Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167c6ecdc6046d471092fd
- Date
- 26 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 26/00704 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJHR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 janvier 2026 Date de la saisine : 26 janvier 2026 Date de la décision attaquée : 18 DECEMBRE 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE E.A.R.L. ANGUS DE KESCRINOU Représentée par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier E000FAUN INTIMEE S.A.S. LA SOURCE BRETAGNE Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier 10748 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier Vu l'article 908 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de l'EARL Angus de Kescrinou du 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'incident de la société La Source Bretagne du 28 avril 2026 ; Vu l'avis d'observations du 28 avril 2026 ; Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelante disposait d'un délai de trois mois, à compter du 26 janvier 2026, pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 27 avril 2026 ; Qu'il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons caduque la déclaration d'appel. Rejetons la demande de la société La source Bretagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de l'EARL Angus de Kescrinou. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile. Rennes, le 26 mai 2026. Le greffier Le conseiller de la mise en état 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 913-8 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167c6ecdc6046d471092fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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