Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a16165acdc6046d470915d7
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [B] et [Y] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 573 route de Dardenne, 46300 LE VIGAN. Suivant le devis en date du 4 octobre 2019, les requérantes ont confié à la société [H] [T] des travaux de terrassement, de VRD et de gros œuvre. En 2022, la société [H] [T] est également intervenue pour réaliser des travaux d’aménagement extérieur, comprenant notamment un empierrement pour la création d’un chemin d’accès et une zone de retournement. Les consorts [W] ont également fait appel à la société [A] pour réaliser un enrobé sur une surface de 330 m2, des travaux de terrassement et d’empierrement sur la zone de manœuvre et la modification de la rampe d’accès. L’intégralité des travaux ont été réglés et reçus sans réserve. Cependant, par la suite, les consorts [W] indiquent avoir déplorés plusieurs désordres affectant les enrobés situés autour de la maison, en avoir informé la société [A] sans que cette dernière n’y remédie. [B] et [Y] [W] ont alors mandaté le cabinet ECOENERGIE afin de déterminer les causes et origines des désordres dénoncés. Les réunions d’expertises ont été menées au contradictoire de la société [A] et de la société [H] [T]. Dans un courrier en date du 9 octobre 2025 adressé à la SMA, assureur responsabilité décennale de l’entreprise [A], l’expert [P] [O] indique : « Votre sociétaire a ainsi accepté le support existant en connaissance de son hétérogénéité, et a procédé à la mise en œuvre de son enrobé dans des conditions climatiques pluvieuses, contraires aux règles de l’art applicables […] La responsabilité décennale de l’entreprise [A] se trouve engagée pour ces désordres affectant l’ouvrage, lesquels compromettent sa destination, la sécurité de ses usagers et l’usage normal de l’ouvrage ». Cependant, le cabinet ADNER, missionné par la SMA, a considéré qu’aucune part de responsabilité n’était susceptible d’être attribuée en l’état à la société [A], indiquant qu’aucune investigation n’avait été menée pour déterminer avec exactitude la cause technique des désordres. Le Cabinet ECOENERGIE, représenté en la personne de [P] [O] a, dans un courrier du 25 octobre 2025, contesté ces conclusions. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par actes des 14 et 16 janvier 2026, les consorts [W] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société [A], la SMA SA es qualité d’assureur de la société [A] et la SARL [H] [T] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner et qui pourra avoir pour mission de : 1/ Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux consorts [W], et situé 573 route de Dardenne, 46300 LE VIGAN, le décrire, entendre tous sachants ; 2/ Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ; 3/ Fournir tous les renseignements sur la réception des ouvrages ; 4/ Dire si l’immeuble présente les désordres et les malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ; 5/ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ; 6/ Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; 7/Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ; 8/ Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, non conformités et désordres constatés ; 9/ Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 10/ Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entrainer un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; 11/ Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les consorts [W] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; 12/ A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte : Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ; Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ; Donner un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ; Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ; Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ; 13/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 14/ Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. - Réserver les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026. [B] et [Y] [W], comparaissant par leur conseil commun, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. La société [H] [T], comparaissant par son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir : - Donner acte à la société [H] [T] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité ; - Réserver les dépens. La SARL [A] et la SA SMA, via leur conseil commun, ont quant à eux demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Donner acte à la société [A] et la SMA SA de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent être analysées en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie ; - Confier à l’expert judiciaire la mission de : « Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance et se faire remettre les attestations d’assurance de la société [H] [T] à la date d’ouverture du chantier et à la date de réclamation » ; - Limiter le périmètre des opérations d’expertise aux seuls griefs dans l’assignation et les documents de renvoi ; - Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des consorts [W] demanderesses ; - Condamner les consorts [W] aux dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026 N° RG 26/00011 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C2VR N° Ord. 26/00048 Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS, statuant en qualité de juge des référés, Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 20 Mai 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 15 Avril 2026, l'ordonnance ci-après transcrite, Dans l'instance opposant : Mme [B] [W] née le 29 Janvier 1994 à BRETIGNY SUR ORGE (91220), demeurant 573 route de Dardenne - 46300 LE VIGAN Mme [Y] [W] née le 22 Juillet 1993 à FIGEAC (46100), demeurant 573 route de Dardenne - 46300 LE VIGAN représentées par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Maître Céline BRANCO, avocat postulant au barreau du LOT, Demandeurs - à - : S.A.R.L. [A] dont le siège social est sis 1116 Route de Loupiac - 46700 PUY-L’EVÊQUE représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat postulant au barreau du LOT, S.A. SMA SA dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - CS71201 75738 PARIS CEDEX 15 ès qualité d’assureur de la SARL [A], représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat postulant au barreau du LOT, S.A.R.L. [H] [T], dont le siège social est sis Zone Les Millepoises - 46300 LE VIGAN représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Maître Amélie TINTILLIER, de la SELARL CAD AVOCATS avocat postulant au barreau du LOT Défendeurs EXPOSE DU LITIGE [B] et [Y] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 573 route de Dardenne, 46300 LE VIGAN. Suivant le devis en date du 4 octobre 2019, les requérantes ont confié à la société [H] [T] des travaux de terrassement, de VRD et de gros œuvre. En 2022, la société [H] [T] est également intervenue pour réaliser des travaux d’aménagement extérieur, comprenant notamment un empierrement pour la création d’un chemin d’accès et une zone de retournement. Les consorts [W] ont également fait appel à la société [A] pour réaliser un enrobé sur une surface de 330 m2, des travaux de terrassement et d’empierrement sur la zone de manœuvre et la modification de la rampe d’accès. L’intégralité des travaux ont été réglés et reçus sans réserve. Cependant, par la suite, les consorts [W] indiquent avoir déplorés plusieurs désordres affectant les enrobés situés autour de la maison, en avoir informé la société [A] sans que cette dernière n’y remédie. [B] et [Y] [W] ont alors mandaté le cabinet ECOENERGIE afin de déterminer les causes et origines des désordres dénoncés. Les réunions d’expertises ont été menées au contradictoire de la société [A] et de la société [H] [T]. Dans un courrier en date du 9 octobre 2025 adressé à la SMA, assureur responsabilité décennale de l’entreprise [A], l’expert [P] [O] indique : « Votre sociétaire a ainsi accepté le support existant en connaissance de son hétérogénéité, et a procédé à la mise en œuvre de son enrobé dans des conditions climatiques pluvieuses, contraires aux règles de l’art applicables […] La responsabilité décennale de l’entreprise [A] se trouve engagée pour ces désordres affectant l’ouvrage, lesquels compromettent sa destination, la sécurité de ses usagers et l’usage normal de l’ouvrage ». Cependant, le cabinet ADNER, missionné par la SMA, a considéré qu’aucune part de responsabilité n’était susceptible d’être attribuée en l’état à la société [A], indiquant qu’aucune investigation n’avait été menée pour déterminer avec exactitude la cause technique des désordres. Le Cabinet ECOENERGIE, représenté en la personne de [P] [O] a, dans un courrier du 25 octobre 2025, contesté ces conclusions. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par actes des 14 et 16 janvier 2026, les consorts [W] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société [A], la SMA SA es qualité d’assureur de la société [A] et la SARL [H] [T] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner et qui pourra avoir pour mission de : 1/ Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux consorts [W], et situé 573 route de Dardenne, 46300 LE VIGAN, le décrire, entendre tous sachants ; 2/ Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ; 3/ Fournir tous les renseignements sur la réception des ouvrages ; 4/ Dire si l’immeuble présente les désordres et les malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ; 5/ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ; 6/ Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; 7/Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ; 8/ Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, non conformités et désordres constatés ; 9/ Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 10/ Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entrainer un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; 11/ Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les consorts [W] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; 12/ A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte : Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ; Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ; Donner un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ; Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ; Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ; 13/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 14/ Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. - Réserver les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026. [B] et [Y] [W], comparaissant par leur conseil commun, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. La société [H] [T], comparaissant par son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir : - Donner acte à la société [H] [T] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité ; - Réserver les dépens. La SARL [A] et la SA SMA, via leur conseil commun, ont quant à eux demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Donner acte à la société [A] et la SMA SA de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent être analysées en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie ; - Confier à l’expert judiciaire la mission de : « Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance et se faire remettre les attestations d’assurance de la société [H] [T] à la date d’ouverture du chantier et à la date de réclamation » ; - Limiter le périmètre des opérations d’expertise aux seuls griefs dans l’assignation et les documents de renvoi ; - Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des consorts [W] demanderesses ; - Condamner les consorts [W] aux dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique. Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé. Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des expertises amiables réalisées et des dires des experts, que les désordres dénoncés peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par la SARL [H] [T] et la SARL [A]. Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités. De plus, la SARL [H] [T], la SARL [A] et la SA SMA ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à leur responsabilité. Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés. En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif. S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge des consorts [W]. Concernant les demandes de compléter la mission, à ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient d’y faire droit. Sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. En conséquence, les consorts [W], qui ont intérêt à la mesure, supporteront in solidum les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : [J] [E] Société IES 311 Rue Hautesserre 46000 CAHORS Mobile : 06 08 01 03 05 Courriel : joel.humbert@ies-ingenierie.fr avec pour mission de : Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de : 1/ Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux consorts [W], et situé 573 route de Dardenne, 46300 LE VIGAN, le décrire, entendre tous sachants ; 2/ Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ; 3/ Fournir tous les renseignements sur la réception des ouvrages ; 4/ Dire si l’immeuble présente les désordres et les malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ; 5/ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ; 6/ Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; 7/Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ; 8/ Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, non conformités et désordres constatés ; 9/ Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 10/ Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entrainer un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; 11/ Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les consorts [W] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; 12/ A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte : Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ; Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ; Donner un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ; Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ; Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ; 13/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 14/ Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance et se faire remettre les attestations d’assurance de la société [H] [T] à la date d’ouverture du chantier et à la date de réclamation 15/ Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés in solidum par [B] [W] et [Y] [W] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 4 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ; COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront laissés à la charge in solidum de [B] [W] et de [Y] [W], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a16165acdc6046d470915d7
Données disponibles
- Texte intégral