Tribunal Judiciaire · 3ème Ch. Civile Cab. 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1610f5cdc6046d4708abb7
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 15 472 160 €
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IAFaits
Exposé des faits et de la procédure Selon acte d’engagement signé les 29 et 31 août 2023, la SCCV Les Berges du Netzenbach a confié à la SASU [E] le marché du lot n° 8 « Crépissage », d’un montant de 65 750 € HT (78 900 € TTC), dans le cadre d’une opération de promotion de 23 logements situés [Adresse 5] à [Localité 2] dénommée « [Adresse 6] ». Un avenant n° 1 a été signé le 25 octobre 2023 pour un montant de 2 000 € HT (soit 2 400 € TTC), portant le marché global à un montant de 67 750 € HT. Un procès-verbal de réception avec réserves des travaux des parties communes et extérieurs a été signé le 30 avril 2024 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la SARL PH architecture, suite à une visite sur site intervenue le 25 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024 reçue le 27 mai 2024, la SCCV Les Berges du Netzenbach, par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué à la SASU [E] qu’elle allait faire procéder à l’exécution des travaux de levée des réserves par une entreprise tierce, se réservant par ailleurs la possibilité de décompter des pénalités de retard. Par assignation délivrée le 4 décembre 2024, la SCCV Les Berges du Netzenbach a attrait la SASU [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme de 154 721,60 €, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation, correspondant au coût des travaux de levée des réserves réalisés par une entreprise tierce, déduction faite du solde du marché de la SASU [E], et après mise en compte de pénalités de retard, ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, au fondement des articles 1101 et suivants, et 1222, alinéa 1er du code civil, que d’importantes réserves avaient été mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux de crépissage, qu’alors que le cahier des clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») applicable au marché de travaux stipulait que les réserves devaient être levées dans un délai de 15 jours suivant la visite de réception, un délai de trois semaines avait toutefois été imparti à la SASU [E] pour ce faire, que toutefois cette dernière n’était pas intervenue pour lever les réserves et ne s’était pas manifestée, qu’en application dudit CCAP le maître d’œuvre avait mandaté la société Isol mate pour y procéder aux frais et risques et pour le compte de l’entreprise défaillante, que les travaux de reprise avaient ainsi été réceptionnés le 24 octobre 2024 pour un prix total de 99 134,40 € TTC, dont la SASU [E] restait redevable à l’égard du maître de l’ouvrage, sous déduction du solde du marché restant dû à l’entrepreneur défaillant soit 21 048 € TTC (78 900 € TTC de marché global et forfaitaire - 57 852 € TTC de paiements effectués), et après mise en compte de 75 000 € de pénalités de retard (5 mois x 30 jours x 150 €) en application du CCAP, outre 1 635,20 € de frais d’intervention de commissaire de justice. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par jugement du 24 février 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [E], et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de liquidateur. La SCCV Les Berges du Netzenbach a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement, laquelle a été rejetée par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mai 2025. La SCCV Les Berges du Netzenbach a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier du 5 mars 2025. Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire et de production de la déclaration de créance. Par assignation délivrée le 16 juillet 2025, la SCCV Les Berges du Netzenbach a attrait la SELAS MJE, en sa qualité de liquidateur de la SASU [E], aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours sur conclusions de la SCCV Les Berges du Netzenbach notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025. Bien que régulièrement citées, respectivement par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et par remise de l’acte à personne morale, la SASU [E] et la SELAS MJE n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 10 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/07030 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVL2 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 25/07030 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVL2 Minute n° Copie exec. à : Me Alain LOUY Le Le greffier Me Alain LOUY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION-VENTE LES BERGES DU [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 901 009 571 prise en la personne de son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 97 DEFENDERESSES : SASU [E], immatriculée sous n° SIREN 839.543.105. représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualité de liquidateur de la SASU [E], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier lors des débats et Alida GABRIEL, greffier lors du délibéré OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Alida GABRIEL, Greffier greffier Exposé des faits et de la procédure Selon acte d’engagement signé les 29 et 31 août 2023, la SCCV Les Berges du Netzenbach a confié à la SASU [E] le marché du lot n° 8 « Crépissage », d’un montant de 65 750 € HT (78 900 € TTC), dans le cadre d’une opération de promotion de 23 logements situés [Adresse 5] à [Localité 2] dénommée « [Adresse 6] ». Un avenant n° 1 a été signé le 25 octobre 2023 pour un montant de 2 000 € HT (soit 2 400 € TTC), portant le marché global à un montant de 67 750 € HT. Un procès-verbal de réception avec réserves des travaux des parties communes et extérieurs a été signé le 30 avril 2024 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la SARL PH architecture, suite à une visite sur site intervenue le 25 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024 reçue le 27 mai 2024, la SCCV Les Berges du Netzenbach, par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué à la SASU [E] qu’elle allait faire procéder à l’exécution des travaux de levée des réserves par une entreprise tierce, se réservant par ailleurs la possibilité de décompter des pénalités de retard. Par assignation délivrée le 4 décembre 2024, la SCCV Les Berges du Netzenbach a attrait la SASU [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme de 154 721,60 €, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation, correspondant au coût des travaux de levée des réserves réalisés par une entreprise tierce, déduction faite du solde du marché de la SASU [E], et après mise en compte de pénalités de retard, ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, au fondement des articles 1101 et suivants, et 1222, alinéa 1er du code civil, que d’importantes réserves avaient été mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux de crépissage, qu’alors que le cahier des clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») applicable au marché de travaux stipulait que les réserves devaient être levées dans un délai de 15 jours suivant la visite de réception, un délai de trois semaines avait toutefois été imparti à la SASU [E] pour ce faire, que toutefois cette dernière n’était pas intervenue pour lever les réserves et ne s’était pas manifestée, qu’en application dudit CCAP le maître d’œuvre avait mandaté la société Isol mate pour y procéder aux frais et risques et pour le compte de l’entreprise défaillante, que les travaux de reprise avaient ainsi été réceptionnés le 24 octobre 2024 pour un prix total de 99 134,40 € TTC, dont la SASU [E] restait redevable à l’égard du maître de l’ouvrage, sous déduction du solde du marché restant dû à l’entrepreneur défaillant soit 21 048 € TTC (78 900 € TTC de marché global et forfaitaire - 57 852 € TTC de paiements effectués), et après mise en compte de 75 000 € de pénalités de retard (5 mois x 30 jours x 150 €) en application du CCAP, outre 1 635,20 € de frais d’intervention de commissaire de justice. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par jugement du 24 février 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [E], et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de liquidateur. La SCCV Les Berges du Netzenbach a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement, laquelle a été rejetée par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mai 2025. La SCCV Les Berges du Netzenbach a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier du 5 mars 2025. Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire et de production de la déclaration de créance. Par assignation délivrée le 16 juillet 2025, la SCCV Les Berges du Netzenbach a attrait la SELAS MJE, en sa qualité de liquidateur de la SASU [E], aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours sur conclusions de la SCCV Les Berges du Netzenbach notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025. Bien que régulièrement citées, respectivement par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et par remise de l’acte à personne morale, la SASU [E] et la SELAS MJE n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 10 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, selon acte d’engagement signé les 29 et 31 août 2023, la SCCV Les Berges du Netzenbach a confié à la SASU [E] le marché du lot n° 8 « Crépissage », comprenant des travaux de crépissage avec finition par enduit à base de résine siloxane, d’isolation thermique extérieure en polystyrène, d’isolation des murs enterrés et de peinture extérieure, pour un montant total de 65 750 € HT (78 900 € TTC). Un avenant n° 1 a été signé le 25 octobre 2023 pour un montant de 2 000 € HT (2 400 € TTC), augmentant le marché global à 67 750 € HT, portant sur la pose d’un isolant thermique sur les linteaux des fenêtres + entoilage et cornières d’angles avec enduit blanc Inotherm et fibre de verre. Un procès-verbal de réception avec réserves des travaux des parties communes et extérieurs a été signé le 30 avril 2024 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la SARL PH architecture, suite à une visite sur site intervenue le 25 avril 2024. Ce document liste diverses réserves concernant le lot de la SASU [E] (traces de retouches, refaire le mur complet ; nettoyer crépi sur PF ; nettoyage du cadre ; nettoyage crépi dans rail du VR ; retouches inacceptables ; désordres sur RPE à reprendre ; tâches à reprendre sur RPE acrotères ; reprises de crépi ; reste ravalement à faire ; gratter et reprendre façades – enduit RPE compris préparation des fonds selon nécessité ; manque RPE sur tout RDC ; manque ravalement enduit & RPE), illustrées par des photographies jointes, et localisées sur les plans des divers lots également joints. Ce document relate que la visite de réception des ouvrages a été effectuée en présence de l’entrepreneur dûment convoqué ; toutefois, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément, et en particulier la signature du représentant de l’entreprise fait défaut. Cependant, la réalité des malfaçons et non-façons, leur nombre, leur étendue et leur localisation, sont corroborées par les constatations effectuées par commissaire de justice consignées dans un procès-verbal de constat en date du 16 mai 2024, dont il ressort que : - sur l’immeuble bâtiment A : * façade ouest : le crépi est effrité sur une grande partie du mur du côté gauche ; de nombreuses boursouflures sont présentes sur l’ensemble de la partie beige clair du crépi ; la ligne des deux teintes de crépi n’est pas horizontale, elle ne forme pas une ligne droite, et présente des défauts de finitions ; des taches de crépi sont présentes sur la descente d’eau ; en partie basse le crépi est manquant le long des gravillons ; le crépi sur l’encadrement d’une fenêtre présente un défaut de finition ; le crépi est manquant par endroits, par exemple à l’extrémité de la tranche de la dalle du balcon ; des marques de points d’ancrage de l’échafaudage sont présentes ; * façade sud : des différences de teinte sont présentes sur le crépi beige foncé en partie haute du mur et sur le mur de séparation des balcons ; le crépi au niveau de la sortie du tuyau de trop-plein d’un balcon présente un défaut de finition ; le lissage sur les tranches de murs des balcons n’a pas été effectué ; des taches sont présentes en parties basses des terrasses du rez-de-chaussée ainsi que sur les murs ; les sous-faces des balcons ne sont pas peintes ; des marques de points d’ancrage de l’échafaudage sont présentes dans le crépi ; le crépi de couleur différente dans les angles ne présente pas une ligne droite * façade est : le lissage du crépi notamment sous une fenêtre n’a pas été effectué ; la ligne de délimitation des couloirs de la façade n’est pas droite ; * façade nord : le crépi de couleur beige foncé n’est pas uniforme en partie basse, et des taches sont présentes sous la fenêtre ; le crépi présent sur le retour du mur à gauche de l’entrée s’effrite ; le lissage du crépi n’a pas été effectué notamment sous la fenêtre du premier étage ; la ligne de délimitation des couloirs de la façade n’est pas droite et présente des boursouflures ; le crépi de couleur beige foncé au-dessus de l’entrée présente un défaut d’uniformité ; la tranche de la casquette de l’entrée n’est pas crépie ; les traces de fixation des points d’ancrage de l’échafaudage sont visibles sur la façade ; le crépi dans les angles au-dessus de l’entrée n’est pas rectiligne ; les contours de la porte d’entrée ne sont pas faits de même que la sous-face de la casquette de l’entrée ; - sur l’immeuble bâtiment B : * façade nord : le crépi de couleur beige clair au-dessus de l’entrée présente un défaut d’uniformité ; la ligne de délimitation des couloirs de la façade n’est pas droite et présente des boursouflures ; des taches de crépi sont présentes sur les descentes d’eau ; le crépi de couleur beige foncé au-dessus de l’entrée présente un défaut d’uniformité ; la tranche de la casquette de l’entrée n’est pas crépie ; le crépi dans les angles n’est pas droit et présente un défaut de finition ; les contours de la porte d’entrée ne sont pas faits de même que la sous-face de la casquette de l’entrée ; des nuances de couleur beige foncé sont présentes sur le mur en partie basse au niveau des fenêtres ; le lissage du crépi beige clair n’a pas été effectué entre les deux fenêtres à l’étage ; les points d’ancrage de l’échafaudage sont visibles ; * façade ouest : la ligne de délimitation des couloirs de la façade n’est pas droite et présente des boursouflures ; de multiples taches sont présentes sur le crépi beige foncé sur le côté de la terrasse ; les murs du local garage et poubelles ne sont pas crépis ; * façade est : la ligne de délimitation des couloirs de la façade n’est pas droite et présente des boursouflures ; des taches sont présentes en partie haute sur le crépi beige clair ainsi qu’un défaut de lissage ; des taches de crépi sont présentes sur la descente d’eau ; les points d’ancrage de l’échafaudage sont visibles ; * côté sud : des taches et traînées sont présentes sur les murs de séparation des terrasses au rez-de-chaussée, premier étage et second étage ; les points d’ancrage de l’échafaudage sont visibles ; le crépi beige foncé n’est pas uniforme notamment sur les tranches des murs des terrasses ; une différence de couleur existe sur le crépi beige foncé mis en œuvre au niveau du balcon gauche du second niveau ; de multiples taches sont présentes sur le crépi beige foncé sur le côté de la terrasse de même que sur les murs de séparation des terrasses à l’étage. Une attestation du maître d’œuvre, reprenant ces constatations, est également versée aux débats. Il est dès lors suffisamment établi que la SASU [E] a manqué à ses obligations contractuelles et en particulier à son obligation de résultat, compte tenu des nombreux manquements aux règles de l’art constatés par les divers intervenants. La réalité des désordres est encore corroborée par les mises en demeure adressées par le maître de l’ouvrage à la SASU [E] d’avoir à reprendre ces réserves, manifestement non suivies d’effet. Le CCAP stipule, en son article 6.2 relatif à la réception des ouvrages, en son paragraphe D/ Levée des réserves, que le délai accordé à l’entreprise pour remédier aux imperfections, objet de réserves, est de 15 jours ouvrés et court à compter des visites de réception ou du procès-verbal de réception. Ce dernier est réputé tacite pour l’entreprise si elle est absente à la visite de réception. Ces délais couvrent les interventions de tous les corps d’état concernés. Dans le cas d’urgence, ces délais pourront être réduits suivant décision du maître d’œuvre ou du maître de l’ouvrage en concertation avec l’entreprise. L’entreprise devra fournir au maître d’œuvre dans un délai de 15 jours ouvrés impartis, les quitus de levée de réserves visés par les acquéreurs ou les occupants. Passé ce délai, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le maître de l’ouvrage, assisté du maître d’œuvre, a le droit de faire procéder à l’exécution desdits travaux par toutes les entreprises de son choix, aux frais et risques et pour le compte de l’entreprise, laquelle n’aura pas la faculté de contester les prix de l’entreprise de remplacement. À cet égard, la SCCV Les Berges du Netzenbach justifie avoir fait réaliser les travaux de levée des réserves par la société Isol mate, selon devis des 28 juillet 2024 et 14 août 2024 d’un montant respectivement de 68 181,60 € TTC et 30 952,80 € TTC, soit un total de 99 134,40 € TTC. La réalisation effective de ces travaux est établie par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice entre les 20 août et 8 octobre 2024, dont il ressort que toutes les façades ont été entièrement reprises et qu’elles ne présentent plus d’imperfections. De plus, un procès-verbal de réception des travaux des parties communes et extérieurs a été signé le 24 octobre 2024 par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et la société Isol mate. Encore, des factures ont été émises par la société Isol mate pour un montant identique de 99 134,40 € TTC (13 636,32 € TTC, 17 045,40 € TTC, 20 454,48 € TTC, 17 045,40 € TTC, 15 476,40 € TTC et 15 476,40 € TTC), toutes visées par le maître d’œuvre. Faute pour la SASU [E] d’avoir procédé aux travaux de reprise des réserves dans les délais impartis, celle-ci est tenue de rembourser au maître de l’ouvrage les sommes qu’il a dû exposer pour y faire procéder par une entreprise tierce, soit la somme totale de 99 134,40 € TTC. Par ailleurs, la SCCV Les Berges du Netzenbach indique que le marché de la SASU [E] présenterait un solde restant à payer, après déduction de la somme de 57 852 € TTC correspondant à la totalité des paiements intervenus au profit de l’entrepreneur. Dès lors, il convient de soustraire des sommes dues par la SASU [E] celle de 23 448 € (78 900 € TTC de marché initial + 2 400 € TTC au titre de l’avenant n° 1 - 57 852 € TTC de paiements effectués) au titre du solde du marché lui restant dû. Enfin, le CCAP stipule, en son article 4.4.2, qu’en cas de retard à la livraison ou à la réception des travaux des parties communes, soit que les ouvrages ne sont pas parfaitement achevés, soit que les réserves n’aient pas été levées, il sera appliqué une pénalité globale de 500 € HT par jour ouvré de retard. En l’occurrence, la réception des parties communes est intervenue selon procès-verbal du 30 avril 2024. Un délai de trois semaines a été imparti à la SASU [E] pour faire procéder à la reprise des réserves, soit jusqu’au 21 mai 2024. Par ailleurs, les travaux de reprise ont finalement été achevés selon procès-verbal de constat du 8 octobre 2024. Dès lors, la SCCV Les Berges du Netzenbach est bien fondée à mettre en compte des pénalités de retard pour la période du 22 mai au 7 octobre 2024, soit 139 jours, correspondant à 69 500 € (139 jours x 500 €). Enfin, la SCCV Les Berges du Netzenbach justifie s’être acquittée de la somme totale de 1 635,20 € (555,20 € + 1 080 €) correspondant au coût des deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Ces sommes, correspondant à des frais irrépétibles, doivent également être mises à la charge de la SASU [E]. En définitive, la SASU [E] est redevable à l’égard de la SCCV Les Berges du Netzenbach d’une somme totale 146 821,60 € (99 134,40 € - 23 448 € + 69 500 € + 1 635,20 €). S’agissant des intérêts moratoires, les intérêts sur les sommes dues ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Or, aux termes de l’article L. 622-28, alinéa 1er du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCCV Les Berges du Netzenbach tendant à assortir sa créance des intérêts au taux légal. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 2.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SASU [E], qui succombe à l’instance. 2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l’espèce, tenue aux dépens, la SASU [E] sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de la SCCV Les Berges du Netzenbach. 2.3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, FIXE au passif de la procédure collective de la SASU [E] la créance de la SCCV Les Berges du Netzenbach à la somme de 146 821,60 € (cent quarante-six mille huit cent vingt et un euros et soixante centimes) à titre principal ; FIXE au passif de la procédure collective de la SASU [E] la créance de la SCCV Les Berges du Netzenbach à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCCV Les Berges du Netzenbach du surplus de ses prétentions ; MET les dépens à la charge de la SASU [E] ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Jean-Baptiste SAUTY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1610f5cdc6046d4708abb7
Données disponibles
- Texte intégral