Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a161153cdc6046d4708b347
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 9 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 décembre 2013, la SAS LIVIE a consenti à Monsieur [A] [Z] la location d'un garage sis [Adresse 5], devenu [Adresse 6], à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 55.57 euros outre 5.43 euros au titre des provisions pour charges. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SAS LIVIE a fait signifier à Monsieur [A] [Z] le 11 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1328.94 euros. Par acte délivré le 21 octobre 2025, la SAS LIVIE a fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion du locataire et condamnation en paiement de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS LIVIE, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Dire recevable et bien fondée son acte introductif d'instance, -Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 septembre 2025, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Z] de tous ses biens et de tous occupants de son chef, du garage, -Ordonner que le sort des meubles restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Dire qu'en cas de besoin le commissaire de justice poursuivant pourra faire appel à l'assistance d'un serrurier et au concours de la force publique, -Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 71.22 euros à compter du 12 septembre 2025, -Ordonner que le montant des indemnités d'occupation suive le montant des loyers et charges dus, révisables, comme ils l'auraient été en cas de poursuite du bail, -Condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer ladite indemnité d'occupation à compter du 12 septembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux, -Condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 1400.16 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 31 août 2025 avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, -Dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens y compris les frais de commandement de payer, -Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir, La SAS LIVIE expose que Monsieur [A] [Z] ne règle plus les loyers depuis le mois de janvier 2024 et n'a pas régularisé la situation en dépit du commandement de payer délivré le 11 août 2025. Il sollicite, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil que soit constaté la résiliation de plein droit du bail. Bien que cité par dépôt à l'étude, Monsieur [A] [Z] n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 25/09755 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 25/09755 N° Portalis DB2E-W-B7J-N6PR Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Sarah LAGHA Le Le Greffier Me Sarah LAGHA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A. LIVIE, RCS de [Localité 3] N° 842 127 532 [Adresse 3] Représentée par son Directeur Général [Localité 4] représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208 DEFENDEUR : Monsieur [A] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, non représenté OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 décembre 2013, la SAS LIVIE a consenti à Monsieur [A] [Z] la location d'un garage sis [Adresse 5], devenu [Adresse 6], à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 55.57 euros outre 5.43 euros au titre des provisions pour charges. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SAS LIVIE a fait signifier à Monsieur [A] [Z] le 11 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1328.94 euros. Par acte délivré le 21 octobre 2025, la SAS LIVIE a fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion du locataire et condamnation en paiement de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS LIVIE, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Dire recevable et bien fondée son acte introductif d'instance, -Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 septembre 2025, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Z] de tous ses biens et de tous occupants de son chef, du garage, -Ordonner que le sort des meubles restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Dire qu'en cas de besoin le commissaire de justice poursuivant pourra faire appel à l'assistance d'un serrurier et au concours de la force publique, -Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 71.22 euros à compter du 12 septembre 2025, -Ordonner que le montant des indemnités d'occupation suive le montant des loyers et charges dus, révisables, comme ils l'auraient été en cas de poursuite du bail, -Condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer ladite indemnité d'occupation à compter du 12 septembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux, -Condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 1400.16 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 31 août 2025 avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, -Dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens y compris les frais de commandement de payer, -Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir, La SAS LIVIE expose que Monsieur [A] [Z] ne règle plus les loyers depuis le mois de janvier 2024 et n'a pas régularisé la situation en dépit du commandement de payer délivré le 11 août 2025. Il sollicite, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil que soit constaté la résiliation de plein droit du bail. Bien que cité par dépôt à l'étude, Monsieur [A] [Z] n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande d'expulsion. En application de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur à remplir leurs engagements. En application de l'article 1728 du code précité, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 10, aux termes de laquelle " à défaut de paiement par le preneur de tout ou partie des loyers et/ou charges convenus, ou du dépôt de garantie, le contrat pourra être résilié de plein droit si bion semble au bailleur sans aucune autre formalité judiciaire, un mois après un commandement demeuré infructueux ", et le commandement de payer, signifié au locataire le 11 août 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1328.94 euros au titre des loyers impayés au 31 août 2025.. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai contractuel d'un mois à compter de la délivrance de cet acte. Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 septembre 2025. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [A] [Z] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [A] [Z] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le montant de l'arriéré locatif. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce la SAS LIVIE a produit un décompte actualisé au 1er octobre 2025. Dans la mesure où il n'est pas justifié de sa communication à Monsieur [A] [Z] conformément à l'article 132 du code de procédure civile, seule la dette locative arrêté à la date de l'acte introductif d'instance sera retenu. Il ressort ainsi dudit décompte que Monsieur [A] [Z] reste redevable de la somme de 1400.16 euros, échéance d'août 2025 incluse. Monsieur [A] [Z], qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. En conséquence, Monsieur [A] [Z] sera condamné à payer à la SAS LIVIE la somme de 1400.16 euros au titre des loyers, échéance d'août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l'acte introductif d'instance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation du bail et de l'expulsion, Monsieur [A] [Z] sera condamné au paiement d'une somme d'un montant de 71.22 euros pour la période courant depuis le 12 septembre 2025 à minuit, date à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur la capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [A] [Z], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Z], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SAS LIVIE la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 6 décembre 2013 entre la SAS LIVIE, et Monsieur [A] [Z] concernant le garage sis [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 12 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la SAS LIVIE la somme de 1400.16 euros (mille quatre cent euros et seize centimes) au titre des loyers et des charges, échéance d'août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter 21 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la SAS LIVIE une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges soit la somme de 71.22 euros (soixante et onze euros et vingt-deux centimes) à compter du 12 septembre 2025, outre actualisation conformément au bail , cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois,; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la SAS LIVIE la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a161153cdc6046d4708b347
Données disponibles
- Texte intégral