Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a16114bcdc6046d4708b292
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 162-5664, signé le 2 juillet 2018 par la SARL [E] ELEC et accepté le 4 juillet 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce un site internet, fourni par la société com performances, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 90.00 euros HT. Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL [E] ELEC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 18 juillet 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 540.00 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021, -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 1530.00 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021, -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner la SARL [E] ELEC aux dépens, -Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d'une attestation de Monsieur [V] [I], conciliateur de justice en date du 4 juillet 2025. Au fond, elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 février 2021 en raison de loyers impayés depuis le 1er octobre 2020. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 9.2 à 11 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités. La SARL [E] ELEC citée par dépôt à l'étude, n'a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 25/09135 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5H5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/09135 N° Portalis DB2E-W-B7J-N5H5 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Kladji TILI substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : S.A.R.L. [E] ELEC, RCS de [Localité 4] N° B 499 806 271 [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT Rendue par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 162-5664, signé le 2 juillet 2018 par la SARL [E] ELEC et accepté le 4 juillet 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce un site internet, fourni par la société com performances, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 90.00 euros HT. Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL [E] ELEC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 18 juillet 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 540.00 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021, -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 1530.00 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021, -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner la SARL [E] ELEC à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner la SARL [E] ELEC aux dépens, -Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d'une attestation de Monsieur [V] [I], conciliateur de justice en date du 4 juillet 2025. Au fond, elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 février 2021 en raison de loyers impayés depuis le 1er octobre 2020. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 9.2 à 11 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités. La SARL [E] ELEC citée par dépôt à l'étude, n'a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité des demandes. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d'une attestation de Monsieur [V] [I], conciliateur de justice, en date du 4 juillet 2026 sur l'impossibilité d'organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois. Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes. Sur les demandes en paiement. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public ; Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité dont l'article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. -la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL [E] ELEC le 2 juillet 2018 -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3448.02 euros TTC auprès de la SARL CASHMAG en date du 4 juillet 2018, -la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 11 janvier 2021 avec accusé réception signé le 13 janvier 2021, pour le paiement avant le 26 janvier 2021 de la somme de 475.82 euros au titre des arriérés de loyers sous peine de résiliation du contrat, -la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2018 avec accusé réception présenté et signé le 26 février 2021, accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er octobre 2020 au 1er février 2021 pour un montant de 540.00 euros et l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er juillet 2022 pour un montant de 1530.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros, La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9.2 à 11 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL [E] ELEC au paiement des sommes suivantes: -la somme de 540.00 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts à compter du 26 février 2021, date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat, -la somme de 1530.00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 26 février 2021, date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat, Il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 9.2 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires. La SARL [E] ELEC, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut en dernier ressort : DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ; CONSTATE la résiliation du contrat de location ; CONDAMNE la SARL [E] ELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 540.00 euros (cinq cent quarante euros) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 26 février 2021 ; CONDAMNE la SARL [E] ELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1530.00 euros (mille cinq cent trente euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 26 février 2021 ; CONDAMNE la SARL [E] ELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [E] ELEC aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a16114bcdc6046d4708b292
Données disponibles
- Texte intégral