Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167ecbcdc6046d471101f1
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/20418 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2025 Date de saisine : 16 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 18 Novembre 2025 Appelante : S.A.S. COM ON CLOUD, représentée par Me Laetitia GIAMMICHELE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DOZ0 Intimée : S.A. BPI FRANCE, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 36017 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état, Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : Saisi par la société Com On Cloud, par jugement rendu le 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a : - Dit mal fondée la société Com On Cloud en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée. - Dit mal fondée la société Com On Cloud en sa demande de remboursement et l'en a déboutée. - Condamné la société Com On Cloud à verser à la société Bpifrance la somme de 59 480,55 euros, majorée des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 1er mars 2025. - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. - Condamné la société Com On Cloud à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Com On Cloud de sa demande formée de ce chef. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - Condamné la société Com On Cloud aux dépens. Le 8 décembre 2025, la société Com On Cloud a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 8 décembre 2025. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Bpifrance demande au magistrat chargé de la mise en état, de : Vu les articles 908 et 524 du code de procédure civile, -Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Com On Cloud à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil. Subsidiairement, -Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Com On Cloud l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil. En tout état de cause, -Condamner la société Com On Cloud au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 4. La société Bpifrance expose que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l'appelante aurait dû conclure au plus tard le 9 mars 2026, ce dont il n'est pas justifié, de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de l'appel. Elle ajoute, qu'à ce jour, la Société Com On Cloud ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge et que la radiation est encourue. La société Com On Cloud n'a pas répliqué à l'incident soulevé. L'incident a été fixé à l'audience du 11 mai 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/20418 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2025 Date de saisine : 16 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 18 Novembre 2025 Appelante : S.A.S. COM ON CLOUD, représentée par Me Laetitia GIAMMICHELE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DOZ0 Intimée : S.A. BPI FRANCE, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 36017 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état, Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : Saisi par la société Com On Cloud, par jugement rendu le 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a : - Dit mal fondée la société Com On Cloud en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée. - Dit mal fondée la société Com On Cloud en sa demande de remboursement et l'en a déboutée. - Condamné la société Com On Cloud à verser à la société Bpifrance la somme de 59 480,55 euros, majorée des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 1er mars 2025. - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. - Condamné la société Com On Cloud à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Com On Cloud de sa demande formée de ce chef. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - Condamné la société Com On Cloud aux dépens. Le 8 décembre 2025, la société Com On Cloud a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 8 décembre 2025. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Bpifrance demande au magistrat chargé de la mise en état, de : Vu les articles 908 et 524 du code de procédure civile, -Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Com On Cloud à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil. Subsidiairement, -Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Com On Cloud l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil. En tout état de cause, -Condamner la société Com On Cloud au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 4. La société Bpifrance expose que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l'appelante aurait dû conclure au plus tard le 9 mars 2026, ce dont il n'est pas justifié, de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de l'appel. Elle ajoute, qu'à ce jour, la Société Com On Cloud ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge et que la radiation est encourue. La société Com On Cloud n'a pas répliqué à l'incident soulevé. L'incident a été fixé à l'audience du 11 mai 2026. SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile': «'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'» Il sera observé que la sanction de caducité ne suppose pas la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut et que l'invocation d'une difficulté technique suppose de produire un élément de preuve en ce sens. Il sera relevé que la société Com On Cloud disposait d'un délai pour conclure jusqu'au 9 mars 2026 et qu'elle ne justifie pas avoir conclu. Il s'ensuit que la déclaration d'appel effectuée doit être déclarée caduque. La société Com On Cloud, qui succombe, supportera les dépens. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la société Com On Cloud sera condamnée à payer à la société Bpifrance une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ORDONNE la caducité de l'appel interjeté par la société Com On Cloud à l'encontre du jugement du 18 novembre 2025 ; CONDAMNE la société Com On Cloud aux dépens ; CONDAMNE la société Com On Cloudà payer à la société Bpifrance une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. Paris, le 26 Mai 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167ecbcdc6046d471101f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel