Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a167a9dcdc6046d4710070a
- Date
- 22 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me TEIXIDOR, Me TOUDJI Copies exécutoires délivrées le à Me TEIXIDOR, Me TOUDJI TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : DU : 22 mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00201 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKOC PARTIE DEMANDERESSE : Madame [P] [X] [H] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française Demeurant [Adresse 1] Adresse postale [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T] [W] [V] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française Demeurant [Adresse 1] [Adresse 3] représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Heikahaia ATANI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 2 mars 2026, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de: Monsieur [T], [W] [V] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (Val de Marne) et de Madame [I], [P], [X] [H] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4] (Val d’Oise) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (Val de Marne) ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce, CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents par périodes hebdomadaires, le changement de résidence ayant lieu, sauf meilleur accord, le vendredi à la sortir des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère DIT que les parents disposent d'un libre droit de visite et d'hébergement hors période scolaires qui s'exerce, à défaut de meilleur accord, la moitié des vacances scolaires, première moitié chez le père les années paires et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie de Polynésie française, DIT que le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la Fête des Pères est réservé au père, DIT que les frais scolaires, de santé demeurant à charge et d'activités extra scolaires convenues en commun sont partagés par moitié entre les parents, ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile de la Polarticle 474 du code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a167a9dcdc6046d4710070a
Données disponibles
- Texte intégral