Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a161654cdc6046d4709157e
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2020, [X] [K] a acquis de la société POLYFROID un véhicule aménagé de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé BQ-024-DA, pour la somme de 26 000 euros hors taxes. Suivant les différentes factures versées au dossier, [X] [K] a par la suite fait procéder à diverses réparations sur ce véhicule. Le 22 février 2024, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT. Aucune défaillance majeure n’a été relevée. Le 26 mai 2024, [J] [H] a acquis de [X] [K] le véhicule immatriculé BQ-024-DT pour un montant de 24 000 euros TTC. [J] [H] a réalisé cet achat dans le but d’y exercer son activité de boulangerie, ce véhicule devant lui servir de magasin ambulant. Cependant, [J] [H] indique qu’au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule, elle a constaté divers désordres tenant à une humidité importante et à des moisissures au sein de la cellule du magasin. La demanderesse affirme avoir fait part, le 15 juin 2024, à [X] [K] des difficultés rencontrées. Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, [J] [H] a informé [X] [K] de son intention de procéder à une demande d’expertise amiable. Une réunion d’expertise menée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT BRIVE s’est ainsi déroulé le 3 février 2025, dans les locaux du GARAGE ESTRADA. Un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire a été signée entre les parties le jour-même. Malgré divers échanges relatifs à l’origine des désordres, au montant des travaux nécessaires, et malgré diverses tentatives de rédaction d’un protocole transactionnel, aucune issue amiable n’a pu être trouvée. Par actes du 15 janvier 2026, [J] [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [X] [K] et la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé BQ-024-DA, propriété de Madame [J] [H], et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : 1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels ; 2/ Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé BQ-024-DA appartenant à [J] [H] ; 3/ Dire si le véhicule est affecté de vices et défauts tels que constatés par l’expert [Q] [N] aux termes de son rapport en date du 6 mai 2025 et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause, dire si les vices proviennent d’un défaut de conception inhérent au véhicule litigieux, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’une mauvaise exécution lors des réparations effectuées sur le véhicule ou de toute autre cause ; 4/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente, et s’ils étaient visibles pour un acquéreur profane ; 5/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre sa destination ; 6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ; 7/ Dire si le contrôle technique réalisé le 2 février 2024 par la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT est conforme à la norme applicable ; 8/ Donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ; 9/ Décrire et évaluer les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices subis par la partie requérante ; 10/ Chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ; 11/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026. [J] [H], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. [X] [K], via son conseil, a quant à lui demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée ; - Dire et juger que Monsieur [X] [K] formule toutes protestations et réserves sur la demande ; - Dire que la provision pour frais d’expertise restera à la charge de Madame [H] ; - Réserver les dépens. La SARL CONTROLE AUTO GRAMAT, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Prendre acte que la société CONTROLE AUTO GRAMAT formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de Madame [H] quant à la désignation d’un expert judiciaire ; - Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de Madame [H] ; - Réserver les autres dépens ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif. La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026 N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C2VQ N° Ord. 26/00047 Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS, statuant en qualité de juge des référés, Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 20 Mai 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 15 Avril 2026, l'ordonnance ci-après transcrite, Dans l'instance opposant : Mme [J] [U] [Z] [H] née le 20 Octobre 1977 à CAHORS (46000), demeurant 800 route de Lauzeral - 46250 MONTCLERA représentée par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT Demandeur - à - : M. [X] [S] [K] né le 09 Mars 1971 à GOURDON, demeurant 93 impasse de Lafage - 46400 LADIRAT représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC Maître Anais PRONZAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT ANAIS PRONZAC, avocats au barreau du LOT, S.A.R.L. CONTROLE AUTO GRAMAT, dont le siège social est sis Avenue de Belgique - RN 140 - 46500 GRAMAT représentée par Me Jean-philippe ERB, avocat au barreau du LOT Défendeurs EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2020, [X] [K] a acquis de la société POLYFROID un véhicule aménagé de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé BQ-024-DA, pour la somme de 26 000 euros hors taxes. Suivant les différentes factures versées au dossier, [X] [K] a par la suite fait procéder à diverses réparations sur ce véhicule. Le 22 février 2024, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT. Aucune défaillance majeure n’a été relevée. Le 26 mai 2024, [J] [H] a acquis de [X] [K] le véhicule immatriculé BQ-024-DT pour un montant de 24 000 euros TTC. [J] [H] a réalisé cet achat dans le but d’y exercer son activité de boulangerie, ce véhicule devant lui servir de magasin ambulant. Cependant, [J] [H] indique qu’au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule, elle a constaté divers désordres tenant à une humidité importante et à des moisissures au sein de la cellule du magasin. La demanderesse affirme avoir fait part, le 15 juin 2024, à [X] [K] des difficultés rencontrées. Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, [J] [H] a informé [X] [K] de son intention de procéder à une demande d’expertise amiable. Une réunion d’expertise menée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT BRIVE s’est ainsi déroulé le 3 février 2025, dans les locaux du GARAGE ESTRADA. Un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire a été signée entre les parties le jour-même. Malgré divers échanges relatifs à l’origine des désordres, au montant des travaux nécessaires, et malgré diverses tentatives de rédaction d’un protocole transactionnel, aucune issue amiable n’a pu être trouvée. Par actes du 15 janvier 2026, [J] [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [X] [K] et la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé BQ-024-DA, propriété de Madame [J] [H], et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : 1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels ; 2/ Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé BQ-024-DA appartenant à [J] [H] ; 3/ Dire si le véhicule est affecté de vices et défauts tels que constatés par l’expert [Q] [N] aux termes de son rapport en date du 6 mai 2025 et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause, dire si les vices proviennent d’un défaut de conception inhérent au véhicule litigieux, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’une mauvaise exécution lors des réparations effectuées sur le véhicule ou de toute autre cause ; 4/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente, et s’ils étaient visibles pour un acquéreur profane ; 5/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre sa destination ; 6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ; 7/ Dire si le contrôle technique réalisé le 2 février 2024 par la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT est conforme à la norme applicable ; 8/ Donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ; 9/ Décrire et évaluer les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices subis par la partie requérante ; 10/ Chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ; 11/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026. [J] [H], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. [X] [K], via son conseil, a quant à lui demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée ; - Dire et juger que Monsieur [X] [K] formule toutes protestations et réserves sur la demande ; - Dire que la provision pour frais d’expertise restera à la charge de Madame [H] ; - Réserver les dépens. La SARL CONTROLE AUTO GRAMAT, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Prendre acte que la société CONTROLE AUTO GRAMAT formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de Madame [H] quant à la désignation d’un expert judiciaire ; - Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de Madame [H] ; - Réserver les autres dépens ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif. La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique. Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé. Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi et des divers échanges entre les experts des parties que persiste une incertitude quant à l’origine des désordres dénoncés et aux travaux à réaliser pour y remédier. Dès lors, une expertise judiciaire apparait nécessaire en ce qu’elle permettrait au juge éventuellement saisi au fond de pouvoir trancher sur les responsabilités éventuellement encourues. De plus, [X] [K] et la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Ainsi, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés. En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif. S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [J] [H]. Sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. En conséquence, [J] [H], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : [I] [D] 500 route de Monteil 46400 ST CERE Téléphone : 05.65.34.73.57 Mobile : 06.24.96.39.41 Courriel : aec80800@laposte.net avec pour mission de : Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le véhicule en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de : 1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels ; 2/ Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé BQ-024-DA appartenant à [J] [H] ; 3/ Dire si le véhicule est affecté de vices et défauts tels que constatés par l’expert [Q] [N] aux termes de son rapport en date du 6 mai 2025 et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause, dire si les vices proviennent d’un défaut de conception inhérent au véhicule litigieux, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’une mauvaise exécution lors des réparations effectuées sur le véhicule ou de toute autre cause ; 4/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente, et s’ils étaient visibles pour un acquéreur profane ; 5/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre sa destination ; 6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ; 7/ Dire si le contrôle technique réalisé le 2 février 2024 par la SARL CONTROLE AUTO GRAMAT est conforme à la norme applicable ; 8/ Donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ; 9/ Décrire et évaluer les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices subis par la partie requérante ; 10/ Chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ; 11/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [J] [H] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 4 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ; COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de [J] [H], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a161654cdc6046d4709157e
Données disponibles
- Texte intégral