Tribunal Judiciaire · REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a161745cdc6046d47092443
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 35 000 €
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IAFaits
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant certificat de vente publique et facture datés du 22 mars 2025, la SAS [T] a acquis auprès de la société VP AUTO le véhicule de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 10.350 € TTC. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 25 février, 03 et 06 mars 2026, la SAS [T] a assigné la société VP AUTO, la société ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY et la société SA DIAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : La SAS [T] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise judiciaire. - Débouter la société VP AUTO de toutes ses demandes, fins et prétentions. - Réserver les dépens. Elle indique qu’après avoir récupéré le véhicule et l'avoir mis sur un pont chez son mécanicien, il a pu être constaté de graves problèmes sur la structure du véhicule qui n'avaient pas été mentionnés par le contrôle technique réalisé pour la vente par la société ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY, et que ce véhicule n’aurait pas dû être vendu comme roulant avec un châssis fêlé. Elle dit que selon rapport d’expertise amiable du 05 juin 2025 sont constatés des désordres structurels sur le véhicule, dont l'origine semble être lié à un choc au niveau du soubassement antérieur à la vente. Elle précise que la société VP AUTO lui a fourni un certificat de garantie de trois mois et serait intervenue en qualité de mandataire pour la société DIAC LOCATION. *** La société VP AUTO demande au juge des référés de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire formule toutes protestations et réserves d'usage. En toutes hypothèses, elle souhaite voir condamner la société [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose être organisatrice de vente aux enchères en ligne de véhicules, avoir été mandataire de la vente du véhicule litigieux pour le compte de la SA DIAC et non venderesse. *** Les sociétés ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY et SA DIAC, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BTZ Minute n° Copie exécutoire le 26/05/2026 à Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA entre : SAS [T] dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT Demanderesse et : Société VP AUTO dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES SAS ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY (AABP) dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée [Localité 4] dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Défenderesses JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant certificat de vente publique et facture datés du 22 mars 2025, la SAS [T] a acquis auprès de la société VP AUTO le véhicule de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 10.350 € TTC. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 25 février, 03 et 06 mars 2026, la SAS [T] a assigné la société VP AUTO, la société ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY et la société SA DIAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : La SAS [T] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise judiciaire. - Débouter la société VP AUTO de toutes ses demandes, fins et prétentions. - Réserver les dépens. Elle indique qu’après avoir récupéré le véhicule et l'avoir mis sur un pont chez son mécanicien, il a pu être constaté de graves problèmes sur la structure du véhicule qui n'avaient pas été mentionnés par le contrôle technique réalisé pour la vente par la société ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY, et que ce véhicule n’aurait pas dû être vendu comme roulant avec un châssis fêlé. Elle dit que selon rapport d’expertise amiable du 05 juin 2025 sont constatés des désordres structurels sur le véhicule, dont l'origine semble être lié à un choc au niveau du soubassement antérieur à la vente. Elle précise que la société VP AUTO lui a fourni un certificat de garantie de trois mois et serait intervenue en qualité de mandataire pour la société DIAC LOCATION. *** La société VP AUTO demande au juge des référés de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire formule toutes protestations et réserves d'usage. En toutes hypothèses, elle souhaite voir condamner la société [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose être organisatrice de vente aux enchères en ligne de véhicules, avoir été mandataire de la vente du véhicule litigieux pour le compte de la SA DIAC et non venderesse. *** Les sociétés ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY et SA DIAC, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. Motifs de la décision : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2025, la SAS [T] a acquis auprès de la société VP AUTO le véhicule de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1]. Suivant rapport d’expertise amiable en date du 05 juin 2025 sont constatés des désordres structurels sur ce véhicule au niveau du gousset de berceau avant droit, non mentionnés au contrôle technique réalisé par la société ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY et trouvant leur origine dans un choc antérieur à la vente. La SAS [T] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Il apparaît que la société DIAC était propriétaire du véhicule litigieux et que la société VP AUTO l’a facturé et lui a fourni une garantie commerciale laquelle la définit comme vendeur. La demande de mise hors de cause formuée par la société VP AUTO sera rejetée. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [L], expert près la cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 5], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation. - Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné. - Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés. - Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition. - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions. - Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux. - Préciser et évaluer les préjudices subis. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SAS [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. REJETONS la demande de la société VP AUTO formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a161745cdc6046d47092443
Données disponibles
- Texte intégral