Cour d'Appel · Référés Civils — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167c43cdc6046d47108374
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er avril 2026, M. [Q] [K] a fait assigner M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonnée, du rôle de la cour d'appel, la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/06610 à la suite d'un appel interjeté par M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies contre un jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc. Lors de l'audience du 5 mai 2026, le conseil de M. [Q] [K] a indiqué se désister de sa demande de radiation en raison de l'exécution du jugement réalisée par les appelants le 3 avril 2026. Le conseil de M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies a indiqué accepter ce désistement. Les parties se sont accordées pour retirer leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun accord n'est intervenu sur un éventuel partage de la charge des dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°61 N° RG 26/02373 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM5B M. [Q] [K] C/ Mme [J] [M] épouse [R] M. [A] [M] E.A.R.L. UNIVERS PONIES Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé + DÉBATS A l'audience publique du 5 mai 2026 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée publiquement le 26 mai 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré **** Vu l'assignation en référé délivrée le 1er avril 2026 ENTRE : Monsieur [Q] [K] né le 25 février 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Vincent HELIN de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [J] [M] épouse [R] née le 22 septembre 1974 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [A] [M] né le 2 octobre 1951 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] E.A.R.L. UNIVERS PONIES [Adresse 3] [Localité 1] Tous trois représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er avril 2026, M. [Q] [K] a fait assigner M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonnée, du rôle de la cour d'appel, la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/06610 à la suite d'un appel interjeté par M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies contre un jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc. Lors de l'audience du 5 mai 2026, le conseil de M. [Q] [K] a indiqué se désister de sa demande de radiation en raison de l'exécution du jugement réalisée par les appelants le 3 avril 2026. Le conseil de M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies a indiqué accepter ce désistement. Les parties se sont accordées pour retirer leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun accord n'est intervenu sur un éventuel partage de la charge des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement de M. [K] est accepté par M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies, de sorte qu'il convient d'en donner acte eà chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance. En l'absence d'accord par les parties et par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [Q] [K]. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de M. [Q] [K] de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [A] [M], Mme [J] [M] et l'EARL Univers Ponies, enrôlé sous le n° RG 25/06610 ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; Condamnons M. [Q] [K] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167c43cdc6046d47108374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel