Tribunal Judiciaire · MEE Civil Contentieux — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a16168ccdc6046d470918f4
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 93 756 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [V] a exploité une officine de Pharmacie de [Localité 4], située au [Adresse 6] à [Localité 4], jusqu'au 15 avril 1994, date à laquelle il a cédé son officine à l'une de ses filles, Mme [M] [V] épouse [X] (ci-après dénommée « Mme [X] »), pour la somme de 937 561 euros. Par acte authentique du même jour, M. [K] [V] et son épouse Mme [J] [Y] (ci-après dénommés « les époux [V] ») ont consenti à Mme [X] un bail commercial portant sur les locaux de la Pharmacie de [Localité 4]. Mme [X] a poursuivi l'exploitation de l'officine et a procédé à différents travaux d'aménagement des locaux donnés à bail durant l'année 2003. Par acte authentique du 2 octobre 2008, les époux [V] ont consenti au renouvellement du bail commercial avec effet rétroactif au 1er avril 2003 et ce, pour une période de neuf ans expirant au 31 mars 2012. Un nouveau renouvellement jusqu'au 31 mars 2021 a été consenti par acte du 23 novembre 2012. Par acte notarié du 22 octobre 2019, Mme [X] a cédé l'officine de Pharmacie de [Localité 4] à M. [G] [S] et Mme [R] [Q] sous conditions suspensives, moyennant le prix de 2 070 000 euros. Les époux [V] sont intervenus à l'acte en qualité de bailleurs en vue d'accepter expressément cette cession. Les époux [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée par huissier de justice le 26 février 2020, en présence de M. [S] et Mme [Q]. Par courrier du 2 mars 2020, les époux [V] ont reproché aux acquéreurs d'avoir supprimé un escalier et réalisé des travaux sans leur autorisation, ce en violation des stipulations du bail, et indiqué qu'ils envisageaient de leur délivrer une sommation avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail en demandant la remise en leur état antérieur des locaux donnés à bail. Par acte notarié du 4 mars 2020, la cession du fonds de commerce d'officine de Pharmacie de [Localité 4] a été actée, après réalisation des conditions suspensives, au profit de la Selas Pharmacie [O] [Localité 4] (ci-après dénommée « la Pharmacie de [Localité 4] ») qui s'est substituée à M. [S] et Mme [Q]. Par acte d'huissier du 19 mai 2020, les époux [V] ont fait délivrer une sommation avec rappel de la clause résolutoire à la Pharmacie de [Localité 4]. Le 1er juillet 2020, le conseil de la Pharmacie de [Localité 4] a contesté la sommation qui avait été délivrée, en soutenant que les bailleurs avaient donné leur accord au précédent preneur pour la réalisation des travaux litigieux. Aucune suite n'a été donnée à cette sommation. Par acte d'huissier du 14 décembre 2021, la Pharmacie [O] [Localité 4] a formé une demande de renouvellement du bail commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, la Pharmacie de [Localité 4] s'est plainte auprès de M. [V] de fuites permanentes et de trous dans la toiture et les murs du bâtiment et a vainement sollicité en urgence l'intervention d'un couvreur et d'un maçon. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la Pharmacie [O] Villers sur Mer a assigné les époux [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de définir les travaux incombant au bailleur et de chiffrer son préjudice de jouissance. En 2023, la Pharmacie de [Localité 4] a effectué des travaux d'aménagement dans l'officine. En vertu de deux ordonnances rendues à la requête des époux [V], Me [A], huissier de justice, a dressé deux procès-verbaux de constat de l'état des lieux en date des 20 mars et 10 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, les époux [V] ont fait délivrer à la Pharmacie [O] [Localité 4] une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, demandant la remise en l'état antérieur aux travaux réalisés par cette dernière dans le mois de l'acte, sous peine d'user de la clause résolutoire. Par acte signifié aux époux [V] le 28 avril 2023, la Pharmacie [O] [Localité 4] a formé opposition à cette sommation. Le même jour, dans le cadre de la procédure de référé, la Pharmacie [O] [Localité 4] a notifié des conclusions avec opposition à ladite sommation. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la Pharmacie de Villers sur Mer a assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin de lui rendre l'expertise opposable et obtenir sa garantie. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a : - ordonné la jonction du dossier RG n°23/00162 avec le dossier RG n°23/00065 ; - ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] qui sera remplacé par M. [U] suivant ordonnance du 3 octobre 2023, avec notamment pour mission de : * établir à compter du 15 avril 1994, l'historique des travaux exécutés tant par le bailleur que par les locataires commerciaux successifs dans les locaux donnés à bail en les décrivant et en rappelant le nom de leur commanditaire ; * décrire plus précisément les travaux ayant été réalisés depuis le 20 février 2020, date du constat d'entrée dans les lieux de la Pharmacie de [Localité 4] et dire s'il y a eu des démolitions, percement de murs ou de cloisons ou changement de destination des lieux loués ; * déterminer les travaux rendus nécessaires sur l'immeuble au titre des réparations mentionnées à l'article 606 du code civil et à l'article 145-35 du code de commerce ainsi que de ceux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou à la mise en conformité du bien loué (partie commerciale et partie habitation) ; * chiffrer le coût de ces différents travaux ; * concernant la partie d'habitation de comparer les lieux entre l'état d'entrée dans les lieux le 27 avril 1994, si possible à la date d'entrée dans les lieux de la Pharmacie de [Localité 4] et à la date d'expertise, d'indiquer si ceux-ci étaient déjà vétustes lors de l'entrée dans les lieux et d'indiquer si des travaux d'entretien ont été réalisés par le preneur actuel et antérieurement par Mme [X] ou par les propriétaires ; * concernant la partie commerciale, indiquer si les lieux ont été modifiés par rapport au bail signé en 1994 puis par la Pharmacie de [Localité 4], si des travaux ont été réalisés en les décrivant et en précisant la date à laquelle ils l'ont été ; * décrire les travaux ayant été réalisés depuis le 20 février 2020, date du constat d'entrée dans les lieux de la Pharmacie de [Localité 4] et dire s'il y a eu depuis des démolitions, percement de murs ou de cloisons, ou changement de distribution ; * fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis et les moyens de les faire cesser ou d'y remédier ; * chiffrer le préjudice de jouissance subi par la Pharmacie [O] [Localité 4] du fait de l'impossibilité d'user du local à usage d'habitation, objet du bail signé entre les parties ; - condamné solidairement les époux [V] à procéder à la réfection de la couverture de la réserve sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois ; - déclaré la Pharmacie de [Localité 4] recevable et bien fondée en son opposition formulée par voie de conclusions le 28 avril 2023 à la sommation avec rappel de la clause résolutoire qui lui a été délivrée du ministère de la Selarl Leroy et [A] en date du 31 mars 2023 ; - constaté l'absence d'infractions au bail conclu entre les parties consécutivement à la sommation délivrée le 31 mars 2023 à la requête des époux [V] à la Pharmacie de [Localité 4] ; - condamné solidairement les époux [V] à régler à la Pharmacie de [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] à régler à la Pharmacie de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [V] aux dépens de l'instance de référé incluant les frais afférents au constat du 14 avril 2023 de Me [B] ainsi que le coût de la notification régularisée de son ministère le 28 avril 2023. Les époux [V] ont relevé appel de cette décision. Mme [J] [Y] épouse [V] est décédée le 18 février 2024 et laissait pour ayants-droits Mesdames [X], [P] et [F] [T]. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l'ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf : - en ce qu'elle déclaré la Pharmacie de [Localité 4] recevable et bien fondée en son opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire ; - en ce qu'elle a constaté l'absence d'infractions au bail conclu entre les parties consécutivement à la sommation délivrée le 31 mars 2023 ; - en ce qui concerne le délai d'exécution de la condamnation sous astreinte relative à la réfection de la couverture ; - à dire que les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles contre les époux [V] seront supportées solidairement par M. [V], Mme [V] épouse [P] et Mme [V] épouse [F] [T] ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, - débouté la Pharmacie de [Localité 4] de sa demande visant à la voir déclarer recevable et bien fondée en son opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire ; - débouté M. [V], Mme [V] épouse [P] et Mme [V] épouse [F] [T] de leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la Pharmacie de [Localité 4] et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ; - dit que la condamnation des époux [V] à procéder à la réfection de la couverture de la réserve devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ; - condamné solidairement M. [V], Mme [V] épouse [P] et Mme [V] épouse [F] [T] à payer à la Pharmacie [O] [Localité 4] la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’expert, M. [U], a rendu son rapport le 12 décembre 2024. Par exploits de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2025, la Pharmacie [C] sur Mer a fait assigner M. [V], Mme [X], Mme [P] et Mme [F] [T] à comparaître à l’audience du 27 février 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin d’obtenir à titre principal leur condamnation solidairement à la réalisation des travaux de réfection de la couverture, des murs et fenêtres du bâtiment, la consignation du loyer, le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel et une nouvelle mesure d’expertise confiée à un économiste de la construction pour chiffrer les travaux nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment. M. [V] est décédé le 6 mars 2025 en laissant pour lui succéder ses trois filles. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux : - débouté la Pharmacie [O] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ; - condamné la Pharmacie [C] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ; - débouté les consorts [V] de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, Mme [P] et Mme [F] [T] ont assigné la Pharmacie [C] sur Mer devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir principalement que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial consenti à la défenderesse et la résiliation de celui-ci, que soit ordonnée son expulsion et fixée le montant de son indemnité d’occupation. Subsidiairement, les demanderesses sollicitent le prononcé de la résiliation du bail litigieux ainsi que l’expulsion du preneur. Mme [X] est intervenue volontairement à l’instance et a constitué avocat le 23 avril 2025. La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, Mme [P] et Mme [F] [T] demandent au tribunal de : - Rabattre l’ordonnance de clôture rendue en date du 18 février 2026 et dans l’hypothèse où elle ne serait pas rabattue, écarter les conclusions et pièces signifiées par la Selas Pharmacie [C] sur Mer en date du 13 février 2026, - Débouter la Pharmacie [C] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées, - Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] pour manque d’impartialité, Principalement, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location consenti par les concluants à la Pharmacie de [Localité 4] et en conséquence ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef dans la huitaine du jugement à intervenir, - Constater que la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer n’avait pas formé opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire devant le juge du fond dans le délai d’un mois de la signification dudit commandement et qu’en conséquence son opposition devant le juge des référés était sans conséquence, En conséquence, - Constater la résiliation du bail consenti par les concluantes à la Pharmacie [C] [Localité 7], - Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3 000 euros à compter de ladite acquisition et condamner en tant que de besoin la Pharmacie [C] [Localité 7] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, Subsidiairement - Prononcer la résiliation du bail consenti par les concluantes à la Pharmacie [C] [Localité 7] par application de l’article 1722 du code civil sans indemnité et en conséquence ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef dans la huitaine du jugement à intervenir avec la même condamnation à indemnité d’occupation telle que définie précédemment, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer à payer aux concluantes la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire qu’il convient de suspendre l’exécution provisoire si par impossible l’une des demandes reconventionnelles de la Pharmacie [O] [Localité 9] Mer était accueillie, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 7] aux dépens dans lesquels seront compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [U]. En l’état de leurs dernières écritures, les concluantes sollicitent, sur le fondement du principe du contradictoire, le rabat de l’ordonnance de clôture ou, à défaut, que soient écartées les conclusions notifiées par la Pharmacie [O] [Localité 4] le 13 février 2026 ainsi que les trois nouvelles pièces communiquées à cette date. Sur le fond, les concluantes, venants aux droits de M. [V], sollicitent, au visa des dispositions du bail et des procès-verbaux de constat des 20 mars et 10 mai 2023 par commissaire de justice désigné par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que des travaux modifiant la consistance ou la distribution des lieux auraient été réalisés sans autorisation expresse et préalable de leur part, notamment en supprimant l’escalier qui desservait les étages, quand il est soutenu en réplique qu’il s’agissait d’aménagements intérieurs mineurs ou de travaux de rénovation. Les concluantes soutiennent également que si aux termes d’une attestation du 13 février 2003, M. [V] a autorisé « tout travaux et modifications nécessaires à la rénovation de la Pharmacie de [Localité 4] », il s’agissait d’une autorisation personnelle à la locataire de l’époque et qui n’incluait pas la suppression pure et simple de l’escalier desservant les étages, suppression ne pouvant être assimilée à une rénovation. Les concluantes font valoir que la Pharmacie de [Localité 4] est tenue des manquements commis en violation du bail d’origine en sa qualité de cessionnaire dudit bail. Les concluantes poursuivent en affirmant que le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement aux clauses du bail pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’établissement de la réalité du manquement étant suffisant. En ce sens, elles font référence au déplacement des WC dans la partie réserve, réalisé sans autorisation préalable, apprécié par le juge des référés comme ne justifiant pas une demande de résiliation du bail litigieux en ce qu’il a permis de libérer de la place pour un local préparatoire imposé par les normes réglementaires. Elles ajoutent que si un tel manquement était rendu nécessaire, pour respecter des exigences réglementaires imposées aux officines, le preneur n’était pas dispensé de former une demande d’autorisation préalable auprès du bailleur et à défaut, auprès du juge. Les concluantes soutiennent encore que si la Pharmacie [C] [Localité 7] a fait opposition à la sommation du bailleur devant le juge des référés, cette dernière était sans effet car elle aurait dû intervenir devant le juge du fond, conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2024, et qu’aucune suspension de la mise en œuvre de la clause résolutoire ne pouvait intervenir à ce titre. S’agissant du rapport d’expertise, les concluantes soulèvent, au visa de l’article 237 du code de procédure civile, la partialité de l’expert au motif que le fils de ce dernier serait pharmacien et aurait exercé dans une pharmacie de [Localité 10] qui serait associée à la défenderesse au sein d’une structure dénommée Normandie Pharma. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié d’une déclaration d’indépendance par l’expert après sa désignation. Les concluantes font valoir également que ce dernier formule des appréciations « quasiment juridiques qui ne relèvent pas de sa compétence ». Elles demandent en conséquence que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise. S’agissant de la résiliation du bail, les concluants soutiennent, au visa de l’article 1722 du code civil, qu’elle devrait intervenir, avec expulsion du preneur et sans indemnité, au motif que l’immeuble loué serait à l’état de ruine. Elles invoquent en ce sens les termes du rapport d’expertise qui conclurait que l’immeuble loué serait notamment « détruit en totalité par cas fortuit », qu’il serait « d’une très grande vétusté », y compris s’agissant des installations électriques, qu’il existerait un risque d’apparition de champignon lignivore dans les étages, à usage d’habitation, les rendant impropres à toute forme d’occupation. Les concluantes contestent la demande reconventionnelle formée par la Pharmacie [O] [Localité 4], à titre subsidiaire, consistant à ce que l’instance soit renvoyée pour permettre la régularisation de la situation par l’exécution de travaux de remise en état antérieur au motif qu’elle serait incompatible avec l’application de la clause résolutoire. Elles sollicitent également le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de la Pharmacie [O] [Localité 4]. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Mme [X] demande au tribunal de : - Déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2026 ; à défaut, écarter les conclusions et pièces signifiées par la Pharmacie [O] [Localité 4] en date du 13 février 2026 ; - Débouter la Pharmacie [O] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ; À titre principal - Constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 15 avril 1994, renouvelé en dernier lieu le 14 décembre 2021, est acquise au 30 avril 2023, - Prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial à effet du 30 avril 2023, À titre subsidiaire - Prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du jugement à intervenir, par application de l’article 1722 du code civil et de clauses du bail, sans indemnité, En tout état de cause - Ordonner l’expulsion de la Pharmacie de [Localité 4], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 11], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à compter de la date de résiliation du bail, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer à verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et fixer cette indemnité à 3 000 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer à verser à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la Pharmacie [C] [Localité 7] aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire de M. [U]. En l’état de ses dernières écritures, le concluante sollicite, au visa de l’article 803 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, le rabat de l’ordonnance de clôture ou que soient écartées à défaut les conclusions notifiées le 13 février 2026 par la Pharmacie [O] [Localité 4] ainsi que les trois nouvelles pièces communiquées à cette date. Par ailleurs, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 815-4 et 815-17 du code civil, son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité de troisième fille et coindivisaire successorale de M. [V], pour compléter la représentation de l’indivision successorale en demande et confirmer qu’elle fait siennes, pour partie, les demandes de ses sœurs. Sur le fond, elle sollicite, à titre principal, et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L. 145-1 du code de commerce et de la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux, que soit constatée la résiliation de ce dernier par acquisition de la clause résolutoire. En ce sens, la concluante fait valoir, au visa des conclusions expertales, que la défenderesse a accepté les termes du bail dans toutes ses dispositions lors de la cession de l’officine en 2020 et qu’il contient une clause imposant une autorisation expresse préalable du bailleur pour toute démolition, percement de murs ou de cloisons et changement de distribution. Elle oppose que la défenderesse a réalisé, en contravention avec les dispositions du bail litigieux sans cette autorisation, les travaux suivants : - déplacement du local orthopédique avec démolition/reconstruction de cloisons, modification de l’accès, - déplacement du préparatoire dans une autre zone, - changement d’implantation du WC, - création d’un plancher à l’étage sur une mezzanine à usage antérieur non défini, - modification de la réserve en partie arrière. La concluante soutient que si la défenderesse fait valoir que les travaux auxquels elle a procédé étaient nécessaires à sa mise en conformité aux normes réglementaires, celle-ci n’en rapporte pas la preuve de telle sorte qu’ils résultent d’un libre choix de sa part. Mme [X] fait également valoir que l’acquisition de la clause résolutoire ne lui est pas imputable au titre des travaux qu’elle a fait réaliser lorsqu’elle avait la qualité de preneur. En ce sens, elle oppose que si ces derniers ont effectivement consisté en des changements de distribution et modifications diverses, ils avaient été préalablement autorisés par M. [V]. Par ailleurs, Mme [X] soutient que la défenderesse ne peut s’exonérer en prétendant, au visa de l’article 606 du code civil et de l’état de vétusté de l’immeuble, que le bailleur n’aurait pas respecté ses propres obligations. Enfin, la concluante s’oppose à la demande formée en réplique consistant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle invoque en ce sens le fait que, outre l’irréversibilité des travaux litigieux, la défenderesse a poursuivi leur réalisation malgré l’existence du présent contentieux et ce, quand bien même cette dernière fait valoir qu’elle en aurait modifié l’ampleur pour éviter que tout manquement contractuel lui soit imputable. À titre subsidiaire, Mme [X] sollicite, au visa de l’article 1722 du code civil et du bail litigieux, la résiliation du bail litigieux pour perte de la chose louée en raison de l’état de vétusté avancé des niveaux supérieurs en ce que leur accessibilité est désormais difficile et qu’ils sont objectivement inexploitables. Elle soutient, à l’appui de sa prétention, que le coût de réhabilitation des étages étant supérieur à la valeur vénale de l’immeuble, il est assimilable à une perte de la chose. La concluante invoque en ce sens les conclusions expertales qui indiquent que l’absence d’affectation fonctionnelle de ces volumes existe depuis l’origine du bail en raison de leur inaccessibilité autonome et de leur configuration dégradée. Mme [X] conteste l’appel en garantie formée à son encontre par la Pharmacie de [Localité 4] et affirme qu’elle ne saurait à être tenue des manquements commis par cette dernière après la cession. Elle ajoute qu’en l’absence de vice caché dont elle aurait eu connaissance à la date de la cession en sa qualité de cédante, et alors que la défenderesse et cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle de l’état où se trouvaient les locaux lors de son entrée en jouissance, aucune action en garantie ne peut être accueillie contre elle. S’agissant des autres demandes reconventionnelles, Mme [X] fait valoir qu’elles ont d’ores et déjà été rejetées par le juge des référés par ordonnance du 4 septembre 2025. Elle conteste également toute condamnation du bailleur à réaliser les travaux de réfection sollicités sous astreinte compte tenu de leur ampleur et de la réglementation applicable en zone piétonne. Elle ajoute que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive du bailleur à exécuter des interventions urgentes ni d’un quelconque préjudice d’exploitation. Enfin, elle sollicite la suspension de l’exécution provisoire en cas de condamnation au titre des demandes reconventionnelles. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, la Selas Pharmacie [Localité 4] demande au tribunal de : * Sur les demandes afférentes à la résiliation du bail commercial À titre principal - Débouter Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à régler à la Pharmacie [O] [Localité 4] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux afférents à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux le 21 septembre 2023, ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à M. [U] et ceux de la mesure d’expertise à venir ; Subsidiairement si le Tribunal venait à retenir tout ou partie des moyens invoqués par Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] s’agissant des aménagements opérés par la Pharmacie de Villers sur Mer postérieurement à son acquisition de l’officine de Pharmacie de Villers sur Mer le 4 mars 2020 - Juger la Pharmacie [O] Villers sur Mer recevable et bien fondée en son opposition avec demande de délais signifiée par voie de conclusions devant le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Lisieux le 28 avril 2023 suite à la sommation avec rappel de la clause résolutoire qui lui a été délivrée du ministère de la Selarl Leroy et [A] en date du 31 mars 2023 ; - Suspendre en toute hypothèse les effets de la clause résolutoire eu égard aux contestations sérieuses développées par la Pharmacie [O] [Localité 4] s’agissant des manquements invoqués par les bailleresses ; - Accorder à la Pharmacie [O] Villers sur Mer un délai qui ne pourra être inférieur à un an afin de lui permettre d’exécuter les travaux que le Tribunal précisera, délai qui ne commencera à courir que du jour de la notification par Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] des plans permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, à savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de Villers sur Mer, sans diminution de la surface commerciale existante ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T], Mme [X] à notifier à la Pharmacie de [Localité 4] les plans permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de [Localité 4], sans diminution de la surface commerciale existante ; - Renvoyer la présente procédure à une mise en état ultérieure afin de constater l’exécution des travaux ordonnés et dire n’y avoir lieu en conséquence à la résiliation du bail commercial consenti à la Selas Pharmacie [C] [Localité 7] ; - Réserver les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la liquidation des dépens ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit ; Subsidiairement si par impossible le Tribunal venait à considérer que des travaux ont été effectués avant le 4 mars 2020 par Mme [X] en contravention avec les termes et conditions du bail régularisé entre les parties Vu l’opposition avec demande de délais signifiée par voie de conclusions devant le magistrat des référés près le Tribunal judiciaire de Lisieux le 28 avril 2023 par la Pharmacie [C] Sur Mer suite à la sommation avec rappel de la clause résolutoire qui lui a été délivrée du ministère de la Selarl Leroy et [A] en date du 31 mars 2023. - Suspendre en toute hypothèse les effets de la clause résolutoire eu égard aux contestations sérieuses développées par la Pharmacie [O] [Localité 4] s’agissant des manquements invoqués par les bailleresses ; - Accorder à la Pharmacie [O] Villers sur Mer un délai qui ne pourra être inférieur à un an afin de lui permettre d’exécuter les travaux que le tribunal précisera, délai qui ne commencera à courir que du jour de la notification par Mme [P], Mme [F] [T], Mme [X] des plans initiaux de l’officine de Pharmacie de Villers sur Mer avant travaux ainsi que des plans actualisés permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, à savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de Villers sur Mer, sans diminution de la surface commerciale existante ; - Condamner Mme [P], Mme [F] [T], Mme [X] à notifier à la Pharmacie [O] [Localité 4] les plans initiaux de l’officine de Pharmacie de [Localité 4] avant travaux ainsi que des plans actualisés permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de [Localité 4], sans diminution de la surface commerciale existante ; - Condamner Mme [X] à garantir la Pharmacie de Villers sur Mer du coût des travaux rendus nécessaires à la remise en état des locaux donnés à bail du fait des travaux qu’elle aura réalisés antérieurement à la cession survenue le 4 mars 2020 et que le Tribunal précisera dans la décision à intervenir ; - Renvoyer la présente procédure à une mise en état ultérieure afin de constater l’exécution des travaux ordonnés et dire n’y avoir lieu en conséquence à la résiliation du bail commercial consenti à la Pharmacie de [Localité 4] ; - Réserver les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la liquidation des dépens ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit ; Infiniment subsidiairement et si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de résiliation du bail commercial consenti à la Pharmacie [O] Villers sur Mer du fait de l’exécution de travaux non autorisés et exécutés par Mme [X] - Condamner Mme [X] à garantir la Pharmacie [C] [Localité 7] du chef de ses pertes d’exploitation liées à son expulsion ainsi que des indemnités d’occupation qu’elle serait amenée à régler et de tout autre préjudice consécutivement à la résiliation du bail commercial, le tout sans renoncement de sa part à l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce ou de tout ou partie de son activité ; - Condamner Mme [X] à garantir la Pharmacie [C] sur Mer de toutes condamnations prononcées au bénéfice de l’indivision qu’elle constitue avec ses sœurs Mme [P] et de Mme [F] [T] ; - Condamner Mme [X] à régler à la Pharmacie de Villers Sur Mer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux afférents à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux le 21 septembre 2023, ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à M. [U] et ceux de la mesure d’expertise à venir ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit ; * Sur les demandes reconventionnelles de la Pharmacie de [Localité 4] - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à procéder sous le contrôle d’un architecte à la réfection à neuf de la couverture, des murs et des fenêtres du bâtiment implanté en partie A situé [Adresse 7] à [Localité 4], des murs de la réserve en partie C sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à un économiste de la construction qui, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise de M. [U] en date du 10 décembre 2024 et s’être rendu sur les lieux, devra déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4] en ses parties A, B, C et D ainsi que les travaux devant être mis en œuvre pour qu’il puisse être occupé « à usage de commerce et d’habitation » en distinguant ceux relevant de l’obligation du bailleur de délivrer des locaux conformes à leur destination et ceux relevant des obligations du preneur ; - Juger que l’économiste de la construction ainsi désigné devra fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’imputabilité des travaux à réaliser ainsi que les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et les moyens de les faire cesser ou d’y remédier ; - Fixer à telle somme qu’arbitrera le Tribunal le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; - Juger que la consignation ordonnée se fera aux frais avancés de Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] et qu’en cas de défaillance de leur part à la régler, la Pharmacie [O] [Localité 4] sera autorisée à y pallier ; - Juger qu’à défaut de procéder à la consignation ordonnée, Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] seront condamnés solidairement à en régler le montant à la Pharmacie de [Localité 4] dans la mesure où elle justifiera de ladite consignation en leurs lieu et place ; - Juger qu’il en ira de même en cas de demande de consignation complémentaire sollicitée par l’économiste de la construction désigné ; - Juger que l’économiste de la construction désigné devra déposer un pré-rapport au vu duquel les parties pourront faire valoir leurs observations ; - Juger eu égard à l’urgence que l’économiste de la construction désigné devra impérativement déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation qui sera faite à la régie d’avances sur recettes de la provision à valoir sur ses frais ; - Ordonner qu’il soit procédé à la consignation du loyer commercial dû par la Pharmacie [O] Villers sur Mer sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de Lisieux et ce, à compter du jugement à intervenir dans l’attente du rapport qui viendra à être déposé chiffrant le coût des travaux rendus nécessaires, pour que les locaux donnés à bail retrouvent leur destination ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à régler à la Pharmacie [C] [Localité 7] une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à régler à la Pharmacie de [Localité 4] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux afférents à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux le 21 septembre 2023, ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à M. [U] et ceux de la mesure d’expertise à venir. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir satisfait à la sommation qui lui a été délivrée le 31 mars 2023 pour exécution de travaux non autorisés, la Pharmacie de [Localité 4] oppose que l’indivision [V] ne rapporterait pas la preuve de manquements de sa part. S’agissant des travaux qu’elle a réalisés depuis son entrée en jouissance du bien litigieux, elle affirme qu’ils n’ont pas été effectués en violation des termes et conditions du bail consenti, n’emportant aucun changement de distribution des lieux. S’agissant de l’expertise judiciaire, la défenderesse conteste la mise en cause de la probité de l’expert judiciaire et affirme qu’au contraire, ses conclusions s’appuient sur des constats matériels. Ainsi, la défenderesse soutient que la sommation du 31 mars 2023 n’était pas fondée : * En premier lieu, au visa des conclusions expertales du 10 décembre 2024. En ce sens, elle affirme qu’elle n’a réalisé que des travaux ne requérant pas l’autorisation préalable des bailleurs ou rendus nécessaires à la mise en conformité des lieux aux normes réglementaires en vigueur. Elle ajoute qu’en outre, le sas installé dans la réserve est amovible. S’agissant de l’escalier, la concluante fait valoir que son remplacement était justifié par sa vétusté et un accident du travail dont une salariée aurait été victime. Elle fait valoir le même argument s’agissant du remplacement d’une surface de plancher à l’étage. * En deuxième lieu, en considération de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 10 octobre 2024. La concluante fait valoir que quand bien même l’appréciation des manquements pouvant justifier l’acquisition de la clause résolutoire du bail relève de la compétence exclusive du juge du fond, la cour, statuant en référé, a considéré que les aménagements qu’elle a réalisés ne constituent pas des infractions aux dispositions du bail qui lui a été consenti. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir notamment le descriptif des locaux lors de son entrée dans les lieux, l’absence de changements nonobstant les travaux réalisés par Mme [X] elle-même, ainsi que les contraintes techniques et réglementaires liées à l’évolution des actes médicaux et paramédicaux confiés aux officines. * En troisième lieu, en considération d’exigences réglementaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que compte tenu de la spécialisation du bail consenti, les bailleurs ne pouvaient s’opposer, sans contrevenir à leur obligation de délivrance de la chose louée conformément à sa destination exclusive à l’exercice d’une activité strictement réglementée, à l’aménagement des locaux nécessaires à leur mise en conformité réglementaire. En ce sens, la Pharmacie de [Localité 4] reconnaît avoir procédé aux travaux nécessaires à l’accessibilité des locaux et à la sécurité incendie. La concluante invoque les conclusions expertales constatant que la distribution des lieux est identique à celle qui existait dans l’acte de cession du 4 mars 2020, à l’exception des toilettes remise à l’endroit où elle se situait en 1994, ceci permettant de disposer d’un préparatoire et d’un local dédié à l’orthopédie et à la vaccination conformes aux exigences réglementaires. * En quatrième lieu, en considération de la nature des travaux réalisés depuis son entrée dans les lieux et des termes et conditions du bail. Elle conteste les constats réalisés par Me [A] le 20 mars 2023. Elle conteste tout changement de disposition des lieux en contravention des termes du bail et affirme que les travaux réalisés avant son entrée dans les lieux par Mme [X] avaient été autorisés par les époux [V]. La Pharmacie de [Localité 4] invoque également les termes de son état des lieux d’entrée qui ne porte mention d’aucune constatation particulière. En conclusion, la défenderesse conteste avoir réalisé des travaux nécessitant l’acceptation des bailleurs sans l’avoir obtenue. Sur la demande de résiliation du bail par application des dispositions contractuelles, la défenderesse fait valoir en premier lieu, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, être bien fondée à demander la suspension des effets de la clause résolutoire si elle devait être constatée, opposant leur mauvaise foi aux consorts [V]. Au soutien de cette prétention, la concluante prétend que les travaux litigieux ont été rendus nécessaires pour pallier les défaillances de son bailleur par le non-respect de son obligation de délivrance et de prise en charge de la vétusté. Sur la demande de résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1722 du code civil, la défenderesse conteste le fait que l’immeuble loué puisse être reconnu comme étant détruit, notamment parce que celui-ci est actuellement loué et serait mis en vente. En cas de condamnation, la Pharmacie [C] [Localité 7] fait valoir être recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre de Mme [X] au motif qu’elle aurait déclaré que tous les travaux qu’elle a réalisés auraient été autorisés par le bailleur et que cette dernière a occupé les lieux de 1994 à 2020. En ce sens, la défenderesse sollicite la condamnation en garantie de Mme [X] soit du chef des travaux de remise en état des locaux données à bail si le tribunal suspend les effets de la clause résolutoire en impartissant un délai pour leur exécution, soit de ses pertes d’exploitation et du règlement d’indemnités d’occupation en cas de résiliation du bail commercial et d’expulsion, le tout sans renoncement de sa part à l’indemnisation de la perte du fonds de commerce ou de tout ou partie de son activité. À titre reconventionnel, la Pharmacie [O] [Localité 4] sollicite : - la condamnation sous astreinte du bailleur, au visa des articles 606 du code civil et 145-35 du code de commerce, à exécuter les travaux déterminés par l’expert judiciaire comme nécessaires à la réhabilitation des locaux litigieux consistant en la réfection à neuf de la couverture, des murs et des fenêtres du bâtiment en partie A et les murs de la réserve en partie C ; - la désignation d’un économiste de la construction pour chiffrer le coût des travaux nécessaires afin que l’immeuble soit sécurisé et que les locaux loués soient conformes à la destination qui leur a été donnée au terme du bail, chiffrage auquel l’expert n’a pas procédé mais à une estimation de leur coût au m², privant les parties de toute discussion contradictoire relative aux travaux à réaliser et à leur imputation entre le bailleur et le preneur ; - la consignation du loyer commercial sur le compte séquestre du Bâtonnier du barreau de Lisieux et ce, à compter du jugement à intervenir dans l’attente du rapport qui viendra à être déposé chiffrant le coût des travaux rendus nécessaires, pour que les locaux donnés à bail retrouvent leur destination au motif que le bailleur aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux grosses réparations de l’immeuble lui incombant ; - la condamnation du bailleur à verser une provision de 15 000 euros au titre du préjudice subi par la résistance du bailleur à réaliser des travaux depuis sa prise à bail, et celui qu’elle subira du fait de la réalisation des travaux de gros œuvre et second œuvre qui placera les locaux dans un état les rendant impropres à leur occupation. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Marc REYNAUD + Me Amélie POISSON + Me Noël PRADO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 18 Mai 2026 N°RG : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNML Nature Affaire : Baux professionnels - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges et/ou à la résiliation du bail et/ou à des dommages-intérêts en raison de troubles de jouissance Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 18 Mai 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : [K] [V] né le 03 Août 1924 à [Localité 2], décédé le 06 mars 2025 Madame [D] [V] épouse [P] née le 16 Avril 1960 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX Madame [Z] [V] épouse [E] née le 19 Mars 1956 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX ET : S.E.L.A.S. PHARMACIE [O] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX INTERVENANT VOLONTAIRE : Madame [M] [L], [H] [V] épouse [X] née le 14 Mai 1952 à [Localité 5] (14), de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [V] a exploité une officine de Pharmacie de [Localité 4], située au [Adresse 6] à [Localité 4], jusqu'au 15 avril 1994, date à laquelle il a cédé son officine à l'une de ses filles, Mme [M] [V] épouse [X] (ci-après dénommée « Mme [X] »), pour la somme de 937 561 euros. Par acte authentique du même jour, M. [K] [V] et son épouse Mme [J] [Y] (ci-après dénommés « les époux [V] ») ont consenti à Mme [X] un bail commercial portant sur les locaux de la Pharmacie de [Localité 4]. Mme [X] a poursuivi l'exploitation de l'officine et a procédé à différents travaux d'aménagement des locaux donnés à bail durant l'année 2003. Par acte authentique du 2 octobre 2008, les époux [V] ont consenti au renouvellement du bail commercial avec effet rétroactif au 1er avril 2003 et ce, pour une période de neuf ans expirant au 31 mars 2012. Un nouveau renouvellement jusqu'au 31 mars 2021 a été consenti par acte du 23 novembre 2012. Par acte notarié du 22 octobre 2019, Mme [X] a cédé l'officine de Pharmacie de [Localité 4] à M. [G] [S] et Mme [R] [Q] sous conditions suspensives, moyennant le prix de 2 070 000 euros. Les époux [V] sont intervenus à l'acte en qualité de bailleurs en vue d'accepter expressément cette cession. Les époux [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée par huissier de justice le 26 février 2020, en présence de M. [S] et Mme [Q]. Par courrier du 2 mars 2020, les époux [V] ont reproché aux acquéreurs d'avoir supprimé un escalier et réalisé des travaux sans leur autorisation, ce en violation des stipulations du bail, et indiqué qu'ils envisageaient de leur délivrer une sommation avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail en demandant la remise en leur état antérieur des locaux donnés à bail. Par acte notarié du 4 mars 2020, la cession du fonds de commerce d'officine de Pharmacie de [Localité 4] a été actée, après réalisation des conditions suspensives, au profit de la Selas Pharmacie [O] [Localité 4] (ci-après dénommée « la Pharmacie de [Localité 4] ») qui s'est substituée à M. [S] et Mme [Q]. Par acte d'huissier du 19 mai 2020, les époux [V] ont fait délivrer une sommation avec rappel de la clause résolutoire à la Pharmacie de [Localité 4]. Le 1er juillet 2020, le conseil de la Pharmacie de [Localité 4] a contesté la sommation qui avait été délivrée, en soutenant que les bailleurs avaient donné leur accord au précédent preneur pour la réalisation des travaux litigieux. Aucune suite n'a été donnée à cette sommation. Par acte d'huissier du 14 décembre 2021, la Pharmacie [O] [Localité 4] a formé une demande de renouvellement du bail commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, la Pharmacie de [Localité 4] s'est plainte auprès de M. [V] de fuites permanentes et de trous dans la toiture et les murs du bâtiment et a vainement sollicité en urgence l'intervention d'un couvreur et d'un maçon. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la Pharmacie [O] Villers sur Mer a assigné les époux [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de définir les travaux incombant au bailleur et de chiffrer son préjudice de jouissance. En 2023, la Pharmacie de [Localité 4] a effectué des travaux d'aménagement dans l'officine. En vertu de deux ordonnances rendues à la requête des époux [V], Me [A], huissier de justice, a dressé deux procès-verbaux de constat de l'état des lieux en date des 20 mars et 10 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, les époux [V] ont fait délivrer à la Pharmacie [O] [Localité 4] une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, demandant la remise en l'état antérieur aux travaux réalisés par cette dernière dans le mois de l'acte, sous peine d'user de la clause résolutoire. Par acte signifié aux époux [V] le 28 avril 2023, la Pharmacie [O] [Localité 4] a formé opposition à cette sommation. Le même jour, dans le cadre de la procédure de référé, la Pharmacie [O] [Localité 4] a notifié des conclusions avec opposition à ladite sommation. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la Pharmacie de Villers sur Mer a assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin de lui rendre l'expertise opposable et obtenir sa garantie. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a : - ordonné la jonction du dossier RG n°23/00162 avec le dossier RG n°23/00065 ; - ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] qui sera remplacé par M. [U] suivant ordonnance du 3 octobre 2023, avec notamment pour mission de : * établir à compter du 15 avril 1994, l'historique des travaux exécutés tant par le bailleur que par les locataires commerciaux successifs dans les locaux donnés à bail en les décrivant et en rappelant le nom de leur commanditaire ; * décrire plus précisément les travaux ayant été réalisés depuis le 20 février 2020, date du constat d'entrée dans les lieux de la Pharmacie de [Localité 4] et dire s'il y a eu des démolitions, percement de murs ou de cloisons ou changement de destination des lieux loués ; * déterminer les travaux rendus nécessaires sur l'immeuble au titre des réparations mentionnées à l'article 606 du code civil et à l'article 145-35 du code de commerce ainsi que de ceux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou à la mise en conformité du bien loué (partie commerciale et partie habitation) ; * chiffrer le coût de ces différents travaux ; * concernant la partie d'habitation de comparer les lieux entre l'état d'entrée dans les lieux le 27 avril 1994, si possible à la date d'entrée dans les lieux de la Pharmacie de [Localité 4] et à la date d'expertise, d'indiquer si ceux-ci étaient déjà vétustes lors de l'entrée dans les lieux et d'indiquer si des travaux d'entretien ont été réalisés par le preneur actuel et antérieurement par Mme [X] ou par les propriétaires ; * concernant la partie commerciale, indiquer si les lieux ont été modifiés par rapport au bail signé en 1994 puis par la Pharmacie de [Localité 4], si des travaux ont été réalisés en les décrivant et en précisant la date à laquelle ils l'ont été ; * décrire les travaux ayant été réalisés depuis le 20 février 2020, date du constat d'entrée dans les lieux de la Pharmacie de [Localité 4] et dire s'il y a eu depuis des démolitions, percement de murs ou de cloisons, ou changement de distribution ; * fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis et les moyens de les faire cesser ou d'y remédier ; * chiffrer le préjudice de jouissance subi par la Pharmacie [O] [Localité 4] du fait de l'impossibilité d'user du local à usage d'habitation, objet du bail signé entre les parties ; - condamné solidairement les époux [V] à procéder à la réfection de la couverture de la réserve sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois ; - déclaré la Pharmacie de [Localité 4] recevable et bien fondée en son opposition formulée par voie de conclusions le 28 avril 2023 à la sommation avec rappel de la clause résolutoire qui lui a été délivrée du ministère de la Selarl Leroy et [A] en date du 31 mars 2023 ; - constaté l'absence d'infractions au bail conclu entre les parties consécutivement à la sommation délivrée le 31 mars 2023 à la requête des époux [V] à la Pharmacie de [Localité 4] ; - condamné solidairement les époux [V] à régler à la Pharmacie de [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] à régler à la Pharmacie de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [V] aux dépens de l'instance de référé incluant les frais afférents au constat du 14 avril 2023 de Me [B] ainsi que le coût de la notification régularisée de son ministère le 28 avril 2023. Les époux [V] ont relevé appel de cette décision. Mme [J] [Y] épouse [V] est décédée le 18 février 2024 et laissait pour ayants-droits Mesdames [X], [P] et [F] [T]. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l'ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf : - en ce qu'elle déclaré la Pharmacie de [Localité 4] recevable et bien fondée en son opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire ; - en ce qu'elle a constaté l'absence d'infractions au bail conclu entre les parties consécutivement à la sommation délivrée le 31 mars 2023 ; - en ce qui concerne le délai d'exécution de la condamnation sous astreinte relative à la réfection de la couverture ; - à dire que les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles contre les époux [V] seront supportées solidairement par M. [V], Mme [V] épouse [P] et Mme [V] épouse [F] [T] ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, - débouté la Pharmacie de [Localité 4] de sa demande visant à la voir déclarer recevable et bien fondée en son opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire ; - débouté M. [V], Mme [V] épouse [P] et Mme [V] épouse [F] [T] de leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la Pharmacie de [Localité 4] et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ; - dit que la condamnation des époux [V] à procéder à la réfection de la couverture de la réserve devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ; - condamné solidairement M. [V], Mme [V] épouse [P] et Mme [V] épouse [F] [T] à payer à la Pharmacie [O] [Localité 4] la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’expert, M. [U], a rendu son rapport le 12 décembre 2024. Par exploits de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2025, la Pharmacie [C] sur Mer a fait assigner M. [V], Mme [X], Mme [P] et Mme [F] [T] à comparaître à l’audience du 27 février 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin d’obtenir à titre principal leur condamnation solidairement à la réalisation des travaux de réfection de la couverture, des murs et fenêtres du bâtiment, la consignation du loyer, le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel et une nouvelle mesure d’expertise confiée à un économiste de la construction pour chiffrer les travaux nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment. M. [V] est décédé le 6 mars 2025 en laissant pour lui succéder ses trois filles. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux : - débouté la Pharmacie [O] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ; - condamné la Pharmacie [C] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ; - débouté les consorts [V] de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, Mme [P] et Mme [F] [T] ont assigné la Pharmacie [C] sur Mer devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir principalement que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial consenti à la défenderesse et la résiliation de celui-ci, que soit ordonnée son expulsion et fixée le montant de son indemnité d’occupation. Subsidiairement, les demanderesses sollicitent le prononcé de la résiliation du bail litigieux ainsi que l’expulsion du preneur. Mme [X] est intervenue volontairement à l’instance et a constitué avocat le 23 avril 2025. La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, Mme [P] et Mme [F] [T] demandent au tribunal de : - Rabattre l’ordonnance de clôture rendue en date du 18 février 2026 et dans l’hypothèse où elle ne serait pas rabattue, écarter les conclusions et pièces signifiées par la Selas Pharmacie [C] sur Mer en date du 13 février 2026, - Débouter la Pharmacie [C] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées, - Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] pour manque d’impartialité, Principalement, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location consenti par les concluants à la Pharmacie de [Localité 4] et en conséquence ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef dans la huitaine du jugement à intervenir, - Constater que la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer n’avait pas formé opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire devant le juge du fond dans le délai d’un mois de la signification dudit commandement et qu’en conséquence son opposition devant le juge des référés était sans conséquence, En conséquence, - Constater la résiliation du bail consenti par les concluantes à la Pharmacie [C] [Localité 7], - Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3 000 euros à compter de ladite acquisition et condamner en tant que de besoin la Pharmacie [C] [Localité 7] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, Subsidiairement - Prononcer la résiliation du bail consenti par les concluantes à la Pharmacie [C] [Localité 7] par application de l’article 1722 du code civil sans indemnité et en conséquence ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef dans la huitaine du jugement à intervenir avec la même condamnation à indemnité d’occupation telle que définie précédemment, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer à payer aux concluantes la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire qu’il convient de suspendre l’exécution provisoire si par impossible l’une des demandes reconventionnelles de la Pharmacie [O] [Localité 9] Mer était accueillie, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 7] aux dépens dans lesquels seront compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [U]. En l’état de leurs dernières écritures, les concluantes sollicitent, sur le fondement du principe du contradictoire, le rabat de l’ordonnance de clôture ou, à défaut, que soient écartées les conclusions notifiées par la Pharmacie [O] [Localité 4] le 13 février 2026 ainsi que les trois nouvelles pièces communiquées à cette date. Sur le fond, les concluantes, venants aux droits de M. [V], sollicitent, au visa des dispositions du bail et des procès-verbaux de constat des 20 mars et 10 mai 2023 par commissaire de justice désigné par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que des travaux modifiant la consistance ou la distribution des lieux auraient été réalisés sans autorisation expresse et préalable de leur part, notamment en supprimant l’escalier qui desservait les étages, quand il est soutenu en réplique qu’il s’agissait d’aménagements intérieurs mineurs ou de travaux de rénovation. Les concluantes soutiennent également que si aux termes d’une attestation du 13 février 2003, M. [V] a autorisé « tout travaux et modifications nécessaires à la rénovation de la Pharmacie de [Localité 4] », il s’agissait d’une autorisation personnelle à la locataire de l’époque et qui n’incluait pas la suppression pure et simple de l’escalier desservant les étages, suppression ne pouvant être assimilée à une rénovation. Les concluantes font valoir que la Pharmacie de [Localité 4] est tenue des manquements commis en violation du bail d’origine en sa qualité de cessionnaire dudit bail. Les concluantes poursuivent en affirmant que le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement aux clauses du bail pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’établissement de la réalité du manquement étant suffisant. En ce sens, elles font référence au déplacement des WC dans la partie réserve, réalisé sans autorisation préalable, apprécié par le juge des référés comme ne justifiant pas une demande de résiliation du bail litigieux en ce qu’il a permis de libérer de la place pour un local préparatoire imposé par les normes réglementaires. Elles ajoutent que si un tel manquement était rendu nécessaire, pour respecter des exigences réglementaires imposées aux officines, le preneur n’était pas dispensé de former une demande d’autorisation préalable auprès du bailleur et à défaut, auprès du juge. Les concluantes soutiennent encore que si la Pharmacie [C] [Localité 7] a fait opposition à la sommation du bailleur devant le juge des référés, cette dernière était sans effet car elle aurait dû intervenir devant le juge du fond, conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2024, et qu’aucune suspension de la mise en œuvre de la clause résolutoire ne pouvait intervenir à ce titre. S’agissant du rapport d’expertise, les concluantes soulèvent, au visa de l’article 237 du code de procédure civile, la partialité de l’expert au motif que le fils de ce dernier serait pharmacien et aurait exercé dans une pharmacie de [Localité 10] qui serait associée à la défenderesse au sein d’une structure dénommée Normandie Pharma. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié d’une déclaration d’indépendance par l’expert après sa désignation. Les concluantes font valoir également que ce dernier formule des appréciations « quasiment juridiques qui ne relèvent pas de sa compétence ». Elles demandent en conséquence que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise. S’agissant de la résiliation du bail, les concluants soutiennent, au visa de l’article 1722 du code civil, qu’elle devrait intervenir, avec expulsion du preneur et sans indemnité, au motif que l’immeuble loué serait à l’état de ruine. Elles invoquent en ce sens les termes du rapport d’expertise qui conclurait que l’immeuble loué serait notamment « détruit en totalité par cas fortuit », qu’il serait « d’une très grande vétusté », y compris s’agissant des installations électriques, qu’il existerait un risque d’apparition de champignon lignivore dans les étages, à usage d’habitation, les rendant impropres à toute forme d’occupation. Les concluantes contestent la demande reconventionnelle formée par la Pharmacie [O] [Localité 4], à titre subsidiaire, consistant à ce que l’instance soit renvoyée pour permettre la régularisation de la situation par l’exécution de travaux de remise en état antérieur au motif qu’elle serait incompatible avec l’application de la clause résolutoire. Elles sollicitent également le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de la Pharmacie [O] [Localité 4]. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Mme [X] demande au tribunal de : - Déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2026 ; à défaut, écarter les conclusions et pièces signifiées par la Pharmacie [O] [Localité 4] en date du 13 février 2026 ; - Débouter la Pharmacie [O] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ; À titre principal - Constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 15 avril 1994, renouvelé en dernier lieu le 14 décembre 2021, est acquise au 30 avril 2023, - Prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial à effet du 30 avril 2023, À titre subsidiaire - Prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du jugement à intervenir, par application de l’article 1722 du code civil et de clauses du bail, sans indemnité, En tout état de cause - Ordonner l’expulsion de la Pharmacie de [Localité 4], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 11], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à compter de la date de résiliation du bail, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer à verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et fixer cette indemnité à 3 000 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner la Pharmacie [C] [Localité 8] Mer à verser à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la Pharmacie [C] [Localité 7] aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire de M. [U]. En l’état de ses dernières écritures, le concluante sollicite, au visa de l’article 803 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, le rabat de l’ordonnance de clôture ou que soient écartées à défaut les conclusions notifiées le 13 février 2026 par la Pharmacie [O] [Localité 4] ainsi que les trois nouvelles pièces communiquées à cette date. Par ailleurs, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 815-4 et 815-17 du code civil, son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité de troisième fille et coindivisaire successorale de M. [V], pour compléter la représentation de l’indivision successorale en demande et confirmer qu’elle fait siennes, pour partie, les demandes de ses sœurs. Sur le fond, elle sollicite, à titre principal, et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L. 145-1 du code de commerce et de la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux, que soit constatée la résiliation de ce dernier par acquisition de la clause résolutoire. En ce sens, la concluante fait valoir, au visa des conclusions expertales, que la défenderesse a accepté les termes du bail dans toutes ses dispositions lors de la cession de l’officine en 2020 et qu’il contient une clause imposant une autorisation expresse préalable du bailleur pour toute démolition, percement de murs ou de cloisons et changement de distribution. Elle oppose que la défenderesse a réalisé, en contravention avec les dispositions du bail litigieux sans cette autorisation, les travaux suivants : - déplacement du local orthopédique avec démolition/reconstruction de cloisons, modification de l’accès, - déplacement du préparatoire dans une autre zone, - changement d’implantation du WC, - création d’un plancher à l’étage sur une mezzanine à usage antérieur non défini, - modification de la réserve en partie arrière. La concluante soutient que si la défenderesse fait valoir que les travaux auxquels elle a procédé étaient nécessaires à sa mise en conformité aux normes réglementaires, celle-ci n’en rapporte pas la preuve de telle sorte qu’ils résultent d’un libre choix de sa part. Mme [X] fait également valoir que l’acquisition de la clause résolutoire ne lui est pas imputable au titre des travaux qu’elle a fait réaliser lorsqu’elle avait la qualité de preneur. En ce sens, elle oppose que si ces derniers ont effectivement consisté en des changements de distribution et modifications diverses, ils avaient été préalablement autorisés par M. [V]. Par ailleurs, Mme [X] soutient que la défenderesse ne peut s’exonérer en prétendant, au visa de l’article 606 du code civil et de l’état de vétusté de l’immeuble, que le bailleur n’aurait pas respecté ses propres obligations. Enfin, la concluante s’oppose à la demande formée en réplique consistant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle invoque en ce sens le fait que, outre l’irréversibilité des travaux litigieux, la défenderesse a poursuivi leur réalisation malgré l’existence du présent contentieux et ce, quand bien même cette dernière fait valoir qu’elle en aurait modifié l’ampleur pour éviter que tout manquement contractuel lui soit imputable. À titre subsidiaire, Mme [X] sollicite, au visa de l’article 1722 du code civil et du bail litigieux, la résiliation du bail litigieux pour perte de la chose louée en raison de l’état de vétusté avancé des niveaux supérieurs en ce que leur accessibilité est désormais difficile et qu’ils sont objectivement inexploitables. Elle soutient, à l’appui de sa prétention, que le coût de réhabilitation des étages étant supérieur à la valeur vénale de l’immeuble, il est assimilable à une perte de la chose. La concluante invoque en ce sens les conclusions expertales qui indiquent que l’absence d’affectation fonctionnelle de ces volumes existe depuis l’origine du bail en raison de leur inaccessibilité autonome et de leur configuration dégradée. Mme [X] conteste l’appel en garantie formée à son encontre par la Pharmacie de [Localité 4] et affirme qu’elle ne saurait à être tenue des manquements commis par cette dernière après la cession. Elle ajoute qu’en l’absence de vice caché dont elle aurait eu connaissance à la date de la cession en sa qualité de cédante, et alors que la défenderesse et cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle de l’état où se trouvaient les locaux lors de son entrée en jouissance, aucune action en garantie ne peut être accueillie contre elle. S’agissant des autres demandes reconventionnelles, Mme [X] fait valoir qu’elles ont d’ores et déjà été rejetées par le juge des référés par ordonnance du 4 septembre 2025. Elle conteste également toute condamnation du bailleur à réaliser les travaux de réfection sollicités sous astreinte compte tenu de leur ampleur et de la réglementation applicable en zone piétonne. Elle ajoute que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive du bailleur à exécuter des interventions urgentes ni d’un quelconque préjudice d’exploitation. Enfin, elle sollicite la suspension de l’exécution provisoire en cas de condamnation au titre des demandes reconventionnelles. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, la Selas Pharmacie [Localité 4] demande au tribunal de : * Sur les demandes afférentes à la résiliation du bail commercial À titre principal - Débouter Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à régler à la Pharmacie [O] [Localité 4] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux afférents à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux le 21 septembre 2023, ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à M. [U] et ceux de la mesure d’expertise à venir ; Subsidiairement si le Tribunal venait à retenir tout ou partie des moyens invoqués par Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] s’agissant des aménagements opérés par la Pharmacie de Villers sur Mer postérieurement à son acquisition de l’officine de Pharmacie de Villers sur Mer le 4 mars 2020 - Juger la Pharmacie [O] Villers sur Mer recevable et bien fondée en son opposition avec demande de délais signifiée par voie de conclusions devant le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Lisieux le 28 avril 2023 suite à la sommation avec rappel de la clause résolutoire qui lui a été délivrée du ministère de la Selarl Leroy et [A] en date du 31 mars 2023 ; - Suspendre en toute hypothèse les effets de la clause résolutoire eu égard aux contestations sérieuses développées par la Pharmacie [O] [Localité 4] s’agissant des manquements invoqués par les bailleresses ; - Accorder à la Pharmacie [O] Villers sur Mer un délai qui ne pourra être inférieur à un an afin de lui permettre d’exécuter les travaux que le Tribunal précisera, délai qui ne commencera à courir que du jour de la notification par Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] des plans permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, à savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de Villers sur Mer, sans diminution de la surface commerciale existante ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T], Mme [X] à notifier à la Pharmacie de [Localité 4] les plans permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de [Localité 4], sans diminution de la surface commerciale existante ; - Renvoyer la présente procédure à une mise en état ultérieure afin de constater l’exécution des travaux ordonnés et dire n’y avoir lieu en conséquence à la résiliation du bail commercial consenti à la Selas Pharmacie [C] [Localité 7] ; - Réserver les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la liquidation des dépens ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit ; Subsidiairement si par impossible le Tribunal venait à considérer que des travaux ont été effectués avant le 4 mars 2020 par Mme [X] en contravention avec les termes et conditions du bail régularisé entre les parties Vu l’opposition avec demande de délais signifiée par voie de conclusions devant le magistrat des référés près le Tribunal judiciaire de Lisieux le 28 avril 2023 par la Pharmacie [C] Sur Mer suite à la sommation avec rappel de la clause résolutoire qui lui a été délivrée du ministère de la Selarl Leroy et [A] en date du 31 mars 2023. - Suspendre en toute hypothèse les effets de la clause résolutoire eu égard aux contestations sérieuses développées par la Pharmacie [O] [Localité 4] s’agissant des manquements invoqués par les bailleresses ; - Accorder à la Pharmacie [O] Villers sur Mer un délai qui ne pourra être inférieur à un an afin de lui permettre d’exécuter les travaux que le tribunal précisera, délai qui ne commencera à courir que du jour de la notification par Mme [P], Mme [F] [T], Mme [X] des plans initiaux de l’officine de Pharmacie de Villers sur Mer avant travaux ainsi que des plans actualisés permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, à savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de Villers sur Mer, sans diminution de la surface commerciale existante ; - Condamner Mme [P], Mme [F] [T], Mme [X] à notifier à la Pharmacie [O] [Localité 4] les plans initiaux de l’officine de Pharmacie de [Localité 4] avant travaux ainsi que des plans actualisés permettant d’implanter les deux WC, les locaux dits « préparatoire » et « vaccination » ainsi que le local « vestiaire des salariés » à même de satisfaire aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, aux injonctions de l’inspection du travail et à leur obligation de délivrance de locaux conformes à la destination du bail, savoir l’exploitation du commerce de Pharmacie de [Localité 4], sans diminution de la surface commerciale existante ; - Condamner Mme [X] à garantir la Pharmacie de Villers sur Mer du coût des travaux rendus nécessaires à la remise en état des locaux donnés à bail du fait des travaux qu’elle aura réalisés antérieurement à la cession survenue le 4 mars 2020 et que le Tribunal précisera dans la décision à intervenir ; - Renvoyer la présente procédure à une mise en état ultérieure afin de constater l’exécution des travaux ordonnés et dire n’y avoir lieu en conséquence à la résiliation du bail commercial consenti à la Pharmacie de [Localité 4] ; - Réserver les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la liquidation des dépens ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit ; Infiniment subsidiairement et si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de résiliation du bail commercial consenti à la Pharmacie [O] Villers sur Mer du fait de l’exécution de travaux non autorisés et exécutés par Mme [X] - Condamner Mme [X] à garantir la Pharmacie [C] [Localité 7] du chef de ses pertes d’exploitation liées à son expulsion ainsi que des indemnités d’occupation qu’elle serait amenée à régler et de tout autre préjudice consécutivement à la résiliation du bail commercial, le tout sans renoncement de sa part à l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce ou de tout ou partie de son activité ; - Condamner Mme [X] à garantir la Pharmacie [C] sur Mer de toutes condamnations prononcées au bénéfice de l’indivision qu’elle constitue avec ses sœurs Mme [P] et de Mme [F] [T] ; - Condamner Mme [X] à régler à la Pharmacie de Villers Sur Mer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux afférents à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux le 21 septembre 2023, ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à M. [U] et ceux de la mesure d’expertise à venir ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit ; * Sur les demandes reconventionnelles de la Pharmacie de [Localité 4] - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à procéder sous le contrôle d’un architecte à la réfection à neuf de la couverture, des murs et des fenêtres du bâtiment implanté en partie A situé [Adresse 7] à [Localité 4], des murs de la réserve en partie C sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à un économiste de la construction qui, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise de M. [U] en date du 10 décembre 2024 et s’être rendu sur les lieux, devra déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4] en ses parties A, B, C et D ainsi que les travaux devant être mis en œuvre pour qu’il puisse être occupé « à usage de commerce et d’habitation » en distinguant ceux relevant de l’obligation du bailleur de délivrer des locaux conformes à leur destination et ceux relevant des obligations du preneur ; - Juger que l’économiste de la construction ainsi désigné devra fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’imputabilité des travaux à réaliser ainsi que les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et les moyens de les faire cesser ou d’y remédier ; - Fixer à telle somme qu’arbitrera le Tribunal le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; - Juger que la consignation ordonnée se fera aux frais avancés de Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] et qu’en cas de défaillance de leur part à la régler, la Pharmacie [O] [Localité 4] sera autorisée à y pallier ; - Juger qu’à défaut de procéder à la consignation ordonnée, Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] seront condamnés solidairement à en régler le montant à la Pharmacie de [Localité 4] dans la mesure où elle justifiera de ladite consignation en leurs lieu et place ; - Juger qu’il en ira de même en cas de demande de consignation complémentaire sollicitée par l’économiste de la construction désigné ; - Juger que l’économiste de la construction désigné devra déposer un pré-rapport au vu duquel les parties pourront faire valoir leurs observations ; - Juger eu égard à l’urgence que l’économiste de la construction désigné devra impérativement déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation qui sera faite à la régie d’avances sur recettes de la provision à valoir sur ses frais ; - Ordonner qu’il soit procédé à la consignation du loyer commercial dû par la Pharmacie [O] Villers sur Mer sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de Lisieux et ce, à compter du jugement à intervenir dans l’attente du rapport qui viendra à être déposé chiffrant le coût des travaux rendus nécessaires, pour que les locaux donnés à bail retrouvent leur destination ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à régler à la Pharmacie [C] [Localité 7] une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] à régler à la Pharmacie de [Localité 4] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros ; - Condamner solidairement Mme [P], Mme [F] [T] et Mme [X] aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux afférents à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux le 21 septembre 2023, ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à M. [U] et ceux de la mesure d’expertise à venir. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir satisfait à la sommation qui lui a été délivrée le 31 mars 2023 pour exécution de travaux non autorisés, la Pharmacie de [Localité 4] oppose que l’indivision [V] ne rapporterait pas la preuve de manquements de sa part. S’agissant des travaux qu’elle a réalisés depuis son entrée en jouissance du bien litigieux, elle affirme qu’ils n’ont pas été effectués en violation des termes et conditions du bail consenti, n’emportant aucun changement de distribution des lieux. S’agissant de l’expertise judiciaire, la défenderesse conteste la mise en cause de la probité de l’expert judiciaire et affirme qu’au contraire, ses conclusions s’appuient sur des constats matériels. Ainsi, la défenderesse soutient que la sommation du 31 mars 2023 n’était pas fondée : * En premier lieu, au visa des conclusions expertales du 10 décembre 2024. En ce sens, elle affirme qu’elle n’a réalisé que des travaux ne requérant pas l’autorisation préalable des bailleurs ou rendus nécessaires à la mise en conformité des lieux aux normes réglementaires en vigueur. Elle ajoute qu’en outre, le sas installé dans la réserve est amovible. S’agissant de l’escalier, la concluante fait valoir que son remplacement était justifié par sa vétusté et un accident du travail dont une salariée aurait été victime. Elle fait valoir le même argument s’agissant du remplacement d’une surface de plancher à l’étage. * En deuxième lieu, en considération de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 10 octobre 2024. La concluante fait valoir que quand bien même l’appréciation des manquements pouvant justifier l’acquisition de la clause résolutoire du bail relève de la compétence exclusive du juge du fond, la cour, statuant en référé, a considéré que les aménagements qu’elle a réalisés ne constituent pas des infractions aux dispositions du bail qui lui a été consenti. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir notamment le descriptif des locaux lors de son entrée dans les lieux, l’absence de changements nonobstant les travaux réalisés par Mme [X] elle-même, ainsi que les contraintes techniques et réglementaires liées à l’évolution des actes médicaux et paramédicaux confiés aux officines. * En troisième lieu, en considération d’exigences réglementaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que compte tenu de la spécialisation du bail consenti, les bailleurs ne pouvaient s’opposer, sans contrevenir à leur obligation de délivrance de la chose louée conformément à sa destination exclusive à l’exercice d’une activité strictement réglementée, à l’aménagement des locaux nécessaires à leur mise en conformité réglementaire. En ce sens, la Pharmacie de [Localité 4] reconnaît avoir procédé aux travaux nécessaires à l’accessibilité des locaux et à la sécurité incendie. La concluante invoque les conclusions expertales constatant que la distribution des lieux est identique à celle qui existait dans l’acte de cession du 4 mars 2020, à l’exception des toilettes remise à l’endroit où elle se situait en 1994, ceci permettant de disposer d’un préparatoire et d’un local dédié à l’orthopédie et à la vaccination conformes aux exigences réglementaires. * En quatrième lieu, en considération de la nature des travaux réalisés depuis son entrée dans les lieux et des termes et conditions du bail. Elle conteste les constats réalisés par Me [A] le 20 mars 2023. Elle conteste tout changement de disposition des lieux en contravention des termes du bail et affirme que les travaux réalisés avant son entrée dans les lieux par Mme [X] avaient été autorisés par les époux [V]. La Pharmacie de [Localité 4] invoque également les termes de son état des lieux d’entrée qui ne porte mention d’aucune constatation particulière. En conclusion, la défenderesse conteste avoir réalisé des travaux nécessitant l’acceptation des bailleurs sans l’avoir obtenue. Sur la demande de résiliation du bail par application des dispositions contractuelles, la défenderesse fait valoir en premier lieu, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, être bien fondée à demander la suspension des effets de la clause résolutoire si elle devait être constatée, opposant leur mauvaise foi aux consorts [V]. Au soutien de cette prétention, la concluante prétend que les travaux litigieux ont été rendus nécessaires pour pallier les défaillances de son bailleur par le non-respect de son obligation de délivrance et de prise en charge de la vétusté. Sur la demande de résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1722 du code civil, la défenderesse conteste le fait que l’immeuble loué puisse être reconnu comme étant détruit, notamment parce que celui-ci est actuellement loué et serait mis en vente. En cas de condamnation, la Pharmacie [C] [Localité 7] fait valoir être recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre de Mme [X] au motif qu’elle aurait déclaré que tous les travaux qu’elle a réalisés auraient été autorisés par le bailleur et que cette dernière a occupé les lieux de 1994 à 2020. En ce sens, la défenderesse sollicite la condamnation en garantie de Mme [X] soit du chef des travaux de remise en état des locaux données à bail si le tribunal suspend les effets de la clause résolutoire en impartissant un délai pour leur exécution, soit de ses pertes d’exploitation et du règlement d’indemnités d’occupation en cas de résiliation du bail commercial et d’expulsion, le tout sans renoncement de sa part à l’indemnisation de la perte du fonds de commerce ou de tout ou partie de son activité. À titre reconventionnel, la Pharmacie [O] [Localité 4] sollicite : - la condamnation sous astreinte du bailleur, au visa des articles 606 du code civil et 145-35 du code de commerce, à exécuter les travaux déterminés par l’expert judiciaire comme nécessaires à la réhabilitation des locaux litigieux consistant en la réfection à neuf de la couverture, des murs et des fenêtres du bâtiment en partie A et les murs de la réserve en partie C ; - la désignation d’un économiste de la construction pour chiffrer le coût des travaux nécessaires afin que l’immeuble soit sécurisé et que les locaux loués soient conformes à la destination qui leur a été donnée au terme du bail, chiffrage auquel l’expert n’a pas procédé mais à une estimation de leur coût au m², privant les parties de toute discussion contradictoire relative aux travaux à réaliser et à leur imputation entre le bailleur et le preneur ; - la consignation du loyer commercial sur le compte séquestre du Bâtonnier du barreau de Lisieux et ce, à compter du jugement à intervenir dans l’attente du rapport qui viendra à être déposé chiffrant le coût des travaux rendus nécessaires, pour que les locaux donnés à bail retrouvent leur destination au motif que le bailleur aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux grosses réparations de l’immeuble lui incombant ; - la condamnation du bailleur à verser une provision de 15 000 euros au titre du préjudice subi par la résistance du bailleur à réaliser des travaux depuis sa prise à bail, et celui qu’elle subira du fait de la réalisation des travaux de gros œuvre et second œuvre qui placera les locaux dans un état les rendant impropres à leur occupation. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera indiqué que l’intervention volontaire de Mme [X], en sa qualité d’ayant-droit et coindivisaire successorale de M. [V], partie encore présente sur la procédure lors de la clôture des débats, n’est ni contestée, ni contestable, de sorte qu’elle sera constatée, conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile. Il convient également de relever que Mmes [P] et [F] [T] sollicitent du tribunal qu’il constate que la Pharmacie de Villers sur Mer n’avait pas formé opposition à la sommation avec rappel de la clause résolutoire devant le juge du fond dans le délai d’un mois de la signification dudit commandement et qu’en conséquence son opposition devant le juge des référés était sans conséquence, et que la défenderesse sollicite pour sa part qu’il la juge recevable et bien fondée en son opposition avec demande de délais signifiée par voie de conclusions devant le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Lisieux le 28 avril 2023. Or, il sera rappelé que tant la cour d’appel de Caen, aux termes de l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, que le juges des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, aux termes de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025, ont d’ores et déjà statué sur cette demande pour conclure à l’incompétence du juge des référés et à la compétence du juge du fond. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. La Pharmacie de [Localité 4] a notifié ses dernières conclusions le 13 février 2026 ainsi que trois nouvelles pièces. L’indivision [V] a sollicité par voie de conclusions le rabat de l’ordonnance de clôture ou, à défaut, que ces éléments soient écartés des débats pour communication tardive en méconnaissance du respect du principe du contradictoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à cette demande et de rabattre l’ordon
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MEE Civil Contentieux
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a16168ccdc6046d470918f4
Données disponibles
- Texte intégral