Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167e5ecdc6046d4710e557
- Date
- 26 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] -[Localité 4], saisi le 23 mars 2021 par M. [O] [I], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties leurs éventuels dépens. M. [O] [I] a relevé appel de la décision, le 10 janvier 2023. Par des écrits transmis par voie de RPVA le 28 avril 2024, M. [L] [K] a conclu comme suit : -Prendre acte du désistement de M. [I] de son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry du 12 décembre 2022 et des demandes formulées à l'encontre de la Société [1] en contestation de son licenciement En conséquence,, -Constater en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour concernant le litige opposant M. [I] et de la Société [2] dans le cadre de son licenciement -Le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées Par des écrits transmis par voie de RPVA le 30 avril 2026 la société [1] a conclu comme suit : - donner acte à la SAS [1] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [I], - statuer ce que de droit sur les dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F21/00197 APPELANT Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] -[Localité 4], saisi le 23 mars 2021 par M. [O] [I], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties leurs éventuels dépens. M. [O] [I] a relevé appel de la décision, le 10 janvier 2023. Par des écrits transmis par voie de RPVA le 28 avril 2024, M. [L] [K] a conclu comme suit : -Prendre acte du désistement de M. [I] de son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry du 12 décembre 2022 et des demandes formulées à l'encontre de la Société [1] en contestation de son licenciement En conséquence,, -Constater en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour concernant le litige opposant M. [I] et de la Société [2] dans le cadre de son licenciement -Le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées Par des écrits transmis par voie de RPVA le 30 avril 2026 la société [1] a conclu comme suit : - donner acte à la SAS [1] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [I], - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par la partie intimée et de dire, que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action, DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167e5ecdc6046d4710e557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel