Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1612c3cdc6046d4708d1cd
- Date
- 26 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00807 N° Portalis DBX4-W-B7K_VFVI Le 26 janvier 2026 Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier, lors de l'audience du 26 janvier 2026, notre décision ayant été mise en délibéré au 26 janvier 2026. Nous trouvant à l’hôpital G. [L] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [G] [W] [N], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie DUPEYRON, avocate inscrite au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [L], régulièrement convoqué ; En l’absence de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 21 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [L] concernant [G] [W] [N] né le 23 Juin 1993 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [G] [W] [N] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande du représentant de l’état, le 10 avril 2026 à la suite de sa déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le même jour, pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de mort et refus de communication du code de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis entre le 02 et le 10 février 20226. Il est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [L]. L'article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme. À l'audience du 26 janvier 2026, assisté de son conseil, il a soutenu qu’il allait mieux avec les soins, qu’il pouvait bénéficier de permissions de sortir accompagnées, qu’il souhaitait reprendre ses activités et qu’il acceptait de continuer à prendre ses traitements. L’avis motivé rédigé par le Dr [K] [J] en date du 20 mai 2026 relève une haute estime de lui-même, une rigidité de la pensée, une faible capacité empathique, un discours sans aucune évolution malgré l’hospitalisation et le traitement en place ; les seuls troubles du comportement dans le service tiennent à une irritabilité intermittente apparue récemment en lien avec des situations de frustrations. Il n’existe pas d’éléments délirants ni de processus psychotique actif. Il n’y a pas eu d’avis exprimé par le collège d’experts. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code''. Dans ces conditions, il convient d'ordonner lesdites expertises. PAR CES MOTIFS ORDONNONS une expertise psychiatrique et commettons à cet effet les docteurs : Dr [U] [C], RAP [Adresse 1] (Maison des adolescents à [Localité 3] à défaut, le Dr [P] [O] – [Adresse 2] à défaut, le Dr [H] [V] – CHU Rangueil – Service de médecine légale – TSA 50032 - 31 [Adresse 3] à défaut, le Dr [Q] [X], [Adresse 4] à défaut le Dr. [G] [S], Cabinet médical [Adresse 5] [Localité 4], Dr. [M] [B] – Hôpital [Etablissement 1] de psychiatrie adulte - TSA [Localité 5] à défaut, le Dr [A] [I] – [Adresse 6] à défaut le Dr [Z] [R], [Adresse 7] à défaut, le Dr [F] [Y], [Adresse 8] à défaut le Dr [T] [E] [Adresse 9] avec mission de : Prendre connaissance de tous documents qu’il jugera utile y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptibles d’être conservés en fichier hospitalier ; Procéder à l’examen de M. [G] [W] [N], actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 6] [L] ; Décrire son état de santé actuel sur le plan psychiatrique, les troubles mentaux ou pathologies psychiatriques dont il est éventuellement atteint et formuler éventuellement un pronostic, faire toutes observations utiles sur le traitement entrepris et ses effets ; Dire si l’état de [G] [W] [N] justifie le maintien en programme de soins dont cette personne fait l’objet en indiquant si elle est atteinte de troubles mentaux et, dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; dans la négative dire si son état nécessite des soins psychiatriques sous une autre forme que les soins sans consentement. ORDONNONS la communication et le versement au dossier des avis médicaux et des décisions préfectorales relatifs au programme de soins et à la mesure de soins sans consentement concernant M. [G] [W] [N] ; DISONS que les opérations d’expertise seront conduites selon les modalités définies à l’article R.3211-13 du Code de la Santé Publique. DISONS que conformément aux dispositions de l’article R 3211-30 du code de la santé publique, les experts devront remettre leur rapport d’expertise au plus tard le 09 juin 2026 ; DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2026 à 09 heures 45. DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience sus-visée. DISONS que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions du 2° de l’article R.93-2 du Code de procédure pénale. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier et par LS à l’intéressé □ copie adressée par email ce jour au requérant □ copie adressée par rpva ce jour à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers □ copie adressée par email ce jour aux experts Le greffier,
Articles de loi cités
article L3211-12 du Code de la Santé publiquearticle L3211-12 du Code de la Santé publique dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1612c3cdc6046d4708d1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel