Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a161184cdc6046d4708b776
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 6 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 octobre 2020, Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] ont consenti à Monsieur [C] [S] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 7], à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 540.00 euros outre 85.00 euros à titre de provisions pour charges. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 540.00 euros. Par acte signé le 25 mai 2022, Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] ont conclu un contrat d'assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la SA ALLIANZ FRANCE IARD. La SA ALLIANZ FRANCE IARD a réglé à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] la somme totale de 4633.64 euros représentant les loyers impayés et de frais de remise en état du logement selon quittance subrogative du 25 avril 2025. Par acte délivré le 7 janvier 2026, la SA ALLIANZ FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, dans le cadre d'une action subrogatoire, afin de condamnation au paiement de la somme réglée à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M]. A l'audience du 27 mars 2026, la SA ALLIANZ FRANCE IARD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Constater que Monsieur [C] [S] a commis une faute en ne payant pas les sommes dues au titre du décompte principal, -Constater qu'elle est subrogée dans les droits de Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M], propriétaires du bien donné en location, -Condamner Monsieur [C] [S] paiement de la somme de 4633.64 euros au titre de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025, -Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [C] [S] aux dépens, La SA ALLIANZ FRANCE IARD estime être fondée, sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances et de la jurisprudence, a sollicité, en sa qualité de subrogée, la condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement des sommes versées à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de STRASBOURG, ayant compétence pour connaître de l'action principale. Elle soutient que Monsieur [C] [S], tenu en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de régler le loyer et les charges locatives, n'a pas régularisé la situation en dépit d'une mise en demeure du 31 octobre 2024. Elle fait également valoir que Monsieur [C] [S] reste redevable, en vertu de l'article 1730 du code civil, des frais de remise en état du logement en raison des dégradations constatées aux termes de l'état des lieux de sortie. Elle s'estime ainsi fondée à solliciter le paiement de la somme de 4633.64 euros réglée à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] selon quittance subrogative du 25 avril 2025. Elle considère que l'absence de règlement de la dette depuis presque deux années, en dépit de relances, démontre la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Bien que cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/01332 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFEH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/01332 N° Portalis DB2E-W-B7K-OFEH Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Jacques MONFERRAN Le Le Greffier Me Jacques MONFERRAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A. ALLIANZ FRANCE IARD,RCS de [Localité 3] N° 722 057 460 prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES, SAS sont le siège est au [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDEUR : Monsieur [C] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 octobre 2020, Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] ont consenti à Monsieur [C] [S] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 7], à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 540.00 euros outre 85.00 euros à titre de provisions pour charges. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 540.00 euros. Par acte signé le 25 mai 2022, Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] ont conclu un contrat d'assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la SA ALLIANZ FRANCE IARD. La SA ALLIANZ FRANCE IARD a réglé à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] la somme totale de 4633.64 euros représentant les loyers impayés et de frais de remise en état du logement selon quittance subrogative du 25 avril 2025. Par acte délivré le 7 janvier 2026, la SA ALLIANZ FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, dans le cadre d'une action subrogatoire, afin de condamnation au paiement de la somme réglée à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M]. A l'audience du 27 mars 2026, la SA ALLIANZ FRANCE IARD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Constater que Monsieur [C] [S] a commis une faute en ne payant pas les sommes dues au titre du décompte principal, -Constater qu'elle est subrogée dans les droits de Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M], propriétaires du bien donné en location, -Condamner Monsieur [C] [S] paiement de la somme de 4633.64 euros au titre de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025, -Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [C] [S] aux dépens, La SA ALLIANZ FRANCE IARD estime être fondée, sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances et de la jurisprudence, a sollicité, en sa qualité de subrogée, la condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement des sommes versées à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de STRASBOURG, ayant compétence pour connaître de l'action principale. Elle soutient que Monsieur [C] [S], tenu en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de régler le loyer et les charges locatives, n'a pas régularisé la situation en dépit d'une mise en demeure du 31 octobre 2024. Elle fait également valoir que Monsieur [C] [S] reste redevable, en vertu de l'article 1730 du code civil, des frais de remise en état du logement en raison des dégradations constatées aux termes de l'état des lieux de sortie. Elle s'estime ainsi fondée à solliciter le paiement de la somme de 4633.64 euros réglée à Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] selon quittance subrogative du 25 avril 2025. Elle considère que l'absence de règlement de la dette depuis presque deux années, en dépit de relances, démontre la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Bien que cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes. En application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce il est justifié d'un contrat d'assurance Garantie Loyers Impayés signé le 25 mai 2022 entre Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] et la SA ALLIANZ FRANCE IARD en garantie notamment du paiement du loyer, charges et éventuelles dégradations locatives ainsi que de la quittance subrogative signée le 25 avril 2025 par Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] attestant du paiement de la somme de 4633.64 euros et subrogeant la SA ALLIANZ FRANCE IARD dans leurs droits et actions contre le locataire. Par conséquent, la SA ALLIANZ FRANCE IARD sera déclarée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement. En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux d'entrée entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'espèce la SA ALLIANZ FRANCE IARD justifie avoir réglé les loyers, charges impayés et frais de remise en état du logement au titre de la période du 12 février 2024 au 31 octobre 2024 pour un montant de 4633.64 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 540.00 euros selon article 22 de la loi du 6 juillet 1989, au lieu et place de Monsieur [C] [S] selon quittance subrogative précitée et décompte de la créance du 7 octobre 2025. Il est également produit les états d'entrée et de sortie des lieux des 9 novembre 2020 et 3 septembre 2024 desquels il ressort que le logement a été restitué en mauvais état nécessitant n nettoyage complet du logement évalué à hauteur de 450.00 euros selon devis du 16 septembre 2024, le débarras d'encombrants, la remise en état des serrures des portes et d'un nouveau carrelage dans l'entrée évalué à la somme e 484.00 euros selon devis du 26 septembre 2024 et la reprise du vitrage de la cuisine évalué à la somme de 348.26 euros selon devis du 24 septembre 2024. Monsieur [C] [S] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. En conséquence, Monsieur [C] [S] sera condamné à payer à la SA ALLIANZ FRANCE IARD la somme de 4633.64 euros au titre la quittance subrogative su 25 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l'acte introductif d'instance à défaut de justifier d'un accusé réception justifiant l'envoi de la mise en demeure du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce la SA ALLIANZ FRANCE IARD, qui ne démontre ni un abus dans l'absence de règlement de sa créance ni la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] qui ne peut être déduit de l'absence de règlement des sommes dues pendant presque deux années, ou l'existence d'un préjudice subi, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA ALLIANZ FRANCE IARD la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire. En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes formées par la SA ALLIANZ FRANCE IARD à l'encontre de Monsieur [C] [S] ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA ALLIANZ FRANCE IARD la somme de 4633.64 euros (quatre mille six cent trente-trois euros et soixante-quatre centimes) au titre de la quittance subrogative du 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026 ; DEBOUTE la SA ALLIANZ FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA ALLIANZ FRANCE IARD la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a161184cdc6046d4708b776
Données disponibles
- Texte intégral