Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167c64cdc6046d47108f47
- Date
- 26 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 26/01251 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKO2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026 Date de la saisine : 17 Février 2026 Date de la décision attaquée : 05 FEVRIER 2026 Décision attaquée : Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E000G4VI INTIMEE [F] [C] épouse [T] Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E000G7FW -------------------------------------------------------------------------- Monsieur David JOBARD, Président de chambre Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier, Par déclaration du 16 février 2026, la société Caisse de crédit Mutuel de Laval Bretagne a relevé appel d'une ordonnance rendue le 5 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes dans un litige l'opposant à Mme [F] [T] née [C]. Par conclusions du 13 avril 2026, Mme [F] [T] a saisi le président de chambre d'un incident. Par conclusions du 27 avril 2026, la société Caisse de crédit Mutuel de Laval Bretagne a déclaré se désister de son appel. Par lettre du 4 mai 2026, Mme [F] [T] a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. EXPOSE DES MOTIFS Le désistement exprimé par la société Caisse de crédit Mutuel de Laval Bretagne ne contient pas de réserves. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par la société Caisse de crédit Mutuel de Laval Bretagne à l'encontre de Mme [F] [T] née [C]. DECLARONS la cour dessaisie de cette instance. DISONS que la société Caisse de crédit Mutuel de Laval Bretagne conservera les dépens de l'instance. REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RENNES, le 26 Mai 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167c64cdc6046d47108f47
Données disponibles
- Texte intégral
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