Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167db2cdc6046d4710b8c7
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 485 588 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ : [Q] [B], né le [Date naissance 4] 1955, a été blessé le 4 juillet 2010 dans un accident de la circulation lorsqu'il a été renversé alors qu'il circulait en vélo par un véhicule automobile conduit par [G] [V] assuré auprès de la compagnie [Adresse 1]. Il a été immédiatement transporté dans le coma au centre hospitalier universitaire de [Localité 10], où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec dégénérescence wallérienne traumatique bilatérale des faisceaux corticaux, une fracture du rachis en T7-T8, une fracture de la 7ème côte gauche et une fracture fermée du péroné droit. Il est resté hospitalisé en continu jusqu'au 4 février 2011, puis pendant cinq jours de la semaine du 7 février 2011 au 28 février 2012. Il a conservé de l'accident une tétraparésie sévère. Groupama a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions. Une expertise médicale contradictoire a été mise en oeuvre amiablement et l'expert, le docteur [L], a déposé un rapport définitif en date du 15 juin 2012 concluant ainsi : -accident du 4 juillet 2010 -arrêt des activités professionnelles depuis le 4 juillet 2010 -consolidation : 28 février 2012 -kinésithérapie nécessaire jusqu'au début de l'année 2014 -assistance par une tierce personne : .ADMR : 4 heures/jour .aide familiale : 1h/jour -nécessité d'aménager le domicile -préjudice professionnel : impossibilité de reprendre son métier de peintre -préjudice esthétique temporaire : 4/7 -déficit fonctionnel permanent (DFP) : 70% -souffrances endurées : 5/7 -préjudice esthétique permanent : 5/7 -préjudice d'agrément : impossibilité de refaire de la bicyclette. [Q] [B], placé en invalidité, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2017. Avec son épouse [H] et leurs enfants majeurs [N] et [F], ils ont fait assigner par actes du 9 juillet 2018 la compagnie [Adresse 1] et la compagnie Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort pour entendre condamner Groupama à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Niort a condamné Groupama à verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices -455.911,84€ à [Q] [B] conformément à l'offre qu'elle avait formulée -26.000€ à [H] [B] -39.252,80€ à la compagnie Allianz. Selon actes délivrés le 11 mars 2019, [Q], [H], [N] et [F] [B] ont fait assigner la compagnie [Adresse 1], la société Allianz Iard, la SA Allianz Iard Vie, le Régime Social des Indépendants (RSI) et la mutuelle Pavillon en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices. La SA Allianz Vie a sollicité sa mise hors de cause. La SA Allianz Iard a réclamé à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 outre 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2023 et mise en délibéré. [Q] [B] est décédé durant le cours -prorogé- du délibéré, le [Date décès 1] 2023, en laissant pour lui succéder son épouse [H] [B] conjoint survivant et ses deux enfants majeurs [N] et [F] [B]. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * déclaré [Q] [B], [H] [B], [N] [B] et [F] [B] recevables en leurs demandes * déclaré la décision non opposable au RSI ou à tout organisme social venu à ses droits et obligations *constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U] (sic) * fixé la consolidation de M. [Q] [B] à la date du 28 février 2012 * dit que l'indexation est effectuée pour les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures et les frais d'aménagement * fixé et évalué les préjudices causés par la société [Adresse 1] et subis par M. [Q] [B] ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.784,31€ .frais divers restés à charge de la victime : 8.711,35€ .assistance temporaire tierce personne : 30.803,81€ .perte de gains professionnels actuels : 29.452,61€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 60.926,12€ .frais futurs divers (frais entretien jardin) : 10.118,67€ .assistance permanente par tierce personne : 1.221.235,29€ .frais d'aménagement du logement : 32.789,58€ .frais d'adaptation du véhicule : 71.830,64€ .perte de gains professionnels futurs : 158.054,82€ .incidence professionnelle : 50.000€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.231,25€ .souffrances endurées : 30.000€ .préjudice esthétique temporaire : 20.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 247.800€ .préjudice esthétique permanent : 20.000 € .préjudice sexuel : 15.000€ .préjudice d'agrément : 30.000€ TOTAL : 2.053.738,45€ * condamné la caisse Groupama Centre Atlantique à payer 2.054.4855,88€ (sic) à M. [Q] [B] en réparation des préjudices, déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par Madame [H] [B] -frais de déplacement : 868€ -préjudice d'affection : 30.000€ -troubles dans les conditions d'existence : 15.000€ -retentissement sexuel : 15.000€ * condamné Groupama à payer 60.868€ à [H] [B] déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par [N] [B] -frais de déplacement :658€ -préjudice d'affection : 5.000€ * condamné Groupama à payer 5.658€ à [N] [B] déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par [F] [B] -frais de déplacement : 480€ -préjudice d'affection : 5.000€ * condamné Groupama à payer 5.480€ à [F] [B] déduction à faire des provisions versées * rappelé que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement * rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires * condamné [Adresse 1] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile -7.000€ à [Q] [B] -500€ à [N] [B] -500€ à [F] [B] -2.000€ à la SA Allianz * condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale * rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit. La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 31 juillet 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 12 décembre 2025 par la compagnie [Adresse 1] * le 28 janvier 2025 par la SA Allianz * le 31 décembre 2025 par [H], [N] et [F] [B]. La compagnie [Adresse 1] demande à la cour -de la juger recevable et bien fondée en son appel -de juger les consorts [B] irrecevables en leur demande, nouvelle en cause d'appel, en doublement du taux d'intérêt légal -de juger les consorts [B] mal fondés en leur appel incident et les en débouter. -d'infirmer le jugement en ses chefs de décision (qu'elle cite) autres qu'allouant 15.000€ à [H] [B] au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 658€ et 5.000€ à [N] [B] et 480 et 5.000€ à [F] [B] statuant à nouveau : ¿ sur l'indemnisation des préjudices corporels de [Q] [B]: -de débouter les consorts [B] de leur demande d'indexation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement de véhicule et de logement -de déclarer recevable et suffisante son offre d'indemnisation pour les sommes suivantes ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.292,25€ .frais divers restés à charge de la victime : 6.074,66€ .assistance temporaire tierce personne : 24.280,91€ .perte de gains professionnels actuels : 23.609,89€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 7.711,60€ .frais futurs divers (frais entretien jardin) : REJET .assistance permanente par tierce personne : aide humaine : 480.795,30€ .frais d'aménagement du logement : 27.954,20€ .frais d'adaptation du véhicule : 14.862,52€ .perte de gains professionnels futurs : 166.220,97€ (somme absorbée par la créance des tiers payeurs) .incidence professionnelle : 3.190,38€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.231,25€ (confirmation) .souffrances endurées : 30.000€ (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 2.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 91.153,84€ .préjudice esthétique permanent : 20.000 € .préjudice sexuel : 6.836,53€ .préjudice d'agrément : 6.836,53€ -de débouter les consorts [B] en qualités d'ayants-droit du défunt .de leur demande au titre de l'incidence professionnelle temporaire .de leur demande au titre des dépenses d'entretien de jardin .de leur demande au titre des frais de ravalement de façade de l'habitation -de dire qu'il y a lieu de déduire des indemnités la somme de 591.911,84€ déjà versée ¿ sur l'indemnisation des préjudices de [H] [B] : -de déclarer recevable et suffisante son offre de l'indemniser .pour 15.000€ au titre de son préjudice d'affection .pour 6.836,53€ au titre de son préjudice sexuel -de juger, sur les intérêts, que s'agissant des indemnités revenant aux consorts [B] en leur qualité d'ayants-droit du défunt, la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due .à titre principal : qu'à compter du 4 mars 2011 et jusqu'au 3 décembre 2014 et qu'elle portera sur le montant de l'offre formulée le 3 décembre 2014 .subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 28 mars 2018 et qu'elle portera sur le montant de cette offre du 28 mars 2018 .plus subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 30 octobre 2024 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -infiniment subsidiairement :que du 4 mars 2011 au 11 décembre 2025 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -de juger, sur les intérêts, que s'agissant des indemnités revenant à [H] [B], la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due .à titre principal : qu'à compter du 9 novembre 2012 et jusqu'au 3 décembre 2014 et qu'elle portera sur le montant de cette offre du 3 décembre 2014 .subsidiairement : que du 9 novembre 2012 au 8 janvier 2020 et qu'elle portera sur le montant de cette offre adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions .plus subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 30 octobre 2024 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -de juger, sur les intérêts, que s'agissant des indemnités revenant à [N] et à [F] [B], la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due .à titre principal : qu'à compter du 11 août 2019 et jusqu'au 8 janvier 2020 et qu'elle portera sur le montant de cette offre adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions .plus subsidiairement : que du 11août 2019 au 30 octobre 2024 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -de réduire dans de très larges proportions le montant des pénalités dues en application des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances à [H], [N] et [F] [B] tant en qualité d'ayants-droit de [Q] [B] qu'en leur non personnel -de juger que le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de la demande en justice de capitalisation soit la date de signification des conclusions des consorts [B], le 28 janvier 2025, et non pas la première année du point de départ du doublement des intérêts ¿ sur les autres demandes : -de débouter Allianz Iard de sa demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000€, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre -de débouter les consorts [B] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires aux siennes -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Sécurité sociale des indépendants ou tout organisme venant à ses droits, et à Allianz Iard. L'assureur argue d'irrecevabilité pour nouveauté en cause d'appel la demande en doublement des intérêts légaux, se prévalant de deux arrêts de cours d'appel. Il discute l'évaluation des divers postes de préjudice. Il soutient subsidiairement en réponse à la demande de doublement des intérêts qu'il a fait des offres, et que c'est pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables qu'il n'a pu faire une offre complète. Il demande que le point de départ de la capitalisation soit fixé à la signification des premières conclusions qui l'ont demandée, le 28 janvier 2025, et non pas à la première année du point de départ du doublement des intérêts. Il sollicite la réduction des indemnités pour frais irrépétibles en indiquant que les consorts [B] n'ont pas donné suite à ses offres et qu'ils ont fait ainsi échec à toutes démarches amiables. La société Allianz Iard demande à la cour -de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa créance de 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 -de condamner toute partie succombante à lui verser 2.000€ et aux dépens d'appel Elle rappelle qu'elle réclamait en première instance à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 et 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en déduisant 104.029,89€ de la somme à revenir à [Q] [B] au titre de sa perte de gains professionnels futurs, le tribunal a bien fait droit à sa demande et lui a alloué la somme qu'elle sollicitait. Elle indique avoir reçu paiement de 106.029,89 soit 104.029,89 + 2.000€ de la part de Groupama. Les consorts [B] demandent à la cour -de débouter Groupama de ses entières demandes, fins et conclusions -de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident -d'infirmer le jugement relativement aux indemnisations allouées .à [Q] [B] : au titre de tous les postes de préjudices invoqués (qu'ils citent) .à [H] [B] : au titre du préjudice d'affection et du trouble dans les conditions d'existence .à [N] [B] et [F] [B] : au titre du préjudice d'affection Et statuant à nouveau : * de condamner [Adresse 1] à leur payer en leur qualité d'ayants-droit de [Q] [B] les sommes suivantes : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.812,72€ .frais divers restés à charge de la victime : 9.494,43€ .assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€ .perte de gains professionnels actuels : -30.195,49€ -subsidiairement 80.320€ (si intégration de l'incidence professionnelle temporaire) .incidence professionnelle temporaire : 50.124,51€ .assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 31.570,51€ .frais futurs divers (frais entretien jardin) : 4.519,30€ .assistance permanente par tierce personne : .à titre principal : 628.765,50€ .subsidiairement :480.795,30€ .frais d'aménagement du logement : 68.923,19€ .dépenses de ravalement :4.519,30€ .frais d'adaptation du véhicule : 58.453,90€ .perte de gains professionnels futurs : -à titre principal : jusqu'au départ en retraite 15.744,32€ -subsidiairement : à titre viager comprenant une perte de droits à la retraite .à titre principal : 76.832,64€ .à titre subsidiaire : 61.617,78€ .à titre très subsidiaire : 47.504,06€ -très subsidiairement : indemnisation à titre viager en l'absence de détermination des pertes de droit à la retraite : 58.940,27€ .incidence professionnelle : - dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite (base de perte annuel de droit de 9.696,56€) .à titre principal : 223.776,875€ .a minima : 207.701,68€ -dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite (base de perte annuelle de droit de 9.780,60€) .à titre principal : 224.306,34€ .a minima : 208.231,14€ -dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite (règle du quart) .à titre principal : 205.884,33€ .a minima : 189.809,31€ -à titre subsidiaire, sans intégration des pertes de droit à la retraite : .à titre principal : 162.688,56€ .a minima : 146.613,36€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 19.923,75€ .souffrances endurées : .à titre principal : 45.000€ .subsidiairement, si s'y intègre l'incidence professionnelle temporaire: 96.124,51€ .préjudice esthétique temporaire : 20.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : .à titre principal : 280.410€ .à titre subsidiaire : 194.345,70€ .à titre très subsidiaire : 196.115,90€ .à titre infiniment subsidiaire : 155.006,25€ .préjudice esthétique permanent : 14.762,50€ .préjudice sexuel : 24.604,16€ .préjudice d'agrément : 49.208,33€ -de dire qu'il en sera déduit la somme de 591.911,84€ perçue à titre provisionnel -de condamner Groupama à payer à Mme [H] [B] .au titre du préjudice d'affection : 70.000€ .au titre des troubles dans les conditions d'existence : 48.480€ .au titre de son préjudice sexuel : 50.000€ dont il sera déduit la somme de 30.000€ perçue à titre provisionnel -de condamner Groupama à verser à Mme [N] [B] 20.000€ au titre de son préjudice moral -de condamner Groupama à verser à M. [F] [B] 20.000€ au titre de son préjudice moral -de condamner Groupama au paiement des intérêts au double du taux légal .sur les sommes allouées au titre du préjudice de [Q] [B]: à compter du 4 mars 2011 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions .sur les sommes allouées à [H] [B] au titre de ses préjudices : à compter du 4 mars 2011 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions .sur les sommes allouées à [N] et [F] [B] pour leur préjudice ° à titre principal : à compter du 9 décembre 2018 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions ° à titre subsidiaire : à compter du 9 décembre 2018 et jusqu'au 8 janvier 2020 et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions -de condamner la société [Adresse 1] à payer à [H], [N] et [F] [B] 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner Groupama à leur payer les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et de dire qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil -de condamner [Adresse 1] aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'il est de jurisprudence assurée qu'une demande en doublement du taux des intérêts au titre des articles 211-9 et suivants du code des assurances présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable. Ils indiquent chiffrer le préjudice personnel de [Q] [B] prorata temporis du fait de son décès. Ils déclarent être en droit de solliciter l'indexation des sommes obtenues pour les postes qui s'y prêtent, afin de tenir compte de l'érosion monétaire, sans incidence à ce titre de l'effectivité ou non de la dépense ni du paiement des provisions, qui n'étaient pas affectées. Ils objectent que les provisions versées à [Q] [B] par Groupama ne s'élèvent pas comme elle l'écrit à 591.911,84€ mais à 581.911,84€, une provision de 10.000€ versée en réalité à [H] [B] étant décomptée comme versée à la victime directe. Ils soutiennent que le poste d'incidence professionnelle provisoire, pour la période antérieure à la consolidation, est désormais admis par la Cour de cassation, et qu'il existe en l'espèce. Ils indiquent avoir fait chiffrer par un expert-comptable la perte de retraite subie jusqu'à son décès par [Q] [B], en tenant compte de l'importante incidence de sa retraite complémentaire, omise par Groupama. Ils fondent leur demande en doublement du taux d'intérêt sur l'insuffisance de l'offre formulée, qui équivaut à l'absence d'offre, et font valoir que la production ultérieure d'une offre définitive est sans effet sur le cours de ce doublement. Ni le RSI, ni la Mutuelle Pavillon Prévoyance assignés respectivement par acte délivré à domicile le 18 septembre 2024 et à personne habilitée le 19 septembre 2024, ne comparaissent. L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2026.
Texte intégral
ARRET N°237 N° RG 24/01699 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC24 Caisse [Adresse 1] C/ [X] [B] [B] S.A. ALLIANZ IARD Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 26 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01699 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC24 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT. APPELANTE : Caisse [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMES : Madame [H] [X] veuve [B] prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Monsieur [Q] [B] son époux prédécédé, née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] [Adresse 3], [Localité 3] Madame [N] [B] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [Q] [B] son père prédécédé, née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] [Adresse 4], [Localité 5] Monsieur [F] [B] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [Q] [B] son père prédécédé né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] [Adresse 5], [Localité 6] ayant tous les trois pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE [Adresse 7] [Localité 8] Défaillante Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 8] [Localité 9] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Rendu par defaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [Q] [B], né le [Date naissance 4] 1955, a été blessé le 4 juillet 2010 dans un accident de la circulation lorsqu'il a été renversé alors qu'il circulait en vélo par un véhicule automobile conduit par [G] [V] assuré auprès de la compagnie [Adresse 1]. Il a été immédiatement transporté dans le coma au centre hospitalier universitaire de [Localité 10], où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec dégénérescence wallérienne traumatique bilatérale des faisceaux corticaux, une fracture du rachis en T7-T8, une fracture de la 7ème côte gauche et une fracture fermée du péroné droit. Il est resté hospitalisé en continu jusqu'au 4 février 2011, puis pendant cinq jours de la semaine du 7 février 2011 au 28 février 2012. Il a conservé de l'accident une tétraparésie sévère. Groupama a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions. Une expertise médicale contradictoire a été mise en oeuvre amiablement et l'expert, le docteur [L], a déposé un rapport définitif en date du 15 juin 2012 concluant ainsi : -accident du 4 juillet 2010 -arrêt des activités professionnelles depuis le 4 juillet 2010 -consolidation : 28 février 2012 -kinésithérapie nécessaire jusqu'au début de l'année 2014 -assistance par une tierce personne : .ADMR : 4 heures/jour .aide familiale : 1h/jour -nécessité d'aménager le domicile -préjudice professionnel : impossibilité de reprendre son métier de peintre -préjudice esthétique temporaire : 4/7 -déficit fonctionnel permanent (DFP) : 70% -souffrances endurées : 5/7 -préjudice esthétique permanent : 5/7 -préjudice d'agrément : impossibilité de refaire de la bicyclette. [Q] [B], placé en invalidité, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2017. Avec son épouse [H] et leurs enfants majeurs [N] et [F], ils ont fait assigner par actes du 9 juillet 2018 la compagnie [Adresse 1] et la compagnie Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort pour entendre condamner Groupama à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Niort a condamné Groupama à verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices -455.911,84€ à [Q] [B] conformément à l'offre qu'elle avait formulée -26.000€ à [H] [B] -39.252,80€ à la compagnie Allianz. Selon actes délivrés le 11 mars 2019, [Q], [H], [N] et [F] [B] ont fait assigner la compagnie [Adresse 1], la société Allianz Iard, la SA Allianz Iard Vie, le Régime Social des Indépendants (RSI) et la mutuelle Pavillon en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices. La SA Allianz Vie a sollicité sa mise hors de cause. La SA Allianz Iard a réclamé à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 outre 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2023 et mise en délibéré. [Q] [B] est décédé durant le cours -prorogé- du délibéré, le [Date décès 1] 2023, en laissant pour lui succéder son épouse [H] [B] conjoint survivant et ses deux enfants majeurs [N] et [F] [B]. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * déclaré [Q] [B], [H] [B], [N] [B] et [F] [B] recevables en leurs demandes * déclaré la décision non opposable au RSI ou à tout organisme social venu à ses droits et obligations *constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U] (sic) * fixé la consolidation de M. [Q] [B] à la date du 28 février 2012 * dit que l'indexation est effectuée pour les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures et les frais d'aménagement * fixé et évalué les préjudices causés par la société [Adresse 1] et subis par M. [Q] [B] ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.784,31€ .frais divers restés à charge de la victime : 8.711,35€ .assistance temporaire tierce personne : 30.803,81€ .perte de gains professionnels actuels : 29.452,61€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 60.926,12€ .frais futurs divers (frais entretien jardin) : 10.118,67€ .assistance permanente par tierce personne : 1.221.235,29€ .frais d'aménagement du logement : 32.789,58€ .frais d'adaptation du véhicule : 71.830,64€ .perte de gains professionnels futurs : 158.054,82€ .incidence professionnelle : 50.000€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.231,25€ .souffrances endurées : 30.000€ .préjudice esthétique temporaire : 20.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 247.800€ .préjudice esthétique permanent : 20.000 € .préjudice sexuel : 15.000€ .préjudice d'agrément : 30.000€ TOTAL : 2.053.738,45€ * condamné la caisse Groupama Centre Atlantique à payer 2.054.4855,88€ (sic) à M. [Q] [B] en réparation des préjudices, déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par Madame [H] [B] -frais de déplacement : 868€ -préjudice d'affection : 30.000€ -troubles dans les conditions d'existence : 15.000€ -retentissement sexuel : 15.000€ * condamné Groupama à payer 60.868€ à [H] [B] déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par [N] [B] -frais de déplacement :658€ -préjudice d'affection : 5.000€ * condamné Groupama à payer 5.658€ à [N] [B] déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par [F] [B] -frais de déplacement : 480€ -préjudice d'affection : 5.000€ * condamné Groupama à payer 5.480€ à [F] [B] déduction à faire des provisions versées * rappelé que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement * rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires * condamné [Adresse 1] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile -7.000€ à [Q] [B] -500€ à [N] [B] -500€ à [F] [B] -2.000€ à la SA Allianz * condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale * rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit. La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 31 juillet 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 12 décembre 2025 par la compagnie [Adresse 1] * le 28 janvier 2025 par la SA Allianz * le 31 décembre 2025 par [H], [N] et [F] [B]. La compagnie [Adresse 1] demande à la cour -de la juger recevable et bien fondée en son appel -de juger les consorts [B] irrecevables en leur demande, nouvelle en cause d'appel, en doublement du taux d'intérêt légal -de juger les consorts [B] mal fondés en leur appel incident et les en débouter. -d'infirmer le jugement en ses chefs de décision (qu'elle cite) autres qu'allouant 15.000€ à [H] [B] au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 658€ et 5.000€ à [N] [B] et 480 et 5.000€ à [F] [B] statuant à nouveau : ¿ sur l'indemnisation des préjudices corporels de [Q] [B]: -de débouter les consorts [B] de leur demande d'indexation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement de véhicule et de logement -de déclarer recevable et suffisante son offre d'indemnisation pour les sommes suivantes ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.292,25€ .frais divers restés à charge de la victime : 6.074,66€ .assistance temporaire tierce personne : 24.280,91€ .perte de gains professionnels actuels : 23.609,89€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 7.711,60€ .frais futurs divers (frais entretien jardin) : REJET .assistance permanente par tierce personne : aide humaine : 480.795,30€ .frais d'aménagement du logement : 27.954,20€ .frais d'adaptation du véhicule : 14.862,52€ .perte de gains professionnels futurs : 166.220,97€ (somme absorbée par la créance des tiers payeurs) .incidence professionnelle : 3.190,38€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.231,25€ (confirmation) .souffrances endurées : 30.000€ (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 2.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 91.153,84€ .préjudice esthétique permanent : 20.000 € .préjudice sexuel : 6.836,53€ .préjudice d'agrément : 6.836,53€ -de débouter les consorts [B] en qualités d'ayants-droit du défunt .de leur demande au titre de l'incidence professionnelle temporaire .de leur demande au titre des dépenses d'entretien de jardin .de leur demande au titre des frais de ravalement de façade de l'habitation -de dire qu'il y a lieu de déduire des indemnités la somme de 591.911,84€ déjà versée ¿ sur l'indemnisation des préjudices de [H] [B] : -de déclarer recevable et suffisante son offre de l'indemniser .pour 15.000€ au titre de son préjudice d'affection .pour 6.836,53€ au titre de son préjudice sexuel -de juger, sur les intérêts, que s'agissant des indemnités revenant aux consorts [B] en leur qualité d'ayants-droit du défunt, la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due .à titre principal : qu'à compter du 4 mars 2011 et jusqu'au 3 décembre 2014 et qu'elle portera sur le montant de l'offre formulée le 3 décembre 2014 .subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 28 mars 2018 et qu'elle portera sur le montant de cette offre du 28 mars 2018 .plus subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 30 octobre 2024 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -infiniment subsidiairement :que du 4 mars 2011 au 11 décembre 2025 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -de juger, sur les intérêts, que s'agissant des indemnités revenant à [H] [B], la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due .à titre principal : qu'à compter du 9 novembre 2012 et jusqu'au 3 décembre 2014 et qu'elle portera sur le montant de cette offre du 3 décembre 2014 .subsidiairement : que du 9 novembre 2012 au 8 janvier 2020 et qu'elle portera sur le montant de cette offre adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions .plus subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 30 octobre 2024 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -de juger, sur les intérêts, que s'agissant des indemnités revenant à [N] et à [F] [B], la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due .à titre principal : qu'à compter du 11 août 2019 et jusqu'au 8 janvier 2020 et qu'elle portera sur le montant de cette offre adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions .plus subsidiairement : que du 11août 2019 au 30 octobre 2024 et qu'elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour -de réduire dans de très larges proportions le montant des pénalités dues en application des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances à [H], [N] et [F] [B] tant en qualité d'ayants-droit de [Q] [B] qu'en leur non personnel -de juger que le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de la demande en justice de capitalisation soit la date de signification des conclusions des consorts [B], le 28 janvier 2025, et non pas la première année du point de départ du doublement des intérêts ¿ sur les autres demandes : -de débouter Allianz Iard de sa demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000€, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre -de débouter les consorts [B] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires aux siennes -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Sécurité sociale des indépendants ou tout organisme venant à ses droits, et à Allianz Iard. L'assureur argue d'irrecevabilité pour nouveauté en cause d'appel la demande en doublement des intérêts légaux, se prévalant de deux arrêts de cours d'appel. Il discute l'évaluation des divers postes de préjudice. Il soutient subsidiairement en réponse à la demande de doublement des intérêts qu'il a fait des offres, et que c'est pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables qu'il n'a pu faire une offre complète. Il demande que le point de départ de la capitalisation soit fixé à la signification des premières conclusions qui l'ont demandée, le 28 janvier 2025, et non pas à la première année du point de départ du doublement des intérêts. Il sollicite la réduction des indemnités pour frais irrépétibles en indiquant que les consorts [B] n'ont pas donné suite à ses offres et qu'ils ont fait ainsi échec à toutes démarches amiables. La société Allianz Iard demande à la cour -de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa créance de 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 -de condamner toute partie succombante à lui verser 2.000€ et aux dépens d'appel Elle rappelle qu'elle réclamait en première instance à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 et 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en déduisant 104.029,89€ de la somme à revenir à [Q] [B] au titre de sa perte de gains professionnels futurs, le tribunal a bien fait droit à sa demande et lui a alloué la somme qu'elle sollicitait. Elle indique avoir reçu paiement de 106.029,89 soit 104.029,89 + 2.000€ de la part de Groupama. Les consorts [B] demandent à la cour -de débouter Groupama de ses entières demandes, fins et conclusions -de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident -d'infirmer le jugement relativement aux indemnisations allouées .à [Q] [B] : au titre de tous les postes de préjudices invoqués (qu'ils citent) .à [H] [B] : au titre du préjudice d'affection et du trouble dans les conditions d'existence .à [N] [B] et [F] [B] : au titre du préjudice d'affection Et statuant à nouveau : * de condamner [Adresse 1] à leur payer en leur qualité d'ayants-droit de [Q] [B] les sommes suivantes : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.812,72€ .frais divers restés à charge de la victime : 9.494,43€ .assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€ .perte de gains professionnels actuels : -30.195,49€ -subsidiairement 80.320€ (si intégration de l'incidence professionnelle temporaire) .incidence professionnelle temporaire : 50.124,51€ .assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 31.570,51€ .frais futurs divers (frais entretien jardin) : 4.519,30€ .assistance permanente par tierce personne : .à titre principal : 628.765,50€ .subsidiairement :480.795,30€ .frais d'aménagement du logement : 68.923,19€ .dépenses de ravalement :4.519,30€ .frais d'adaptation du véhicule : 58.453,90€ .perte de gains professionnels futurs : -à titre principal : jusqu'au départ en retraite 15.744,32€ -subsidiairement : à titre viager comprenant une perte de droits à la retraite .à titre principal : 76.832,64€ .à titre subsidiaire : 61.617,78€ .à titre très subsidiaire : 47.504,06€ -très subsidiairement : indemnisation à titre viager en l'absence de détermination des pertes de droit à la retraite : 58.940,27€ .incidence professionnelle : - dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite (base de perte annuel de droit de 9.696,56€) .à titre principal : 223.776,875€ .a minima : 207.701,68€ -dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite (base de perte annuelle de droit de 9.780,60€) .à titre principal : 224.306,34€ .a minima : 208.231,14€ -dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite (règle du quart) .à titre principal : 205.884,33€ .a minima : 189.809,31€ -à titre subsidiaire, sans intégration des pertes de droit à la retraite : .à titre principal : 162.688,56€ .a minima : 146.613,36€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 19.923,75€ .souffrances endurées : .à titre principal : 45.000€ .subsidiairement, si s'y intègre l'incidence professionnelle temporaire: 96.124,51€ .préjudice esthétique temporaire : 20.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : .à titre principal : 280.410€ .à titre subsidiaire : 194.345,70€ .à titre très subsidiaire : 196.115,90€ .à titre infiniment subsidiaire : 155.006,25€ .préjudice esthétique permanent : 14.762,50€ .préjudice sexuel : 24.604,16€ .préjudice d'agrément : 49.208,33€ -de dire qu'il en sera déduit la somme de 591.911,84€ perçue à titre provisionnel -de condamner Groupama à payer à Mme [H] [B] .au titre du préjudice d'affection : 70.000€ .au titre des troubles dans les conditions d'existence : 48.480€ .au titre de son préjudice sexuel : 50.000€ dont il sera déduit la somme de 30.000€ perçue à titre provisionnel -de condamner Groupama à verser à Mme [N] [B] 20.000€ au titre de son préjudice moral -de condamner Groupama à verser à M. [F] [B] 20.000€ au titre de son préjudice moral -de condamner Groupama au paiement des intérêts au double du taux légal .sur les sommes allouées au titre du préjudice de [Q] [B]: à compter du 4 mars 2011 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions .sur les sommes allouées à [H] [B] au titre de ses préjudices : à compter du 4 mars 2011 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions .sur les sommes allouées à [N] et [F] [B] pour leur préjudice ° à titre principal : à compter du 9 décembre 2018 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions ° à titre subsidiaire : à compter du 9 décembre 2018 et jusqu'au 8 janvier 2020 et ce, sous bénéfice d'anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l'indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions -de condamner la société [Adresse 1] à payer à [H], [N] et [F] [B] 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner Groupama à leur payer les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et de dire qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil -de condamner [Adresse 1] aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'il est de jurisprudence assurée qu'une demande en doublement du taux des intérêts au titre des articles 211-9 et suivants du code des assurances présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable. Ils indiquent chiffrer le préjudice personnel de [Q] [B] prorata temporis du fait de son décès. Ils déclarent être en droit de solliciter l'indexation des sommes obtenues pour les postes qui s'y prêtent, afin de tenir compte de l'érosion monétaire, sans incidence à ce titre de l'effectivité ou non de la dépense ni du paiement des provisions, qui n'étaient pas affectées. Ils objectent que les provisions versées à [Q] [B] par Groupama ne s'élèvent pas comme elle l'écrit à 591.911,84€ mais à 581.911,84€, une provision de 10.000€ versée en réalité à [H] [B] étant décomptée comme versée à la victime directe. Ils soutiennent que le poste d'incidence professionnelle provisoire, pour la période antérieure à la consolidation, est désormais admis par la Cour de cassation, et qu'il existe en l'espèce. Ils indiquent avoir fait chiffrer par un expert-comptable la perte de retraite subie jusqu'à son décès par [Q] [B], en tenant compte de l'importante incidence de sa retraite complémentaire, omise par Groupama. Ils fondent leur demande en doublement du taux d'intérêt sur l'insuffisance de l'offre formulée, qui équivaut à l'absence d'offre, et font valoir que la production ultérieure d'une offre définitive est sans effet sur le cours de ce doublement. Ni le RSI, ni la Mutuelle Pavillon Prévoyance assignés respectivement par acte délivré à domicile le 18 septembre 2024 et à personne habilitée le 19 septembre 2024, ne comparaissent. L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'évolution du litige du fait du décès de [Q] [B] en cours d'instance [Q] [B], victime directe de l'accident de la circulation litigieux et demandeur à l'action en réparation du préjudice consécutif à cet accident, est décédé en cours de première instance, le [Date décès 1] 2023, pendant le délibéré. La caisse [Adresse 1], appelante, a pertinemment intimé sa veuve [H] née [X] et leurs deux enfants majeurs [N] [B] et [F] [B] en qualité d'ayants-droit du défunt et à titre personnel, puisqu'ils étaient chacun partie à l'instance pour solliciter la réparation de leur préjudice propre de victime indirecte. Les consorts [B] comparaissent et concluent chacun à bon droit en cette double qualité, sur le préjudice du de cujus entré dans le patrimoine de celui-ci avant son décès et qu'ils recueillent, ainsi que sur le préjudice qu'ils ont personnellement subi par ricochet. * sur une erreur matérielle affectant le jugement C'est par une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile que le tribunal a 'constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U]' dans le dispositif de son jugement, alors que cette personne n'est pas partie à l'instance et que le droit à indemnisation constaté, et non discuté en son principe, est celui de la victime de l'accident, [Q] [B]. * sur la recevabilité, déniée, de la demande en doublement du taux d'intérêt légal La demande tendant à l'application à l'encontre de l'assureur de la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances présentée pour la première fois devant la cour d'appel constitue le complément de la demande formée contre cet assureur en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et elle n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 de ce même code (cf Cass. 2° civ. 07.10.2004 P n°03-15034).. La demande en doublement des intérêts légaux présentée par les consorts [B] devant cette cour est ainsi recevable. * sur le droit à réparation des consorts [B] L'obligation de la caisse Groupama Centre Atlantique de réparer entièrement le préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 4 juillet 2010 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu'elle assurait n'est pas discutée. Le jugement sera réformé en ce qu'à trois reprises dans son dispositif il fixe et évalue les préjudices 'causés par la société [Adresse 1]' tant à [Q] [B] qu'aux victimes indirectes alors que cette compagnie garantit les préjudices causés par son assuré mais qu'il n'a jamais été soutenu, et qu'il n'est pas établi, qu'elle en a personnellement causés. Les conclusions de l'expertise amiable du docteur [L], qui ne sont pas contestées par les plaideurs hormis pour ce qui est du taux du DFP discuté par les demandeurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [Q] [B], artisan peintre au jour de l'accident, marié et père de deux enfants majeurs, âgé de 56 ans au jour de la consolidation, décédé à l'âge de 68 ans le [Date décès 1] 2023. * sur la liquidation des préjudices de [Q] [B] Le décès de monsieur [B] induit l'adaptation de la demande d'indemnisation de certains de ses postes de préjudice et de fait, les consorts [B] indiquent les chiffrer désormais au prorata temporis. 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) . 1.1.1. : dépenses de santé actuelles Il n'existe pas de discussion sur le montant des dépenses restées à charge, qui se sont élevées à 2.292,25€, la discussion portant sur l'indexation de cette somme. L'assureur s'opposait à la demande d'actualisation motif pris que les provisions versées pour un total de plus de 591.000€ avaient permis de financer ces dépenses dès le jour où elles avaient dû être exposées. Le tribunal a fait droit à la demande d'indexation et a alloué à M. [B] 2.784,31€ Groupama reprend sa contestation de l'indexation devant la cour, à laquelle elle demande de chiffrer ce poste à son montant nominal de 2.292,25€. Les consorts [B] sollicitent la confirmation de ce chef en maintenant que l'indexation sollicitée est due, pour tenir compte de l'érosion monétaire, quand bien même la victime a fait l'avance des sommes, ajoutant que les provisions allouées n'étaient pas affectées. L'évaluation du préjudice subi par la victime doit se faire à la date où le juge du fond se prononce, et le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie de l'actualiser à cette date lorsque la victime le demande, sans incidence de l'éventuel versement de provisions antérieures, en effet non affectées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a actualisé la demande. Groupama est fondée à faire observer qu'il ressort du décompte du RSI que celui-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 229.213,39€ au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques antérieurs à la consolidation. 1.1.2. : frais divers En première instance, [Q] [B] sollicitait à ce titre du chef des honoraires de son médecin conseil, de ceux de l'ergothérapeute, de ceux de l'expert-comptable auteur d'une étude sur sa perte de droits à la retraite, de dépenses à l'hôpital, de frais de copie de dossier médical et du prix d'achat de son vélo détruit dans l'accident, une somme totale de 7.534,66€ qu'il actualisait par voie d'indexation à 8.565,59€. Groupama s'opposait à la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable, proposait 1.000€ au titre du vélo, acceptait les autres postes de demande, s'opposait à l'indexation demandée et offrait en définitive 6.074,66€. Le tribunal a accueilli tous les postes demandés et alloué 8.711,35€ en actualisant la somme à l'année 2024. Groupama maintient ses contestations sur les deux postes litigieux aux motifs que la dépense d'expert-comptable aurait dû être exposée que l'accident survienne ou non, et que le vélo n'était pas neuf ; elle fait valoir que le tribunal a alloué à la victime plus que ce que celle-ci demandait, s'oppose toujours à l'actualisation, et demande à la cour de chiffrer ce poste à 6.074,66€. Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement mais actualisent leur demande et sollicitent par indexation 9.494,43€. Les premiers juges ont pertinemment retenu tous les postes de préjudice sollicités, dont les deux toujours litigieux, l'étude de l'expert-comptable sur la perte de droits à la retraite subie par la victime ayant été spécialement faite pour les besoins de l'évaluation de son préjudice consécutif à l'accident, qui l'a contraint à prendre sa retraite bien plus tôt que prévu à 52 ans, et la vétusté du vélo étant inopposable par Groupama à la victime, laquelle n'est pas son assuré et doit le remplacer du fait de l'accident. Ils ont en effet alloué à M. [B] plus que celui-ci sollicitait, mais l'appelante n'en tire aucune conséquence. L'actualisation du préjudice au jour où la juridiction d'appel statue est fondée, pour les motifs déjà indiqués. Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 9.494,43€, comme sollicité en vertu d'une indexation dont le chiffrage n'est pas discuté. 1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne En première instance, monsieur [B] sollicitait à ce titre sur la base de 21,26€ de l'heure une indemnité de 30.803,81€. Groupama proposait 24.280,91€ sur la base d'un taux horaire de 15€ Le tribunal a fait droit à la demande et alloué 30.803,81€. Devant la cour, Groupama indique qu'elle reste d'accord avec le nombre d'heures retenu et avec un taux horaire de 21,26€ pour l'assistance réalisée par l'ADMR soit 8.650,91€ pour cette période du 7 février 2011 au 28 février 2012, mais réitérant son voeu d'un taux horaire de 15€ pour le reste de l'aide, qui n'était pas technique et a d'ailleurs été dispensée par la famille, elle conteste l'actualisation de la somme au motif qu'elle aboutit à une augmentation très importante, et elle reprend sa demande de fixation de ce poste à 24.280,91€ Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu le même taux horaire pour l'ensemble de la période considérée, et actualisent leur demande en sollicitant (20.696,50 + 9.677,80 + 10.566,48) = 40.940,78€. Les parties s'accordent sur le besoin en aide humaine tel que retenu par l'expert. L'indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne ne peut être réduite en cas d'assistance par un membre de la famille ni subordonnée à la production de justification de dépenses effectives. Le taux retenu par les premiers juges pour la période considérée est pertinent et adapté. L'actualisation du préjudice au jour où la juridiction d'appel statue est fondée, pour les motifs déjà indiqués. Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 40.940,78€, comme sollicité en vertu d'une indexation dont le chiffrage n'est pas discuté. 1.1.4. : perte de gains professionnels actuels En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 27.042,61€ Groupama demandait de chiffrer ce poste à 23.609,89€. Sur la base d'une perte de revenus de 83.292,24€ dont il a déduit 92,30% des 63.457,80€ d'indemnités journalières versées par le RSI pour tenir compte de la CSG et du RDS, le tribunal a chiffré ce préjudice à 24.721,44€ et a alloué à la victime cette somme actualisée en 2023 soit 29.452,61€. Groupama confirme son accord pour chiffrer l'évaluation de la perte de revenus à 83.292,24€ et pour calculer la perte en en déduisant 92,30% des indemnités journalières versées, et déclare accepter l'indexation sollicitée, mais elle soutient que celle-ci doit s'appliquer aux indemnités journalières comme elle s'applique au revenu de référence, et sur cette base, elle demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 85.505,48 - (66.347,51 x 92,30%) = 23.609,89€. Les consorts [B] se disent d'accord avec la méthode mais prônent d'appliquer l'indexation à la perte chiffrée une fois déduits les 92,30% d'indemnités journalières, soit la somme de (83.292,24 - 58.570,80) = 24.721,44€ qui détermine la somme actualisée en septembre 2025 avec l'indice de référence de février 2012, de 30.195,49€. Cette méthode est pertinente, et elle détermine en effet ([83.292,24 - (63.457,89 x 92,30%) = 24.721,44€ x 119,81/98,09] = 30.195,49€. 1.1.5. : incidence professionnelle temporaire Les consorts [B] sollicitent à ce titre l'indemnisation du sentiment d'exclusion du marché du travail éprouvé par la victime du fait de l'accident jusqu'au jour de sa consolidation, soit par indemnité autonome, soit par voie d'intégration au poste des pertes de gains professionnels actuels alors à majorer, pour une somme de 50.124,51€, soit à titre très subsidiaire par une intégration majorante au poste des souffrances endurées. L'incidence professionnelle, en ce qu'elle recouvre les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant sa consolidation, doit être comprise dans le poste des souffrances endurées et ne doit pas donner lieu à une indemnisation autonome, sous peine d'une double indemnisation (cf Cass. 2° civ. 16.01.2020 P n°18-23556). La question de l'indemnisation d'un tel préjudice ne se pose au demeurant pas en l'espèce, où [Q] [B] n'a exercé aucune activité professionnelle entre la date de l'accident et celle de sa consolidation, ayant liquidé son entreprise artisanale de peinture en 2011 alors qu'il n'avait pu retravailler depuis son accident et qu'il était encore convalescent. C'est au demeurant non de pénibilité mais d'un sentiment d'exclusion dont arguent les consorts [B] à l'appui de leur demande d'indemnisation. La possibilité d'indemniser de façon autonome l'incidence professionnelle avant la consolidation n'a pas été admise par la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 25 avril 2024 P n°22-17229 par sa deuxième chambre civile invoqué par les demandeurs, le préjudice indemnisé étant subi par une victime décédée des années après l'accident sans avoir jamais été consolidée, ce qui excluait tout préjudice permanent, l'indemnité allouée ne réparant pas un préjudice de perte de gains professionnels qui n'était pas réparé mais la limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles. Pour ce qui est du sentiment de dévalorisation sociale ressenti par la victime avant sa consolidation dont les consorts [B] sollicitent l'indemnisation au titre d'un préjudice d'incidence professionnelle temporaire, il n'est constitué que si la victime a été exclue définitivement du monde du travail et il ne peut en conséquence exister qu'à compter de la consolidation (cf Cass. Crim. 09.12.2025 P n°24-86947) et non pas durant sa convalescence. C'est le poste de préjudice des souffrances endurées qui indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation (cf Cass. 2° civ. 18.09.2025 P n°2321476). La demande d'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle temporaire sera ainsi rejetée. 1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Il est pris acte que les consorts [B] modifient leurs demandes au titre de l'indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents pour les arrêter au [Date décès 1] 2023 date du décès de leur auteur, et qu'ils tiennent pour désormais sans objet la question de leur capitalisation. 1.2.1. : dépenses de santé futures En première instance, M. [B] réclamait à ce titre une somme totale de 78.202,62€ sous déduction de la créance de 15.722,96€ du RSI soit 60.926,12€, pour le fauteuil manuel à renouveler tous les cinq ans, le fauteuil électrique à renouveler tous les cinq ans, le lit électrique tous les sept ans, le petit matériel renouvelable tous les ans et la consultation trimestrielle viagère d'un médecin spécialiste. La caisse Groupama concluait à la fixation de ce poste à 21.736,36€, subsidiairement à 20.999,78€. Les premiers juges ont alloué à la victime 60.926,12€ en capitalisant chacun des postes de façon viagère. Groupama demande à la cour de chiffrer ce poste à 20.073,77€ en faisant valoir que le fauteuil roulant était partiellement remboursé, que le petit matériel n'est à renouveler que tous les huit ans, que le tarif de la consultation trimestrielle doit être celui de base d'un médecin conventionné soit 23€ et non pas 96€, et après déduction de la créance du RSI de 12.362,17€, elle propose de fixer .la créance des consorts [B] à 7.711,60€ .la créance du RSI à 20.433,65€. Devant la cour, les consorts [B] sollicitent en l'état du décès de la victime une indemnité calculée sur une période de 11,81 mois, déduction faite de la créance du RSI, de (42.052,36 - 15.722,96) = 31.570,51€ en maintenant que le rythme de renouvellement du matériel est celui invoqué, et en soutenant que la simple mention manuscrite d'un montant de prise en charge d'une mutuelle n'est pas suffisant pour démontrer la réalité d'une telle prise en charge, qui n'a pas eu lieu. Ce poste s'établit ainsi : ¿ le fauteuil roulant électrique, à renouveler tous les cinq ans, a été acheté pour un prix dont la part à charge de M. [B] compte tenu de la prise en charge par la caisse a été de 2.054€ selon les énonciations de la facture (cf pièce n°4/6), la mention manuscrite portée par ajout sur le devis antérieur 'mutuelle 650€' n'étant pas corroborée, et étant contredite par ladite facture, de sorte que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la dépense à charge pour la victime à retenir doit être de 2.054€ ce qui, pour les 11,81 mois séparant la consolidation du décès, détermine (2.054 x 11,81/5) = 4.851,54€. ¿ le fauteuil roulant manuel, à renouveler tous les cinq ans, a été acheté, comme justifié (pièce n°13/2) et admis, pour un coût à charge de la victime de 2.389€, qui détermine (2.389 x 11,81/5) = 5.642,81€ ¿ le lit électrique, à renouveler tous les cinq ans, a été acheté pour un prix à charge de 3.500€ sur lequel les parties s'accordent, qui détermine (3.500 x 11,81/5) = 8.267€ ¿ le matériel -tube urinal, tabouret de douche, canne tripode, tubes basculeurs, surélévateurs....- n'a pas à être renouvelé tous les ans comme le maintiennent les consorts [B] mais tous les quatre ans, ce qui détermine (1.022 x 11,81/4) = 3.017,45€ ¿ le petit matériel médical -embout déambulateur, molette de serrage et poignée- sur le rythme annuel de renouvellement les parties s'accordent, détermine (36 x 11,81) = 425,16€ ¿ la consultation trimestrielle du docteur [C] n'est pas démontrée avoir été facturée par celui-ci -ou par tout autre praticien homologue- au tarif de 92€ invoqué par la victime, et il n'est pas justifié ni fait état d'éléments accréditant un tarif excédant celui, commun pour un praticien conventionné, de 23€ que l'assureur demande de retenir, ce qui détermine (23 x 4 x 11,81) = 1.086,52€. Ce poste s'établit ainsi à (4.851,54 + 5.642,81 + 8.267 + 3.017,45 + 425,16 + 1.086,52) = 23.290,48€, somme dont est à déduire la créance du RSI pour le montant de 12.362,17€ pertinemment chiffré par Groupama au prorata de la période séparant la consolidation du décès, soit la somme de 10.928,31€ à revenir aux consorts [B]. 1.2.2. : frais divers futurs Relèvent de ce poste les frais d'entretien du jardin et les frais de ravalement de la maison dont les consorts [B] sollicitent l'indemnisation en faisant valoir que les séquelles de l'accident ont empêché [Q] [B] d'y procéder lui-même comme il faisait auparavant. En première instance, les premiers juges avaient alloué à [Q] [B] 10.118,67€ au titre de l'entretien du jardin et l'avaient débouté de sa demande au titre du ravalement au motif qu'il l'incluait, selon eux à tort, dans le poste du préjudice afférent aux frais d'adaptation du logement. Devant la cour, les consorts [B] sollicitent 4.519,30€ au titre des frais d'entretien du jardin en produisant des factures et des photographies, et 6.820,70€ au titre du ravalement en affirmant que [Q] [B] l'aurait réalisé lui-même et que l'accident l'en a empêché. Groupama sollicite le rejet de ces deux chefs de demande en opposant qu'il n'est pas démontré que [Q] [B] réalisait lui-même avant son accident l'une ou l'autre de ces prestations. Le chef de demande afférent à l'entretien du jardin est fondé en son principe, au vu des éléments concordants établissant que le vaste jardin de la propriété était entretenu personnellement par le seul [Q] [B] avant l'accident qui l'en a complètement empêché ensuite, comme en son montant de 4.519,30€, assis sur la moyenne des factures probantes produites (cf pièces n°14/1, 14/2, 14/3), rapportée à la période considérée. Celui afférent au ravalement de la maison sera rejeté, aucun élément n'étant produit pour établir de façon probante que M. [B] réalisait lui-même le ravalement périodique de l'habitation familiale avant son accident -sa qualification d'artisan peintre ne suffisant pas par elle-même à l'établir- ni d'ailleurs qu'un ravalement aurait été nécessaire pendant la période séparant sa consolidation de son décès. Les consorts [B] recevront ainsi, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 4.519,30€. 1.2.3. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne En première instance, [Q] [B] sollicitait sur la base d'un taux horaire de 28,41€ la somme d'1.426.293,50€, subsidiairement celle d'1.119.045,40€ sur la base d'un taux horaire de 22,29€. La caisse Groupama demandait au tribunal de retenir un taux horaire de 22,29€ et d'allouer sur cette base à la victime 417.380,25€ au titre des arrérages échus du 1er mars 2012 au 31 mai 2022 puis à compter du 1er juin 2022 une rente annuelle viagère de 40.679,25€. Les premiers juges ont retenu un taux horaire de 22,29€ et alloué à la victime 406.903,95€ au titre des arrérages échus du 1er mars 2012 au 28 février 2022 et à compter du 1er mars 2022 une rente viagère d'une valeur de 814.331,34€, soit au total 1.221.235,29€ pour ce poste. Les consorts [B] demandent à titre principal à la cour de retenir un taux horaire de 29,15€ chiffré par moyenne et actualisation du taux pratiqué du lundi au vendredi par la société Petit Fils, la semaine entière par l'ADMR, et les week-ends et jours fériés par Petits Fils, et de leur allouer sur cette base pour la période de la consolidation au décès couvrant 4.314 jours (29,15 x 5 x 4.314) = 628.765,50€. Ils sollicitent subsidiairement sur la base de 22,29€ de l'heure (22,29 x 5 x 4.314) = 480.795,30€. La caisse [Adresse 1] demande à la cour d'allouer aux consorts [B] sur la base d'un taux horaire de 22,29€ la somme de 480.795,30€. Le taux horaire de 22,29€ retenu par les premiers juges est pertinent et adapté. Son actualisation n'est pas demandée. Sur cette base, l'indemnité revenant aux consorts [B] est de (22,29 x 5 x 4.314) = 480.795,30€. 1.2.4. : frais d'adaptation du logement En première instance, [Q] [B] sollicitait à ce titre 80.547,52€. Groupama proposait 32.789,58€ en faisant valoir que les séquelles de l'accident ne nécessitaient que quelques aménagements du logement. Le tribunal a entériné cette position et alloué à la victime la somme de 32.789,58€ ainsi offerte par l'assureur. Les consorts [B] soutiennent que l'expert a reconnu la nécessité d'aménagements, et ils sollicitent au vu de factures et de devis une somme totale de 68.923,19€ recouvrant la modification de l'accessibilité, le réaménagement du meuble de la cuisine, le réaménagement de la menuiserie extérieure de la cuisine, la peinture de la cuisine suite à sa rénovation, l'aménagement du couloir et de la salle à manger, l'agrandissement de la porte, l'aménagement des chambres, celui de l'entrée, celui de la salle de bains, des travaux d'électricité et l'installation d'une télé-alarme et son abonnement du 1er mars 2014 au [Date décès 1] 2023. Groupama reprend son offre de 25.000€ au titre des aménagements requis par le handicap de [Q] [B] en protestant sur l'absence de lien de causalité entre plusieurs postes de demandes et l'accident tels le changement de cheminée ou la réfection des plafonds, et elle indique que le décès de la victime implique de substituer à la capitalisation viagère des frais de télé-alarme un chiffrage arrêté au [Date décès 1] 2023 à 2.954,20€, ce qui détermine selon elle une indemnité totale de 27.954,20€. L'expert, qui a établi en juin 2011 un premier rapport concluant à l'absence de consolidation, puis un rapport définitif en juin 2012, consigne au titre du logement que dans un premier temps, madame [B] lui avait parlé de certains aménagements à faire dans les toilettes mais que cependant, après s'y être rendu, il se demandait s'il n'était pas nécessaire d'y faire un bloc WC-salle de bain avec douche à l'italienne. Il indiquait avoir aussi vu certaines portes avec un seuil, ce qui n'était pas facile pour M. [B] pour sortir de son domicile. Il constatait en outre la nécessité d'une télé-alarme, ce dernier restant seul au domicile à certains moments de la journée. La demande des consorts [B] comprend des aménagements sans lien de causalité avéré avec les séquelles de l'accident gardées par la victime, tels le changement de cheminée -présenté dans leurs conclusions comme l''aménagement du couloir et de la salle à manger', non requis par les séquelles- et le réaménagement de la cuisine. Les aménagements du logement en lien avéré avec le handicap de la victime tiennent à -les travaux d'accessibilité, pour 2.965,12€ -les travaux d'agrandissement de la porte, pour 2.012,67€ -l'aménagement de l'entrée et de la salle de bain, pour un coût justifié de 2.122,74€ -l'aménagement de la salle de bains, pour 19.887,01€ -les travaux de plomberie et d'électricité induits, pour 1.567,03€ -outre 2.947,55€ au titre de l'installation de la télé-alarme (76€) et l'abonnement jusqu'au décès (2.871,55€) soit 31.502,12€. Les demandeurs ne sollicitent pas d'actualisation pour ces postes. Il leur sera ainsi alloué, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnité de 31.502,12€. 1.2.5. : frais d'adaptation du véhicule L'expert indique que [Q] [B] était tout à fait conscient qu'il ne pourrait plus jamais conduire lui-même un véhicule, et qu'il avait acheté un monospace afin de se déplacer en ayant besoin d'aide pour y monter et pour en descendre. En première instance, la victime sollicitait par voie de capitalisation 129.037,69€, sur la base de l'achat d'un véhicule monospace doté d'aménagements requis par son handicap pour 27.503,21€ au total, à renouveler tous les cinq ans en revendant 5.000€ le précédent. Groupama proposait sur la base d'un surcoût de 7.431,26€ une indemnité maximale de 28.398,81€ et subsidiairement une capitalisation de 26.811,98€ en s'opposant à toute indexation. Sur la base d'un surcoût de 10.000€ à l'achat et de 4.431,26€ de frais d'aménagement soit au total 14.431,26€ et d'un renouvellement tous les six ans, le tribunal a alloué à [Q] [B] la somme de (14.431,26 x 2) = 28.862,52€ au titre des deux achats afférents à la période échue et celle de 37.684,99€ au titre de la capitalisation viagère à compter de février 2028, soit 71.830,64€. Groupama maintient que ce préjudice se répare par l'allocation du surcoût à l'achat d'un véhicule adapté au transport d'une personne handicapée, qu'elle chiffre à 3.000€ auquel s'ajoute le coût de l'aménagement pour 4.431,26€ soit 7.431,26€ au total, avec une fréquence
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167db2cdc6046d4710b8c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel