Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167dd7cdc6046d4710bb86
- Date
- 26 mai 2026
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JP/ND Numéro 26/01570 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 26 Mai 2026 Dossier : N° RG 25/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHMV Affaire : [C] [B] C/ Association ENTENTE STEPHANOISE - O R D O N N A N C E - Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé de la mise en état, Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, greffière. à l'audience des incidents du 22 Avril 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau en présence de Mme [C] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-04994 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) APPELANTE ET : Association ENTENTE STEPHANOISE association loi 1901 immatriculée au Registre des Associations sous le n° W641001699, représentée par sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE * * * Vu le jugement en date du 03 juillet 2025 opposant Mme [C] [B] à l'association Entente Stéphanoise, par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [B] en date du 27 août 2025 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu la demande de régularisation des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile en date du 04 novembre 2025 adressée au conseil de Mme [C] [B], Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties quant à la recevabilité de l'appel, Vu l'absence d'observations du conseil de Mme [C] [B], Vu les observations du conseil de l'association Entente Stéphanoise en date du 26 février 2026, demandant le constat de l'irrecevabilité de l'appel,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
JP/ND Numéro 26/01570 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 26 Mai 2026 Dossier : N° RG 25/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHMV Affaire : [C] [B] C/ Association ENTENTE STEPHANOISE - O R D O N N A N C E - Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé de la mise en état, Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, greffière. à l'audience des incidents du 22 Avril 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau en présence de Mme [C] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-04994 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) APPELANTE ET : Association ENTENTE STEPHANOISE association loi 1901 immatriculée au Registre des Associations sous le n° W641001699, représentée par sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE * * * Vu le jugement en date du 03 juillet 2025 opposant Mme [C] [B] à l'association Entente Stéphanoise, par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [B] en date du 27 août 2025 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu la demande de régularisation des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile en date du 04 novembre 2025 adressée au conseil de Mme [C] [B], Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties quant à la recevabilité de l'appel, Vu l'absence d'observations du conseil de Mme [C] [B], Vu les observations du conseil de l'association Entente Stéphanoise en date du 26 février 2026, demandant le constat de l'irrecevabilité de l'appel, Motifs de la décision : Le jugement rendu le 03 juillet 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne a été notifié par les services du greffe dès le 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [C] [B] a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2025, Le délai d'appel contre le jugement entrepris notifié le 17 juillet 2025 expirait le 04 août 2025, Par déclaration d'appel du 27 août 2025, Mme [C] [B] a interjeté appel de la décision du 03 juillet selon les dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, affaire enrôlée sous le RG 25/2367, A l'appui de cette déclaration Mme [C] [B] a joint une décision du bureau d'aide juridictionnelle la déclarant éligible à l'aide juridictionnelle, n° C-64445-2025-002240 déposée le 02 mai 2025, mais relative à un jugment rendu par le juge du contentieux et de la proctection de Bayonne le 18 mars 2025, L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée car formé tardivement, Mme [C] [B] n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours qui aurait suspendu le délai d'appel, dans le dossier RG 25/2367 concernant une décision rendue le 03 juillet 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé tardivement, Mme [C] [B] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C. Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [B], Condamne Mme [C] [B] aux dépens d'appel, Fait à Pau, le 26 Mai 2026 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167dd7cdc6046d4710bb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel