Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a161650cdc6046d47091516
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 654 592 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant le devis du 20 janvier 2025, [N] [K] a confié à la SARL RPM des travaux de fourniture et de pose de menuiserie pour son bien immobilier sis 385 route de Blanat à ROCAMADOUR (46500) pour un montant total de 17 567,12 euros TTC. Le 21 mai 2025, un procès-verbal de réception des travaux a été signé. Ce dernier comporte les réserves suivantes : « - Moustiquaire déchirée à remplacer et bruit volet, voir avec usine ; Joint bas pas étanche, voir avec usine ; Montant coulissant abimé L3000, intervention de l’usine ; Joint coulissant ouvrant mal positionné, joint remis ce-jour, voir client avec usine ; Voir maçon pour combler à l’enduit et le volet battant, attente réponse maçon ; Manque un cache coffre VR gauche vu intérieure, envoi par l’usine ». L’intégralité des travaux n’a pas été réglée. Par la suite, [Y] [K] indique avoir été alertée par des professionnels sur l’existence de plusieurs malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés. Le 4 juin 2025, Maître [S] [I], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat dans lequel est relevé notamment des rayures sur les châssis, un volet double-battant visiblement trop petit, des défauts de verrouillage sur les fenêtres, des joints pris dans la poussière, des défauts d’appui sur support maçonné, des cales visibles et des baguettes trop courtes. Les 27 mai, 10 et 13 juin 2025, la SARL RPM a sollicité le règlement de la facture en date du 21 mai 2025 d’un montant de 6 545,92 euros. Par courrier recommandé du 24 juin 2025, la SARL RPM a mis en demeure [N] [K] de procéder au règlement de la facture impayée sous 8 jours. Le 25 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, [N] [K] a mis en demeure la SARL RPM de procéder à la levée complète des réserves ainsi qu’à la reprise de l’ensemble des désordres. Malgré divers échanges, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties. Par actes des 11 et 17 décembre 2025, [N] [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SA GAN ASSURANCES et la SARL RPM. Par conclusions en réponse et via son conseil, elle demande au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Débouter la SA GAN ASSURANCES et la société RMP de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Ordonner une expertise des désordres affectant les travaux exécutés par la société RPM sur l’immeuble propriété de [N] [K], situé 385 route de Blanat, 46500 ROCAMADOUR, au contradictoire de la société RPM et de la SA GAN ASSURANCES ; - Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : 1/ Se faire communiquer par les parties et leur conseil tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels ; 2/ Se rendre sur les lieux situés 385 route de Blanat, 46500 ROCAMADOUR, les visiter, les parties et leur conseil dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ; 3/ Examiner les travaux réalisés par la SARL RPM et dire s’ils sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; 4/ Dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils présentent des non-façons ou malfaçons et dans l’affirmative les décrire et en déterminer la cause et l’origine, en précisant notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux fournir, ou à toute autre cause qui sera précisée ; 5/ Dire si ces désordres rendent ou peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité ; 6/ Dire si l’ouvrage est atteint dans sa solidité ou s’il est rendu impropre à sa destination ; 7/ Décrire et chiffrer les travaux à effectuer pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 8/ Faire les comptes entre les parties ; 9/ Préciser et chiffrer tous les préjudices subis par [N] [K] ; 10/ De manière générale, fournir au juge du fond tous les éléments utiles à la solution du litige. - Condamner in solidum la société RPM et la SA GAN ASSURANCES à régler à [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026. [N] [K], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SARL RPM, via son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées : - Déclarer [N] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; - La débouter de toutes ses demandes ; - Déclarer que [N] [K] ne peut retenir plus de 5% HT du montant total des travaux confiés et réalisés par la société RPM MENUISERIES ; - Condamner [N] [K] à verser, à titre de provision, la somme de 5682, 20 euros TTC à la société RPM MENUISERIES au titre du solde de sa facture ; - Condamner [N] [K] à verser la somme de 2500 euros à la société RPM MENUISERIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de l’instance. La société GAN ASSURANCCES, assureur responsabilité décennale de la SARL RPM a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : A titre principal : - Débouter [N] [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ; - Prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCS ; - Condamner [N] [K] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; A titre infiniment subsidiaire : - Constater que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à la justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assuré que sur sa garantie ; - Condamner [N] [K] aux dépens. La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026 N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYW-W-B7J-C2MD N° Ord. 26/00046 Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS, statuant en qualité de juge des référés, Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 20 Mai 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 15 Avril 2026, l'ordonnance ci-après transcrite, Dans l'instance opposant : Mme [N] [F] [A] [K] née le 25 Janvier 1989 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant 385 route de Blanat - 46500 ROCAMADOUR représentée par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocats au barreau du LOT Demandeur - à - : S.A.R.L. RPM, dont le siège social est sis ZA SEGLA - 21 rue Hélène Boucher - 31600 SEYSSES représentée par Maître Cassandro CANCELLARA de la SCP NORAY-ESPEIG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Maître Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat postulant au barreau du LOT, S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL RPM représentée par Maître Bénédicte BOUSSAC - DI PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Maître Irini ALEXOPOULOS de la SELARL ALEXOPOULOS AVOCAT, avocat postulant au barreau du LOT, Défendeurs EXPOSE DU LITIGE Suivant le devis du 20 janvier 2025, [N] [K] a confié à la SARL RPM des travaux de fourniture et de pose de menuiserie pour son bien immobilier sis 385 route de Blanat à ROCAMADOUR (46500) pour un montant total de 17 567,12 euros TTC. Le 21 mai 2025, un procès-verbal de réception des travaux a été signé. Ce dernier comporte les réserves suivantes : « - Moustiquaire déchirée à remplacer et bruit volet, voir avec usine ; Joint bas pas étanche, voir avec usine ; Montant coulissant abimé L3000, intervention de l’usine ; Joint coulissant ouvrant mal positionné, joint remis ce-jour, voir client avec usine ; Voir maçon pour combler à l’enduit et le volet battant, attente réponse maçon ; Manque un cache coffre VR gauche vu intérieure, envoi par l’usine ». L’intégralité des travaux n’a pas été réglée. Par la suite, [Y] [K] indique avoir été alertée par des professionnels sur l’existence de plusieurs malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés. Le 4 juin 2025, Maître [S] [I], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat dans lequel est relevé notamment des rayures sur les châssis, un volet double-battant visiblement trop petit, des défauts de verrouillage sur les fenêtres, des joints pris dans la poussière, des défauts d’appui sur support maçonné, des cales visibles et des baguettes trop courtes. Les 27 mai, 10 et 13 juin 2025, la SARL RPM a sollicité le règlement de la facture en date du 21 mai 2025 d’un montant de 6 545,92 euros. Par courrier recommandé du 24 juin 2025, la SARL RPM a mis en demeure [N] [K] de procéder au règlement de la facture impayée sous 8 jours. Le 25 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, [N] [K] a mis en demeure la SARL RPM de procéder à la levée complète des réserves ainsi qu’à la reprise de l’ensemble des désordres. Malgré divers échanges, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties. Par actes des 11 et 17 décembre 2025, [N] [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SA GAN ASSURANCES et la SARL RPM. Par conclusions en réponse et via son conseil, elle demande au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Débouter la SA GAN ASSURANCES et la société RMP de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Ordonner une expertise des désordres affectant les travaux exécutés par la société RPM sur l’immeuble propriété de [N] [K], situé 385 route de Blanat, 46500 ROCAMADOUR, au contradictoire de la société RPM et de la SA GAN ASSURANCES ; - Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : 1/ Se faire communiquer par les parties et leur conseil tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels ; 2/ Se rendre sur les lieux situés 385 route de Blanat, 46500 ROCAMADOUR, les visiter, les parties et leur conseil dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ; 3/ Examiner les travaux réalisés par la SARL RPM et dire s’ils sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; 4/ Dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils présentent des non-façons ou malfaçons et dans l’affirmative les décrire et en déterminer la cause et l’origine, en précisant notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux fournir, ou à toute autre cause qui sera précisée ; 5/ Dire si ces désordres rendent ou peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité ; 6/ Dire si l’ouvrage est atteint dans sa solidité ou s’il est rendu impropre à sa destination ; 7/ Décrire et chiffrer les travaux à effectuer pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 8/ Faire les comptes entre les parties ; 9/ Préciser et chiffrer tous les préjudices subis par [N] [K] ; 10/ De manière générale, fournir au juge du fond tous les éléments utiles à la solution du litige. - Condamner in solidum la société RPM et la SA GAN ASSURANCES à régler à [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026. [N] [K], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SARL RPM, via son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées : - Déclarer [N] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; - La débouter de toutes ses demandes ; - Déclarer que [N] [K] ne peut retenir plus de 5% HT du montant total des travaux confiés et réalisés par la société RPM MENUISERIES ; - Condamner [N] [K] à verser, à titre de provision, la somme de 5682, 20 euros TTC à la société RPM MENUISERIES au titre du solde de sa facture ; - Condamner [N] [K] à verser la somme de 2500 euros à la société RPM MENUISERIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de l’instance. La société GAN ASSURANCCES, assureur responsabilité décennale de la SARL RPM a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : A titre principal : - Débouter [N] [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ; - Prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCS ; - Condamner [N] [K] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; A titre infiniment subsidiaire : - Constater que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à la justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assuré que sur sa garantie ; - Condamner [N] [K] aux dépens. La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique. Sur l’opposabilité de la présente ordonnanceL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL RPM est assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale depuis le 1er janvier 2025 et ce notamment pour les activités de menuiseries extérieures, intérieures, poseur de revêtement souple et serrurier. En outre, il ressort des différentes pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal dressé par commissaire de justice que des désordres sont dénoncés sur les menuiseries posées par la SARL RPM. La SA GAN ASSURANCES demande sa mise hors de cause au motif que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices ayant fait l’objet de réserves à la réception. Cependant, [N] [K] sollicite une mesure d’expertise judiciaire au titre, d’une part, des réserves non levées à la réception et d’autre part au titre de malfaçons constatées postérieurement à ladite réception. En outre, il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les garanties mobilisables, notamment en l’absence d’éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Ainsi, [N] [K] a un intérêt légitime à rendre opposable la présente ordonnance à la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL RPM. En conséquence, la présente ordonnance sera rendue opposable à la SA GAN ASSURANCES Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [K] est redevable d’un reliquat de la facture relative aux travaux dénoncés. Néanmoins, il résulte des pièces du dossier que la responsabilité de la SARL RPM pourrait être engagée pour les désordres dénoncés et que les travaux réalisés par cette dernière ont fait l’objet de réserves non levées. La SARL RPM demande à ce qu’il soit déclaré que [N] [K] ne peut retenir plus de 5% HT du montant total des travaux confiés et réalisés par la société RPM MENUISERIES. Or, il s’agit ici de l’interprétation d’une disposition contractuelle, prérogative hors du champ de compétence du juge des référés. Il ne pourra ainsi pas être fait droit à cette demande. En outre, concernant la demande de provision, au vu des désordres dénoncés par le procès-verbal de réception des travaux et relevés par procès-verbal de commissaire de justice, l’obligation de [N] [K] doit être considérée comme sérieusement contestable au vu des désordres majeurs affectant la pose des menuiseries. En conséquence, il n’existe pas, à ce jour, suffisamment d’éléments permettant de caractériser une obligation non sérieusement contestable nécessitant le versement d’une provision. Dès lors, la SARL RPM sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé. Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de réception des travaux et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que les désordres apparus peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par la SARL RPM. Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités. Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés. En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif. S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [N] [K]. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte. En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles. Sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. En conséquence, [N] [K], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause. DIT que la présente ordonnance sera opposable à la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RPM. ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : [H] [W] EXPERTISE BOIS 49 Route d'Agen 47310 ESTILLAC Mobile : 0663686379 Courriel : contact@expertise-bois.fr avec pour mission de : Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de : 1/ Se faire communiquer par les parties et leur conseil tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels ; 2/ Se rendre sur les lieux situés 385 route de Blanat, 46500 ROCAMADOUR, les visiter, les parties et leur conseil dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ; 3/ Examiner les travaux réalisés par la SARL RPM et dire s’ils sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; 4/ Dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils présentent des non-façons ou malfaçons et dans l’affirmative les décrire et en déterminer la cause et l’origine, en précisant notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux fournir, ou à toute autre cause qui sera précisée ; 5/ Dire si ces désordres rendent ou peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité ; 6/ Dire si l’ouvrage est atteint dans sa solidité ou s’il est rendu impropre à sa destination ; 7/ Décrire et chiffrer les travaux à effectuer pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 8/ Faire les comptes entre les parties ; 9/ Préciser et chiffrer tous les préjudices subis par [N] [K] ; 10/ De manière générale, fournir au juge du fond tous les éléments utiles à la solution du litige. Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [N] [K] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 4 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ; COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAN GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SARL RPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de [N] [K], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a161650cdc6046d47091516
Données disponibles
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