d’identité d’objet ni de fondement entre les deux instances. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la validité de la préemption de la SAFER Grand Est dont le tribunal judiciaire de Reims était saisi, et ordonné la radiation de l’affaire. Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré nulle la préemption exercée par la SAFER Grand Est en date du 20 décembre 2021. Par conclusions de réinscription au rôle notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. et Mme [P] ont sollicité du tribunal de déclarer mal fondée la SAFER Grand Est en l’ensemble de ses demandes, et l’en débouter, et de la condamner à leur payer ensemble la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que suite au jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 septembre 2025, les demandes de la SAFER Grand Est étaient infondées. Ils ont exposé qu’ils avaient dû subir une longue procédure, initiée depuis juillet 2022, ayant donné lieu à deux incidents successifs, et ont reproché à la demanderesse de les avoir assignés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg alors que le litige avait précédemment été porté devant le tribunal judiciaire de Reims. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours, et un calendrier de procédure a été établi après recueil des observations des parties. Malgré l’injonction d’avoir à conclure délivrée en application de ce calendrier, le Conseil de la SAFER Grand Est n’a pas déposé de conclusions dans le temps imparti, de sorte que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture partielle le 13 janvier 2026, et a rejeté par ordonnance du 26 janvier 2026 la requête en rabat de l’ordonnance de clôture présentée par le Conseil de la demanderesse faute pour cette dernière de justifier d’une cause grave. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 10 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la SAFER Grand Est du 31 mai 2022, et aux conclusions de M. et Mme [P] du 8 octobre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 25/09004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N45B 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 25/09004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N45B Minute n° Copie exec. à : Me Soline DEHAUDT Me Marie-laurence LANG Le Le greffier Me Soline DEHAUDT Me Marie-laurence LANG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A. SAFER GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 736.220.377. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309 DEFENDEURS : Madame [M] [F] épouse [P] née le 21 Décembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311 Monsieur [L] [P] né le 27 Janvier 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président, assisté de Aude [P], greffier lors des débats et Alida GABRIEL, greffier lors du délibéré OBJET : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Alida GABRIEL, Greffier Exposé des faits et de la procédure Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 31 mai 2022 et signifié par commissaire de justice le 1er juillet 2022, la SAFER Grand Est a attrait M. [L] [P] et Mme [M] [F] épouse [P] (ci-après « M. et Mme [P] ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de : - constater que par préemption exercée le 20 décembre 2021, elle est devenue propriétaire du bien cadastré sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], d’une surface de 18 a 08 ca, pour un prix de 904 € ; - dire et juger que devant l’absence de régularisation de l’acte de vente authentique, le jugement à intervenir tiendra lieu de cet acte ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir au livre foncier compétent ; - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer un montant de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’après avoir réceptionné la notification d’un projet de cession d’une parcelle appartenant à M. et Mme [P] au profit de M. [H] [S] pour un prix de 904 €, elle avait fait valoir son droit de préemption le 20 décembre 2021, que M. et Mme [P] et M. [H] [S] avaient assigné la SAFER Grand Est devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir annuler la décision de préemption, que l’article 42 de la loi du 1er juin 2024 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle imposait un délai de 6 mois pour régulariser l’acte de vente sous peine de caducité, et qu’en l’occurrence l’acte de vente n’aurait pas pu être régularisé dans ce délai expirant le 20 juin 2022, l’ayant contrainte à introduire la présence procédure. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. et Mme [P] au titre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Reims, ce dernier litige portant sur une action en nullité de la décision de préempter du 20 décembre 2021 et celui pendant devant la présente juridiction portant sur une action en réitération forcée d’une vente, de sorte qu’il n’existait pas d’identité d’objet ni de fondement entre les deux instances. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la validité de la préemption de la SAFER Grand Est dont le tribunal judiciaire de Reims était saisi, et ordonné la radiation de l’affaire. Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré nulle la préemption exercée par la SAFER Grand Est en date du 20 décembre 2021. Par conclusions de réinscription au rôle notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. et Mme [P] ont sollicité du tribunal de déclarer mal fondée la SAFER Grand Est en l’ensemble de ses demandes, et l’en débouter, et de la condamner à leur payer ensemble la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que suite au jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 septembre 2025, les demandes de la SAFER Grand Est étaient infondées. Ils ont exposé qu’ils avaient dû subir une longue procédure, initiée depuis juillet 2022, ayant donné lieu à deux incidents successifs, et ont reproché à la demanderesse de les avoir assignés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg alors que le litige avait précédemment été porté devant le tribunal judiciaire de Reims. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours, et un calendrier de procédure a été établi après recueil des observations des parties. Malgré l’injonction d’avoir à conclure délivrée en application de ce calendrier, le Conseil de la SAFER Grand Est n’a pas déposé de conclusions dans le temps imparti, de sorte que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture partielle le 13 janvier 2026, et a rejeté par ordonnance du 26 janvier 2026 la requête en rabat de l’ordonnance de clôture présentée par le Conseil de la demanderesse faute pour cette dernière de justifier d’une cause grave. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 10 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la SAFER Grand Est du 31 mai 2022, et aux conclusions de M. et Mme [P] du 8 octobre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la demande principale L’article L. 143-1, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts. Aux termes de l’article L. 143-8, alinéa 1er du même code, le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article L. 412-12. En l’occurrence, l’article L. 412-8 du même code dispose que la communication faite par le notaire vaut offre de vente au prix et conditions qui y sont contenus. Le preneur dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiquées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du même code qu’à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. L’article L. 143-2 du même code énonce que l’exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1, divers objectifs listés. En application de ces textes, le contrôle du juge judiciaire ne porte que sur l’appréciation de la légalité de l’acte de préemption, sans aucun contrôle de son opportunité qui ne relève pas du juge judiciaire, lui appartenant cependant de vérifier que la décision est justifiée par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs légaux. En l’espèce, la SAFER Grand Est a réceptionné le 2 novembre 2021 une information déclarative relative à la cession à titre onéreux portant sur des biens immobiliers ruraux concernant la vente d’une parcelle appartenant à M. et Mme [P]. Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021 reçue le 21 décembre 2021, la SAFER Grand Est a fait valoir son droit de préemption auprès du notaire, Me [I] [K], et de M. [H] [S]. Cependant, par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré nulle la préemption exercée par la SAFER Grand Est en date du 20 décembre 2021 concernant la parcelle en question, au motif que M. [H] [S] avait la qualité de preneur en place au sens de l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la SAFER Grand Est ne pouvait exercer valablement son droit de préemption à son encontre. Par conséquent, les demandes formulées par la SAFER Grand Est dans le cadre de la présente instance, tendant à voir constater que par l’exercice de son droit de préemption elle est devenue propriétaire du bien, à dire et juger que devant l’absence de régularisation de l’acte de vente authentique le jugement à intervenir tiendrait lieu de cet acte, et à ordonner la transcription du jugement à intervenir au livre foncier compétent, deviennent sans objet, et seront rejetées. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 2.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAFER Grand Est, qui succombe à l’instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dispose que tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte. En l’espèce, en application de ces dispositions, la SAFER Grand Est était contrainte, pour garantir la préservation de ses droits, d’assigner en justice les propriétaires vendeurs de la parcelle. Dès lors, l’action de la partie demanderesse ne peut être qualifiée de dilatoire. Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [P] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, alors que leurs demandes ont été accueillies. Compte tenu de ces éléments, tenue aux dépens, la SAFER Grand Est sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 € au profit de M. et Mme [P]. 2.3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE la SAFER Grand Est de l’intégralité de ses prétentions ; MET les dépens à la charge de la SAFER Grand Est ; CONDAMNE la SAFER Grand Est à verser à M. [L] [P] et Mme [M] [F] épouse [P] une indemnité de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAFER Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Jean-Baptiste SAUTY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1610f0cdc6046d4708ab40
Données disponibles
- Texte intégral