Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167b6fcdc6046d47103d76
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ; Vu l'appel interjeté le 25 juin 2024 par M. [R] [F] dans l'instance l'opposant à Mme [V] [D] et à la société CDC Habitat Social ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2) ; Vu la requête en déféré formée le 5 juin 2025 par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ; Vu les conclusions de Mme [D] notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 dans lesquelles elle demande de : - à titre principal, déclarer M. [F] irrecevable en sa demande, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite du déféré formé par M. [F], - en conséquence, statuer ce que de droit sur le mérite du présent déféré, En tout état de cause: - débouter M. [F] de sa demande de condamnation aux dépens et d'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre, - condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions de M. [F] notifiées par voie électronique le 11 février 2026 dans lesquelles il demande de : - constater le présent désistement d'instance et d'action incidente, - déclarer parfait le désistement d'instance signifié pour le concluant, - constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le n°24/04053, - en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ; Vu le message RPVA de l'avocat de Mme [D] du 20 février 2026 dans lequel elle indique avoir pris bonne note du désistement de M. [F] à l'encontre du déféré formé contre l'ordonnance de clôture mais qu'elle entend néanmoins maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-2 ARRET N°186 CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2026 N° RG 24/04053 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOB AFFAIRE : [R] [F] C/ [V] [D] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 par la Cour d'Appel de Versailles N° chambre : N° RG : RG 11-22-0 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 26.05.2026 à : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI Me Ondine CARRO Me Lénaïg RICKAUER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE Monsieur [R] [F] de nationalité Française Chez Maître [K] [M] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 1] du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) **************** DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE Madame [V] [D] née le 03 Janvier 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15376 S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20220082 Plaidant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026, Madame Anne Thivellier, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ; Vu l'appel interjeté le 25 juin 2024 par M. [R] [F] dans l'instance l'opposant à Mme [V] [D] et à la société CDC Habitat Social ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2) ; Vu la requête en déféré formée le 5 juin 2025 par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ; Vu les conclusions de Mme [D] notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 dans lesquelles elle demande de : - à titre principal, déclarer M. [F] irrecevable en sa demande, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite du déféré formé par M. [F], - en conséquence, statuer ce que de droit sur le mérite du présent déféré, En tout état de cause: - débouter M. [F] de sa demande de condamnation aux dépens et d'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre, - condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions de M. [F] notifiées par voie électronique le 11 février 2026 dans lesquelles il demande de : - constater le présent désistement d'instance et d'action incidente, - déclarer parfait le désistement d'instance signifié pour le concluant, - constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le n°24/04053, - en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ; Vu le message RPVA de l'avocat de Mme [D] du 20 février 2026 dans lequel elle indique avoir pris bonne note du désistement de M. [F] à l'encontre du déféré formé contre l'ordonnance de clôture mais qu'elle entend néanmoins maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l' article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, M. [F] déclare se désister de sa requête en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance de clôture. Mme [D] ne s'oppose pas à ce désistement mais entend maintenir sa demande relative aux frais irrépétibles dont la cour a été saisie par conclusions notifiées le 10 novembre 2025. Le désistement est donc parfait. Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, M. [F] sera donc condamné aux dépens de la présente instance en déféré. Il sera par ailleurs également condamné à payer à Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déclare parfait le désistement de M. [R] [F] relatif à l'instance en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 prise par le magistrat de la mise en état ; Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [R] [F] à payer à Mme [V] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [F] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Renvoyons la cause et les parties à l'audience collégiale du mardi 30 juin 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne Thivellier, Conseillère et par Madame BénédicteNISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère, Bénédicte NISI Anne THIVELLIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167b6fcdc6046d47103d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel