Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167e88cdc6046d4710f3d0
- Date
- 26 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02899 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITO Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [K] né le 07 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 25 mai 2026 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 25 mai 2026 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moytens d'irrrdecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prologation de la rétention administrative recevable , déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 mai 2026, et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 25 mai 2026, à 10h44, par M. [D] [K] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02899 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITO Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [K] né le 07 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 25 mai 2026 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 25 mai 2026 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moytens d'irrrdecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prologation de la rétention administrative recevable , déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 mai 2026, et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 25 mai 2026, à 10h44, par M. [D] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel : indique simplement reprendre les moyens de nullité et de rejet de la requête soutenus devant le premier juge sans autres explications au regard de la motivation de l'ordonnance rendue par ce dernier, n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences aux fins d'éloignement initialement non discutées et dûment effectuées telles ressortant du dossier (saisine des autorités consulaires algériennes le 18 mai 2026 à 17 heures 54 accompagnée de la fiche pénale faisant apparaître la levée d'écrou prévue le lendemain), ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 mai 2026 à 09h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167e88cdc6046d4710f3d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel